SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL APPERT DES ENONCIATIONS DU JUGEMENT ATTAQUE QUE LA DAME X..., ENTREE AU SERVICE DE LA SOCIETE "PRODUITS ELECTROLYTIQUES", AUX DROITS DE LAQUELLE VINT PAR LA SUITE LA SOCIETE GENERALE FONCIERE, AVAIT, SELON DES CONVENTIONS NON CONTESTEES, DROIT A "UNE QUOTE-PART SUR LES RESULTATS NETS DE L'EXPLOITATION" CALCULEE SELON DES REGLES NON CONTESTEES NON PLUS ;
QUE PRETENDANT N'AVOIR PAS PERCU, AU TITRE DES ANNEES 1952 ET 1953, LES SOMMES QUI AURAIENT DU LUI REVENIR DU CHEF DE CETTE QUOTE-PART, EN RAISON DE CE QUE LES ECRITURES DE L'ENTREPRISE N'AVAIENT PAS FAIT APPARAITRE LES BENEFICES REELS REALISES SUR LESQUELS ELLE AURAIT DU ETRE CALCULEE, ELLE ACTIONNA LA SOCIETE GENERALE FONCIERE EN PAYEMENT DE LA SOMME QU'ELLE SOOUTENAIT LUI ETRE DUE, MAIS QU'ELLE FUT DEBOUTEE ;
ATTENDU QU'EN SON POURVOI LA DAME X... REPROCHE AU TRIBUNAL D'AVOIR, POUR STATUER AINSI, ADMIS AVEC L'EXPERT Y... QU'UNE SOMME AFFECTEE PAR L'ENTREPRISE A UNE RESERVE POUR REEMPLOI EUT ETE DISTRAITE DU BENEFICE, ALORS QUE CETTE RESERVE N'AVAIT PAS ETE REINVESTIE EN AMELIORATION DE L'ENTREPRISE DANS LES TROIS ANS, AINSI QUE L'EXIGEAIT L'ARTICLE 40 DU CODE GENERAL DES IMPOTS POUR SA SOUSTRACTION DU BENEFICE IMPOSABLE ;
MAIS ATTENDU QUE LE TRIBUNAL DECLARE "QUE L'EXPERT Y... A EXAMINE LES COMPTES DE LA SOCIETE ET A ETABLI QUE LES PROVISIONS FAITES PAR LA SOCIETE ET CRITIQUEES PAR DAME X... L'ONT ETE REGULIEREMENT ET EN CONFORMITE AUX DISPOSITIONS FISCALES EN VIGUEUR, QU'AUCUNE FRAUDE NE PEUT ETRE REPROCHEE A LA SOCIETE", QUE PAR CES MOTIFS QUI VISENT LES DISPOSITIONS FISCALES APPLICABLES, IL A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION SELON LAQUELLE "A DEFAUT DE RESULTATS BENEFICIAIRES DU COMPTE D'EXPLOITATION, LA DAME X... N'A DROIT A AUCUN DES POURCENTAGES QU'ELLE RECLAME " ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 28 MARS 1958 PAR LE TRIBUNAL CIVIL DE LA SEINE. NO 59-40.824. DAME VEUVE X... C/ SOCIETE ANONYME LA GERANCE GENERALE FONCIERE. PRESIDENT : M. VERDIER. - RAPPORTEUR : M. TERRIER. - AVOCAT GENERAL : M. CHERPITEL. - AVOCAT : MM. GAUTHIER.