SUR LE MOYEN UNIQUE, EN SA PREMIERE BRANCHE : ATTENDU QUE Z..., ASSURE A LA COMPAGNIE "LA PRESERVATRICE" AYANT PRIS A TACHE L'EXTIRPATION D'UNE BRUYERE SUR UNE TERRE APPARTENANT A EMILIEN Y..., ASSURE A LA COMPAGNIE MUTUELLE DE REASSURANCES AGRICOLES, FIT PROCEDER LE 14 MAI 1959 A CE TRAVAIL, PAR SON PREPOSE ROUSSEL LEQUEL PILOTAIT UN TRACTEUR BULLDOZER DONT LA PELLETEUSE AVAIT ETE REMPLACEE POUR LA CIRCONSTANCE, PAR UN EXTIRPATEUR A LAMES PARALLELES, DE LA CONCEPTION DE SON B... ;
QUE Z... AVAIT DEMANDE A DEUX DE SES VOISINS, SON FRERE FERNAND Y... ET UN SIEUR X... D'AIDER A LA TACHE ENTREPRISE ;
QUE X... EUT LA JAMBE BRISEE, ALORS QUE LE TRACTEUR ETANT EN MARCHE, LA GRIFFE DE L'EXTIRPATEUR SUR LE BRANCARD DUQUEL X... APPUYAIT POUR MAINTENIR LES LAMES DANS LA SOUCHE, AYANT DERAPE, LA VICTIME FUT COINCEE DANS L'EXCAVATION OU LA SOUCHE LIBEREE VENAIT DE RETOMBER ;
QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE QUI, STATUANT SUR L'ACTION DE X... CONTRE Z..., EMILIEN Y... ET LEURS ASSUREURS AVAIT DIT Z... SEUL RESPONSABLE DE L'ACCIDENT DANS LE CADRE DE LA LOI DU 30 JUIN 1899,D'EN AVOIR AINSI DECIDE PAR DENATURATION DU RAPPORT DE L'EXPERT ET DEFAUT DE REPONSE AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES, ETANT CONSTANT QUE LE PREPOSE DE Z... NE DEVAIT OBEIR QU'AU COMMANDEMENT DE MISE EN ROUTE DE LA MACHINE, QUE L'EXTIRPATEUR NE FAISAIT PAS PARTIE DE LA MACHINE, QUE LA VICTIME N'ETAIT PAS AU SERVICE DE CETTE DERNIERE, TENANT LES MANCHERONS DE L'EXTIRPATEUR, QUE L'ENSEMBLE MECANIQUE N'ETAIT NI UN, NI INDIVISIBLE ;
MAIS ATTENDU QUE PAR JUGEMENT INTERLOCUTOIRE DU 27 SEPTEMBRE 1956, LE TRIBUNAL CIVIL DE MORTAIN, SAISI EN PREMIERE INSTANCE DE L'ACTION DE X..., APRES AVOIR CONSTATE QUE ROUSSEL CONDUISANT FERNAND Y... ET X... TENANT LES MANCHERONS PLACES DE CHAQUE COTE DE LA GRIFFE, L'ACCIDENT SE PRODUISIT PAR LA RETOMBEE D'UNE SOUCHE DANS SON EXCAVATION D'ORIGINE DECIDA QUE S'IL ETAIT ETABLI QUE FERNAND Y... ET X..., PARTICIPAIENT AINSI A LA MARCHE DE L'"ENGIN", LA RESPONSABILITE DE L'ENTREPRISE Z... SERAIT NECESSAIREMENT ENTRAINEE ;
QU'AUCUNE VOIE DE RECOURS NE FUT EXERCEE CONTRE CETTE DECISION QUI AVAIT COMMIS EXPERT A... LA DETERMINATION DU POINT DE FAIT ;
QUE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE, SE REFERANT D'AILLEURS A L'EXPERTISE PRATIQUEE, EN CONSTATANT QUE, PAR LA MISE EN MARCHE DU TRACTEUR, L'EXTIRPATEUR A SAISI LA SOUCHE EMMENANT DANS SON MOUVEMENT CHALLIER, LEQUEL ETAIT AU SERVICE DE LA MACHINE, A EN L'ETAT DU JUGEMENT DEFINITIF PRECITE, A BON DROIT RETENU LA RESPONSABILITE DE Z... ;
QUE LA PREMIERE BRANCHE NE SAURAIT ETRE ACCUEILLIE ;
ET SUR LA DEUXIEME BRANCHE : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF DE LA DECISION ATTAQUEE DE NE PAS AVOIR REPONDU AUX CONCLUSIONS DE Z... FAISANT VALOIR QU'UN LIEN CONTRACTUEL EXISTAIT TOUJOURS ENTRE EMILIEN Y... B... DU CHAMP ET LA VICTIME ET QU'AINSI LA VICTIME NE S'ETAIT PAS MISE AU SERVICE DU CONDUCTEUR DE LA MACHINE ;
MAIS ATTENDU QUE CETTE BRANCHE DU MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLIE, L'EXISTENCE D'UN LIEN DE SUBORDINATION N'ETANT PAS EXIGE PAR LA LOI DU 30 JUIN 1899 QUI BENEFICIE A TOUTE PERSONNE QUELLE QU'ELLE SOIT A LA CONDITION QU'ELLE AIT ETE BLESSEE AU SERVICE DU MOTEUR OU DE LA MACHINE, CE QUI A ETE CONSTATE PAR L'ARRET ATTAQUE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 25 JUIN 1959 PAR LA COUR D'APPEL DE CAEN. NO 59-12.804. HENRI Z... C/ LOUIS X... ET AUTRES. PRESIDENT : M. VERDIER. - RAPPORTEUR :
M. C.... - AVOCAT GENERAL : M. CHERPITEL. - AVOCATS : MM. LEMANISSIER, ROUSSEAU ET COUTARD. DANS LE MEME SENS : SUR LE NO 2 :
16 FEVRIER 1961, BULL.1961,IV NO 210,P. 165. A RAPPROCHER : SUR LE NO 1 : 24 MARS 1960, BULL. 1960, IV, NO 312, P. 243 ;
20 MAI 1960, BULL. 1960, IV, NO 131, P. 413 ;
24 NOVEMBRE 1960, BULL. 1960, IV, NO 1071, P. 821.