SUR LES TROIS MOYENS REUNIS : ATTENDU QUE, SUIVANT ACTE DU 12 AVRIL 1961, LES EPOUX GEORGES X... ONT VENDU A LA DEMOISELLE Z... DIVERS IMMEUBLES ET TERRES POUR LE PRIX DE 150.000 FRANCS, IMMEDIATEMENT CONVERTI EN UNE OBLIGATION DE SOINS ;
QU'A LA SUITE DU DECES DE SON EPOUSE, GEORGES X... A, LE 30 AVRIL 1952, DONNE A BAIL A LA DEMOISELLE Z..., ET A L'UN DE SES PROPRES PETITS-FILS, CERTAINS AUTRES BIENS ;
QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR DECIDE QUE LA DEMANDE DES EPOUX Y..., TENDANT A FAIRE PRONONCER LA NULLITE DES CONVENTIONS LITIGIEUSES, POUR DEFAUT DE PRIX, SE HEURTAIT A L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE PAR UNE DECISION DU 8 JUILLET 1955, ALORS D'UNE PART QUE L'ACTION QUI A ABOUTI AU JUGEMENT PRECITE TENDAIT SEULEMENT A FAIRE DECLARER LA NULLITE DES ACTES DES 12 AVRIL ET 30 AVRIL 1952, EN TANT QUE CONSTITUANT DES LIBERALITES DEGUISEES AYANT UNE CAUSE IMMORALE ET ILLICITE ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE LA COUR D'APPEL N'A PAS REPONDU AUX CONCLUSIONS FAISANT VALOIR QUE LES REVENUS DES PROPRIETES DONT S'AGIT ETAIENT SUFFISANTS POUR COUVRIR LES OBLIGATIONS ASSUMEES PAR DEMOISELLE Z... ;
ET ALORS, ENFIN, QUE L'ARRET A DECIDE QUE LE BAIL DU 30 AVRIL 1952, PRESENTANT LE CARACTERE D'UN CONTRAT DE METAYAGE DONT LES CONDITIONS DE PARTAGE DES RECOLTES ETAIT FIXEES PAR LA LOI, NE POUVAIT ETRE ANNULE POUR DEFAUT DE PRIX ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, APRES AVOIR SOULIGNE QUE SI LA PRESENTE INSTANCE DIFFERE DE CELLE AYANT DONNE LIEU AU JUGEMENT DEFINITIF DU 8 JUILLET 1955 "PAR LES MOYENS INVOQUES, IL S'AGIT DES MEMES ACTES, DEJA ARGUES DE NULLITE... COMME CONSTITUANT AU SURPLUS UNE LIBERALITE DEGUISEE, ALORS QUE LA PRESENTE ACTION TEND A FAIRE PRONONCER LEUR NULLITE POUR DEFAUT DE PRIX" ;
QU'ELLE RAPPELLE "QU'IL A ETE DEFINITIVEMENT JUGE QUE LA VENTE QUERELLEE ETAIT BIEN UN ACTE A TITRE ONEREUX, COMPORTANT UN PRIX REEL, ET PAR CONSEQUENT VALABLE, ET QUE LE BAIL INCRIMINE DEVAIT ETRE CONSIDERE COMME UN CONTRAT DE METAYAGE, MALGRE SA REDACTION DEFECTUEUSE, LEQUEL NE POUVAIT ETRE ANNULE POUR DEFAUT DE PRIX, LES CONDITIONS DE PARTAGE DES RECOLTES ETANT BIEN DETERMINEES ET FIXEES PAR LA LOI" ;
QU'ELLE A PU DEDUIRE DE CES CONSTATATIONS QUE LA CAUSE SUR LAQUELLE ETAIT FONDEE LA PREMIERE ACTION AVAIT NECESSAIREMENT CONDUIT LES JUGES QUI ONT RENDU LA DECISION DU 8 JUILLET 1955, A RECHERCHER SI LES ACTES DE VENTE DU 12 AVRIL 1951, COMPORTAIENT UN PRIX REEL ET SI LE CONTRAT DU 30 AVRIL 1952 POUVAIT ETRE ANNULE POUR DEFAUT DE PRIX ;
ATTENDU AINSI QUE SI CES DEUX DEMANDES SUCCESSIVES ETAIENT ASSORTIES DE MOYENS DIFFERENTS, LEUR CAUSE ETAIT IDENTIQUE ;
ET ATTENDU QU'EN OPPOSANT A LA NOUVELLE ACTION L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE PAR LA DECISION DU 8 JUILLET 1956, LES JUGES DU FOND ONT IMPLICITEMENT REJETE LES CONCLUSIONS INVOQUEES, QUI NE TENDAIENT QU'A FAIRE STATUER A NOUVEAU SUR UN LITIGE DEJA TRANCHE ;
QU'AUCUN DES GRIEFS DU POURVOI NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 7 JUILLET 1959 PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX. NO 59-13.409. EPOUX Y... C/ X.... PRESIDENT : M. LENOAN, CONSEILLER DOYEN, FAISANT FONCTIONS. - RAPPORTEUR : M. AUSSET. - AVOCAT GENERAL : M. LEBEGUE. - AVOCAT : M. RYZIGER.