SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 21 JUIN 1958) QUE PAR L'INTERMEDIAIRE DE L'OMNIUM EUROPEEN DU TRANSPORT ET DE L'INDUSTRIE QUI S'EST LUI-MEME ADRESSE A LA SOCIETE "SERIS TRANSPORT ET ASTI-CONTENTIEUX", STEVANCE, TRANSPORTEUR DANS LE NORD, A ACHETE UNE CARTE DITE DE LOCATION POUR CHARGE UTILE DE 10 TONNES AYANT APPARTENU A DES TRANSPORTEURS DE L'AUDE ;
QU'IL PAYA LE PRIX CONVENU, MAIS NE PUT, OBTENIR LA DELIVRANCE DE LA CARTE FAUTE PAR LA SOCIETE SERIS DE FAIRE VALIDER PAR LE COMITE TECHNIQUE DEPARTEMENTAL LADITE CARTE QUI, D'UN MODELE PERIME, DEVAIT ETRE REGULARISEE ET NE POUVAIT L'ETRE QUE SOUS CERTAINES CONDITIONS ;
QU'A LA REQUETE DE STEVANCE, L'ARRET DENONCE A PRONONCE LA RESILIATION DU CONTRAT ET CONDAMNE L'OMNIUM A REMBOURSER A L'ACHETEUR LE PRIX DE LA CARTE ET A LUI PAYER 1 MILLION DE DOMMAGES-INTERETS ;
QU 'IL A, EN OUTRE, ACCUEILLI LE RECOURS EN GARANTIE DE L'OMNIUM CONTRE LA SOCIETE SERIS ET CONDAMNE CELLE-CI A PAYER 80.000 FRANCS A TITRE DE DOMMAGES-INTERETS A L'OMNIUM ;
ATTENDU QUE LA SOCIETE SERIS REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR PRONONCE CONTRE ELLE CETTE DERNIERE CONDAMNATION AU MOTIF QU'ELLE N'AVAIT PAS AGI COMME COURTIER ET QU'EN OFFRANT UNE CARTE QU'ELLE SAVAIT NE PAS ETRE DE QUALITE MARCHANDE, ELLE AVAIT CAUSE PREJUDICE A L'OMNIUM ALORS QUE L'ARRET S'ABSTIENT DE PRECISER LE FONDEMENT JURIDIQUE DE LA RESPONSABILITE AINSI RETENUE ET MANQUE, DES LORS, DE BASE LEGALE ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR CONSTATE QUE "LE 5 SEPTEMBRE 1952, LE CABINET SERIS A OFFERT... UNE CARTE MODELE 8 DE 10 TONNES A GAUTIER" (GERANT DE L'OMNIUM) QUI L'A ACCEPTEE ;
QUE CEPENDANT "IL EST INDISCUTABLE QUE LE CABINET SERIS (QUI EN RECUT LE PRIX) A OFFERT LADITE CARTE MODELE 8 DONT IL NE DISPOSAIT PAS", N'AYANT ALORS QU'UNE CARTE MODELE 6 QUI "NE POUVAIT ETRE UTILISEE QU'APRES REVALORISATION" ET QUI, S'APPLIQUANT A UN VEHICULE VENDU EN AOUT 1938 "DEVAIT ETRE CONSIDEREE COMME ANNULEE" PAR LE COMITE DEPARTEMENTAL DE L'AUDE ;
ATTENDU QUE PAR CES ENONCIATIONS D'OU RESULTE LE MANQUEMENT DE LA SOCIETE SERIS A L'ENGAGEMENT CONTRACTUEL PAR ELLE PRIS ENVERS L'OMNIUM, LA COUR D'APPEL A PRECISE LE FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE ENCOURUE PAR LADITE SOCIETE ;
