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26/06/1961 | FRANCE | N°JURITEXT000006958681

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 juin 1961, JURITEXT000006958681


SUR LE MOYEN UNIQUE PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL RESSORT DES ENONCIATIONS DU JUGEMENT ATTAQUE (TRIBUNAL DE DOUAI, 4 MAI 1956) ET DES PIECES PRODUITES QUE X... QUI REMPLISSAIT LES FONCTIONS DE DIRECTEUR DANS UN ETABLISSEMENT INDUSTRIEL DENOMME "MAISON HENRI-PLANCKAERT" A ETE INSTITUE PAR LA DAME VEUVE Y..., PROPRIETAIRE DE L'ETABLISSEMENT PRECITE, COMME LEGATAIRE UNIVERSEL ;

QU'AU DECES DE LA TESTATRICE SURVENU LE 1ER DECEMBRE 1950, X... AVAIT AU CREDIT D'UN COMPTE COURANT OUVERT A SON NOM DANS LA COMPTABILITE DE LA FIRME SUSVISEE UNE SOMME DE 7.734.521 FRANCS ;

QU'EN

VUE DE LA FIXATION DES DROITS SUCCESSORAUX DONT IL ETAIT R...

SUR LE MOYEN UNIQUE PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL RESSORT DES ENONCIATIONS DU JUGEMENT ATTAQUE (TRIBUNAL DE DOUAI, 4 MAI 1956) ET DES PIECES PRODUITES QUE X... QUI REMPLISSAIT LES FONCTIONS DE DIRECTEUR DANS UN ETABLISSEMENT INDUSTRIEL DENOMME "MAISON HENRI-PLANCKAERT" A ETE INSTITUE PAR LA DAME VEUVE Y..., PROPRIETAIRE DE L'ETABLISSEMENT PRECITE, COMME LEGATAIRE UNIVERSEL ;

QU'AU DECES DE LA TESTATRICE SURVENU LE 1ER DECEMBRE 1950, X... AVAIT AU CREDIT D'UN COMPTE COURANT OUVERT A SON NOM DANS LA COMPTABILITE DE LA FIRME SUSVISEE UNE SOMME DE 7.734.521 FRANCS ;

QU'EN VUE DE LA FIXATION DES DROITS SUCCESSORAUX DONT IL ETAIT REDEVABLE , IL A SOUTENU QUE LE SOLDE CREDITEUR DONT S'AGIT CONSTITUAIT UNE DETTE DE LA SUCCESSION A SON EGARD ET QU'ELLE DEVAIT ETRE DEDUITE DE L'ACTIF SUCCESSORAL ;

QUE, SUR REFUS DE L'ADMINISTRATION DE L'ENREGISTREMENT D'OPERER CETTE DEDUCTION, IL A FORME OPPOSITION A UN TITRE DE PERCEPTION DELIVRE CONTRE LUI PAR LA REGIE ET QUE LE TRIBUNAL DE DOUAI, SAISI DU LITIGE L'A DEBOUTE DE SON OPPOSITION ;

