SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE DE MENTIONNER "LE TRIBUNAL S'EST RETIRE POUR DELIBERER ;
ENSUITE LE JUGEMENT FUT RENDU", ALORS QUE TOUTE DECISION DE JUSTICE DOIT PORTER ELLE-MEME LA PREUVE DE SA REGULARITE ET DONC DE L'OBSERVATION DE TOUTES LES FORMALITES REQUISES POUR SA VALIDITE ;
QUE TOUTE DECISION DES TRIBUNAUX PARITAIRES DOIT ETRE RENDUE EN AUDIENCE PUBLIQUE ET QU'IL NE RESULTE PAS DES ENONCIATIONS DU JUGEMENT ATTAQUE QU'IL AIT ETE PRONONCE EN AUDIENCE PUBLIQUE ;
MAIS ATTENDU QUE L'EXPRESSION "EN LA SALLE ORDINAIRE DES AUDIENCES PUBLIQUES" ET L'INDICATION QUE CE JUGEMENT A ETE RENDU APRES DELIBERATION, IMPLIQUENT BIEN QUE LE JUGEMENT A ETE PRONONCE EN AUDIENCE PUBLIQUE ;
QUE LE PREMIER MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QUE, STATUANT SUR LA DEMANDE DE CLEMENT, PRENEUR DE PARCELLES DE TERRE QUI LUI AVAIENT ETE DONNEES EN LOCATION PAR ROZOT, TENDANT A CE QUE LUI SOIT RECONNU UN DROIT DE PREEMPTION SUR LESDITES PARCELLES VENDUES PAR ADJUDICATION, LE TRIBUNAL PARITAIRE CANTONAL A, PAR JUGEMENT AVANT-DIRE DROIT, ORDONNE UNE EXPERTISE A L'EFFET DE RECHERCHER LEUR CONTENANCE ET DIRE SI ELLES CONSTITUAIENT UNE PARTIE ESSENTIELLE DE L'EXPLOITATION AGRICOLE DE CLEMENT ;
QUE LE JUGEMENT ATTAQUE, APRES AVOIR DECLARE MAL FONDE L'APPEL INTERJETE PAR CLEMENT DE X... DES PREMIERS JUGES, DIT QUE "LE TRIBUNAL SE TROUVANT...EN MESURE DE JUGER LE FOND DU LITIGE, EST EN DROIT DE L'EVOQUER, CONFORMEMENT A L'ARTICLE 473 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, BIEN QUE L'APPEL NE SOIT DIRIGE QUE CONTRE UN JUGEMENT AVANT-DIRE DROIT", DIT QUE LES PARCELLES LITIGIEUSES NE CONSTITUENT PAS UNE PARTIE ESSENTIELLE DE L'EXPLOITATION DE CLEMENT ET QUE CE DERNIER NE BENEFICIE PAS DU DROIT DE PREEMPTION ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT FRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR AINSI STATUE ALORS QU'EN CAS D'APPEL D'UN JUGEMENT AVANT-DIRE DROIT, LE JUGE D'APPEL NE PEUT EVOQUER QU'A LA CONDITION D'INFIRMER LE JUGEMENT ;
QUE CETTE CONDITION NE SE TROUVE PAS REALISEE EN L'ESPECE, LA DECLARATION QUE L'APPEL EST MAL FONDE IMPLIQUANT NECESSAIREMENT LA CONFIRMATION DU JUGEMENT ENTREPRIS ;
QU'IL Y A CONTRADICTION FLAGRANTE A DECLARER MAL FONDE L'APPEL CONTRE UN JUGEMENT AVANT-DIRE DROIT CE QUI ENTRAINE NECESSAIREMENT LA CONFIRMATION DUDIT JUGEMENT ET A STATUER AU FOND PAR VOIE D'EVOCATION, LE JUGE D'APPEL NE POUVAIT EVOQUER QUE SI LE JUGEMENT AVANT-DIRE DROIT EST INFIRME ;
MAIS ATTENDU QU'EN SUPPRIMANT L'EXPERTISE ORDONNEE PAR LES PREMIERS JUGES, LE JUGEMENT ATTAQUE A INFIRME LA DECISION DE PREMIERE INSTANCE ;
QUE LES DEUX PARTIES ONT CONCLU AU FOND A LA SUITE DE L'APPEL PRINCIPAL DE CLEMENT ET DE L'APPEL INCIDENT DE ROZOT ;
QUE LES CONDITIONS REQUISES PAR L'ARTICLE 473 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE POUR EVOQUER L'AFFAIRE ETANT AINSI REMPLIES, LE TRIBUNAL PARITAIRE D'ARRONDISSEMENT A PU ESTIMER QU'IL ETAIT EN MESURE DE JUGER LE FOND DU LITIGE ;
QUE LE SECOND MOYEN N'EST PAS PLUS FONDE QUE LE PREMIER ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 17 DECEMBRE 1958, PAR LE TRIBUNAL PARITAIRE D'ARRONDISSEMENT DE WASSY. NO 59-12.498. CLEMENT C/ ROZOT ET AUTRES. PRESIDENT : M. VERDIER. - RAPPORTEUR : M. ROCHAT. - AVOCAT GENERAL : M. CHERPITEL. - AVOCATS : MM. DEFERT ET BROUCHOT. A RAPPROCHER : SUR LE NO 2 : 1ER DECEMBRE 1960, BULL. 1960, IV, NO 1106 (1ER), P. 853.