SUR LE DEUXIEME MOYEN PRIS EN SES TROIS BRANCHES : ATTENDU QU'IL EST ENCORE REPROCHE A L'ARRET DENONCE D'AVOIR ACCUEILLI LE RECOURS EN GARANTIE DE L'OMNIUM CONTRE LA SOCIETE SERIS ALORS D'UNE PART QU'EN AFFIRMANT QUE CELLE-CI AVAIT OFFERT UNE CARTE NOUVEAU MODELE, L'ARRET DENATURE LES DOCUMENTS DE LA CAUSE DESQUELS RESULTAIT QUE LES DEFENDEURS AU POURVOI ETAIENT AU COURANT DE LA NECESSITE DE FAIRE TRANSFORMER LA CARTE, ALORS D'AUTRE PART QU'EN AFFIRMANT QUE LA SOCIETE SERIS AVAIT RECONNU QU'ELLE N'AVAIT PAS FOURNI LA CHOSE PROMISE ET QUE LA CARTE DEVAIT ETRE REMPLACEE OU SON PRIX REMBOURSE, LA COUR PROCEDE PAR VOIE DE SIMPLE AFFIRMATION ET DENATURE UNE LETTRE DANS LAQUELLE LE CABINET CONSTATAIT SEULEMENT LE REFUS DU SERVICE COMPETENT DE REVALORISER LA CARTE, ET ALORS QU'ENFIN LA COUR N'A PAS REPONDU AUX CONCLUSIONS INVOQUANT L'ILLEGALITE DU REFUS SUSVISE DE L'ADMINISTRATION ET N'A PROCEDE A AUCUN EXAMEN A CET EGARD ;
MAIS ATTENDU D'UNE PART QUE, SANS DENATURER LES DOCUMENTS SUSVISES ET NOTAMMENT LES LETTRES DES 5 SEPTEMBRE ET 11 DECEMBRE 1952, REGULIEREMENT PRODUITES PAR LESQUELLES LA SOCIETE A BIEN OFFERT UNE CARTE NOUVEAU MODELE NO 8, LA COUR OBSERVE QUE LE CABINET SERIS NE SAURAIT PRETENDRE QUE "GAUTIER ET L'OMNIUM ETAIENT AU COURANT DE LA SITUATION ET DE LA NECESSITE DE REVALORISER LES CARTES OFFERTES PAR EUX, QU'IL S'AGIT LA D'UNE SIMPLE ALLEGATION QUI EST DEMENTIE PAR LES DOCUMENTS DE LA CAUSE" ;
ATTENDU D'AUTRE PART, QU'IL IMPORTE PEU QUE LA SOCIETE SERIS AIT RECONNU OU NON QU'ELLE N'AVAIT PAS FOURNI LA CHOSE PROMISE, CE DERNIER FAIT AYANT ETE SOUVERAINEMENT CONSTATE ET AFFIRME PAR L'ARRET QUI N'A, SUR CE POINT ENCORE, DENATURE AUCUN DES DOCUMENTS PRODUITS ;
ATTENDU QU'ENFIN, AYANT RELEVE QUE LA SOCIETE SERIS, AU LIEU DE LIVRER LA CARTE MODELE NO 8 PAR ELLE PROMISE ET DONT L'UTILISATION DEVAIT ETRE IMMEDIATE, N'AVAIT PROCURE QU'UNE CARTE NO 6 D'UN MODELE "PERIME" NE POUVANT CONFERER A L'ACHETEUR "QU'UN DROIT EVENTUEL, HYPOTHETIQUE ET LOINTAIN, A UNE REVALORISATION" LA COUR D'APPEL REPONDANT PAR LA MEME AUX CONCLUSIONS SUSVISEES, A SUFFISAMMENT DEMONTRE LE MANQUEMENT DE LA SOCIETE ENVERS L'OMNIUM SANS AVOIR A VERIFIER LA REGULARITE DE LA DECISION ADMINISTRATIVE VISEE AU MOYEN ET QUI ECHAPPAIT A SON EXAMEN ;
D'OU IL SUIT QUE L'ARRET DUMENT MOTIVE N'A VIOLE AUCUN DES TEXTES VISES AU POURVOI ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 21 JUIN 1958 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS. NO 59-10.189. SOCIETE "SERIS TRANSPORTS ET ASTI-CONTENTIEUX" C/ GAUTIER ET AUTRE. PRESIDENT : M. LESCOT. - RAPPORTEUR : M. SEBIRE. - AVOCAT GENERAL :
M. DALLANT, CONSEILLER FAISANT FONCTIONS. - AVOCATS : MM. LEMANISSIER ET DE SEGOGNE.