ATTENDU QU'IL EST REPROCHE AU JUGEMENT DEFERE D'AVOIR DECIDE QUE X... NE REMPLISSAIT PAS LES CONDITIONS REQUISES POUR POUVOIR INCLURE DANS LE PASSIF SUCCESSORAL LA SOMME PRECITEE, AU MOTIF QUE L'EXISTENCE DE CETTE DETTE NE SERAIT PAS RESULTEE D'UN ACTE AUTHENTIQUE OU D'UN ACTE SOUS-SEING PRIVE AYANT DATE CERTAINE DANS LES TERMES DE L'ARTICLE 761 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, ALORS QUE LA DECLARATION EFFECTUEE PAR X... EN VUE DE LA PERCEPTION DE L'IMPOT DE SOLIDARITE, DUMENT CONTROLEE PAR L'ADMINISTRATION DE L'ENREGISTREMENT FAISAIT EXPRESSEMENT ETAT DU COMPTE-COURANT, QUE, D'AUTRE PART, LES INTERETS DES SOMMES ENTREES DANS CE COMPTE AVAIENT REGULIEREMENT DONNE LIEU, CHAQUE ANNEE, A LA PERCEPTION DE L'IMPOT SUR LE REVENU DES CREANCES, QUE L'ADMINISTRATION AVAIT AINSI ADMIS L'EXISTENCE ET LA SINCERITE DE LA DETTE DE MME Z..., QUE LES ACTES ET RECUS DRESSES A CETTE OCCASION PAR SES AGENTS, SELON LES REGLES DE LA COMPTABILITE PUBLIQUE EQUIVALAIENT A LA CONSTATATION DE LA SUBSTANCE DE L'ACTE PAR UN OFFICIER PUBLIC ET CONFERAIENT A CELUI-CI DATE CERTAINE SELON LES PREVISIONS DE L'ARTICLE 1328 DU CODE CIVIL, QUE D'AILLEURS LES PRELEVEMENTS OPERES PAR L'ADMINISTRATION, A L'OCCASION DE LA SITUATION JURIDIQUE CONSIDEREE, NE LUI PERMETTAIENT PLUS DE SE PRESENTER COMME "UN TIERS", QU'EN LIMITANT SON EXAMEN A LA QUESTION DE SAVOIR SI LA RECEPTION DES DECLARATIONS FISCALES DE X..., PAR L'ADMINISTRATION POUVAIT ETRE ASSIMILEE A L'ENREGISTREMENT DE L'ACTE, ALORS QUE TELLE N'ETAIT NULLEMENT L'ARGUMENTATION DE X... QUI SE PREVALAIT DE LA PARTIE FINALE DE L'ARTICLE 1328 ET NON DE SA DISPOSITION INITIALE, LE TRIBUNAL A REPONDU ABSOLUMENT A COTE DES CONCLUSIONS DONT IL ETAIT SAISI ET N'A DONC PAS LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;

MAIS ATTENDU QUE SI L'ARTICLE 761 DU CODE GENERAL DES IMPOTS RESERVE A L'HERITIER OU AU LEGATAIRE LE DROIT DE PROUVER LA SINCERITE DE LA DETTE DU DEFUNT ENVERS LUI ET SON EXISTENCE AU JOUR DE L'OUVERTURE DE LA SUCCESSION C'EST A LA CONDITION QUE CETTE DETTE AIT ETE CONSTATEE PAR UN ACTE AUTHENTIQUE OU PAR UN ACTE SOUS SEING PRIVE AYANT DATE CERTAINE AVANT L'OUVERTURE DE LA SUCCESSION AUTREMENT QUE PAR LE DECES D'UNE DES PARTIES CONTRACTANTES ; QUE CETTE DISPOSITION, STRICTEMENT LIMITATIVE, N'ADMET D'AUTRE JUSTIFICATION, EN DEHORS D'UN ACTE AUTHENTIQUE, QU'UN ACTE SOUS SEING PRIVE FORMANT LE TITRE CONSTITUTIF DE LA DETTE ET REPONDANT AUX CONDITIONS EXIGEES PAR L'ARTICLE 1328 DU CODE CIVIL, C'EST-A-DIRE SOIT ENREGISTRE AVANT LE DECES, SOIT RELATE ANTERIEUREMENT AU DECES DANS UN ACTE DRESSE PAR UN OFFICIER PUBLIC ;

OR ATTENDU QUE LE JUGEMENT DEFERE, APRES AVOIR CONSTATE QUE LE PASSIF LITIGIEUX "RESULTE UNIQUEMENT DES LIVRES DU COMMERCE DE LA MAISON HENRI-PLANCKAERT", A ESTIME A JUSTE TITRE QUE X... NE JUSTIFIAIT PAS AINSI D'UN ACTE SOUS SEING PRIVE AU SENS DE L'ARTICLE 761 DU CODE GENERAL DES IMPOTS ET DE L'ARTICLE 1328 DU CODE CIVIL ; QU'IL DECIDE ENCORE A BON DROIT QUE CERTAINS ACTES, MEME LORSQU'ILS EMANENT DE L'ADMINISTRATION, TELS QUE LA DELIVRANCE DES RECEPISSES DE DECLARATIONS FISCALES, NE SAURAIENT CONFERER DATE CERTAINE DES INSCRIPTIONS DANS UNE COMPTABILITE COMMERCIALE, AU CREDIT D'UN COMPTE COURANT ; QUE DE TELS ACTES, EN EFFET, NON ACCOMPLIS PAR DES OFFICIERS PUBLICS, NE CONSTATENT LA SUBSTANCE D'AUCUN ACTE SOUS SEING PRIVE ET NE REMPLISSENT PAS, DES LORS, LES CONDITIONS POSEES PAR L'ARTICLE 1328 DU CODE CIVIL ; QU'EN DEBOUTANT, EN CONSEQUENCE, X... DE SON OPPOSITION LE JUGEMENT ATTAQUE QUI EST MOTIVE ET QUI A REPONDU AUX CONCLUSIONS, A, SANS VIOLER LES TEXTES VISES AU MOYEN, LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 4 MAI 1956 PAR LE TRIBUNAL CIVIL DE DOUAI. NO 57-10.595. X... THEOPHILE C/ DIRECTEUR GENERAL DES IMPOTS. PRESIDENT : M. LESCOT. - RAPPORTEUR : M. MONGUILAN. - AVOCAT GENERAL : M. DALLANT, CONSEILLER, FAISANT FONCTIONS. - AVOCATS : MM. CELICE ET GOUTET.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006958681
Date de la décision : 26/06/1961
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENREGISTREMENT - DROITS DE MUTATION - DECES - ASSIETTE - DEDUCTION DU PASSIF SUCCESSORAL - DETTE DU DEFUNT A L'EGARD DU LEGATAIRE - DATE CERTAINE - LIVRES DE COMMERCE DU DEFUNT (NON)

SI L'ARTICLE 761 DU CODE GENERAL DES IMPOTS RESERVE A L'HERITIER OU AU LEGATAIRE LE DROIT DE PROUVER LA SINCERITE DE LA DETTE DU DEFUNT ENVERS LUI ET SON EXISTENCE AU JOUR DE L'OUVERTURE DE LA SUCCESSION C'EST A LA CONDITION QUE CETTE DETTE AIT ETE CONSTATEE PAR UN ACTE AUTHENTIQUE OU PAR UN ACTE SOUS SEING PRIVE AYANT DATE CERTAINE, AVANT L'OUVERTURE DE LA SUCCESSION, AUTREMENT QUE PAR LE DECES D'UNE DES PARTIES CONTRACTANTES CETTE DISPOSITION STRICTEMENT LIMITATIVE N'ADMET D'AUTRE JUSTIFICATION, EN DEHORS D'UN ACTE AUTHENTIQUE, QU'UN ACTE SOUS SEING PRIVE FORMANT LE TITRE CONSTITUTIF DE LA DETTE ET REPONDANT AUX CONDITIONS EXIGEES PAR L'ARTICLE 1328 DU CODE CIVIL, C'EST-A-DIRE SOIT ENREGISTRE AVANT LE DECES SOIT RELATE ANTERIEUREMENT AU DECES DANS UN ACTE DRESSE PAR UN OFFICIER PUBLIC. AYANT CONSTATE QUE LA CREANCE ALLEGUEE PAR LE LEGATAIRE RESULTE UNIQUEMENT DES LIVRES DE COMMERCE DU DEFUNT, LE TRIBUNAL ESTIME A JUSTE TITRE QUE LEDIT LEGATAIRE NE JUSTIFIE PAS AINSI D'UN ACTE SOUS SEING PRIVE AU SENS DES ARTICLES 761 ET 1328 SUSVISES. ET C'EST A BON DROIT QU'IL DECIDE ENCORE QUE CERTAINS ACTES, MEME LORSQU'ILS EMANENT DE L'ADMINISTRATION, TELS QUE LA DELIVRANCE DES RECEPISSES DE DECLARATIONS FISCALES, NE SAURAIENT CONFERER DATE CERTAINE DES INSCRIPTIONS, DANS UNE COMPTABILITE COMMERCIALE, AU CREDIT D'UN COMPTE COURANT, DE TELS ACTES, NON ACCOMPLIS PAR DES OFFICIERS PUBLICS, NE CONSTATANT LA SUBSTANCE D'AUCUN ACTE SOUS SEING PRIVE ET NE REMPLISSANT PAS, DES LORS, LES CONDITIONS POSEES PAR L'ARTICLE 1328 DU CODE CIVIL.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 26 jui. 1961, pourvoi n°JURITEXT000006958681, Bull. civ.N° 285
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 285

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1961:JURITEXT000006958681
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