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23/06/1961 | FRANCE | N°JURITEXT000006958140

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 1961, JURITEXT000006958140


SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DE LA LOI DES 16-24 AOUT 1790, ET DU PRINCIPE DE LA SEPARATION DES POUVOIRS, EN CE QUE LE JUGEMENT ATTAQUE A DECLARE LE TRIBUNAL DU TRAVAIL COMPETENT POUR CONNAITRE DE LA DEMANDE EN DOMMAGES-INTERETS FORMEE PAR X... CONTRE LA DIRECTION DE L'INTENDANCE MILITAIRE A MADAGASCAR, EN SUIT DE L'ANNULATION PAR ARRET DU CONSEIL D'ETAT DU 10 JUILLET 1957, D'UNE PREMIERE DECISION DE LICENCIEMENT, EN DATE DU 3 DECEMBRE 1952 AVEC EFFET DU 1ER FEVRIER 1953 ET DE L'INTERVENTION D'UNE SECONDE DECISION DE LICENCIEMENT, EN DATE DU 7 JANVIER 1958 AVEC EFFET RETROACTIF A

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SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DE LA LOI DES 16-24 AOUT 1790, ET DU PRINCIPE DE LA SEPARATION DES POUVOIRS, EN CE QUE LE JUGEMENT ATTAQUE A DECLARE LE TRIBUNAL DU TRAVAIL COMPETENT POUR CONNAITRE DE LA DEMANDE EN DOMMAGES-INTERETS FORMEE PAR X... CONTRE LA DIRECTION DE L'INTENDANCE MILITAIRE A MADAGASCAR, EN SUIT DE L'ANNULATION PAR ARRET DU CONSEIL D'ETAT DU 10 JUILLET 1957, D'UNE PREMIERE DECISION DE LICENCIEMENT, EN DATE DU 3 DECEMBRE 1952 AVEC EFFET DU 1ER FEVRIER 1953 ET DE L'INTERVENTION D'UNE SECONDE DECISION DE LICENCIEMENT, EN DATE DU 7 JANVIER 1958 AVEC EFFET RETROACTIF AU 1ER FEVRIER 1953, ALORS QUE, SEULE, LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE POUVAIT APPRECIER LA REGULARITE DE CETTE DERNIERE DECISION ADMINISTRATIVE ;

MAIS ATTENDU QUE L'ARTICLE 1ER DE LA LOI DU 15 DECEMBRE 1952 INSTITUANT UN CODE DU TRAVAIL DANS LES TERRITOIRES D'OUTRE-MER, PRECISE QU'ELLE EST APPLICABLE A TOUS LES TRAVAILLEURS, A L'EXCEPTION DES PERSONNES NOMMEES DANS UN EMPLOI PERMANENT D'UN CADRE D'UNE ADMINISTRATION PUBLIQUE ;

QUE L'ARTICLE 180 DE LA MEME LOI INSTITUE DES TRIBUNAUX DU TRAVAIL QUI CONNAISSENT DES DIFFERENDS INDIVIDUELS POUVANT S'ELEVER A L'OCCASION DU CONTRAT DE TRAVAIL ENTRE LES TRAVAILLEURS ET LEURS EMPLOYEURS ;

QU'ENFIN, SELON L'ARTICLE 234 CES DISPOSITIONS SONT DE PLEIN DROIT APPLICABLES AUX CONTRATS DE TRAVAIL EN COURS ;

D'OU IL SUIT QU'EN DECLARANT LE TRIBUNAL DU TRAVAIL COMPETENT POUR APPRECIER LE PREJUDICE RESULTANT DU NON-EMPLOI DEPUIS LE 1 ER FEVRIER 1953, DE RAVESON, AUXILIAIRE AU SERVICE DE L'INTENDANCE MILITAIRE AINSI QUE LE CARACTERE ABUSIF OU NON DE LA DECISION DE LICENCIEMENT PRISE LE 7 JANVIER 1958 AVEC EFFET RETROACTIF AU 1ER FEVRIER 1953, LE JUGEMENT ATTAQUE, LOIN DE VIOLER LES TEXTES SUSVISES, EN A FAIT UNE EXACTE APPLICATION ;

SUR LE DEUXIEME MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 41 DU CODE DU TRAVAIL D'OUTRE-MER, EN CE QUE LE JUGEMENT ATTAQUE A EVALUE LE PREJUDICE SUBI PAR X... A LA SUITE DE L'ANNULATION PAR LE CONSEIL D'ETAT DE LA DECISION DE LICENCIEMENT DU 3 DECEMBRE P952 ET DE SON NON-EMPLOI DU 1ER FEVRIER 1953 AU 6 JANVIER 1958 COMME S'IL S'ETAIT AGI D'UN CONTRAT A DUREE DETERMINEE, EN LUI ALLOUANT UNE INDEMNITE COMPENSANT LA DIFFERENCE DE SES SALAIRES AVEC CEUX QU'IL AURAIT PERCUS S'IL N'AVAIT PAS ETE LICENCIE, ALORS QUE, S'AGISSANT D'UN CONTRAT A DUREE INDETERMINEE, CELUI-CI POUVAIT TOUJOURS CESSER PAR LA VOLONTE D'UNE SEULE DES PARTIES ET QUE X... AVAIT EU CONNAISSANCE DE LA VOLONTE DE L'ADMINISTRATION DE ROMPRE SON CONTRAT DE TRAVAIL, A COMPTER DU 1ER FEVRIER 1953 ;

MAIS ATTENDU QUE LA DECISION DE LICENCIEMENT DU 3 DECEMBRE 1953 AVAIT ETE ANNULEE PAR LE CONSEIL D'ETAT EN RAISON DE SON IRREGULARITE ;

QUE, D'AUTRE PART, LE JUGEMENT ATTAQUE DECLARE ABUSIF LE REPORT AU 1ER FEVRIER 1953 DE L'EFFET DE LA NOUVELLE DECISION DU 7 JANVIER 1959, CHEF QUI N'EST PAS CRITIQUE PAR LE POURVOI ;

D'OU IL SUIT QU'EN EVALUANT LE PREJUDICE SUBI PAR X... DU FAIT DE LA NON-EXECUTION PAR L'ADMINISTRATION DE SON OBLIGATION DE L'EMPLOYER PENDANT CETTE PERIODE, LES JUGES DU FOND ONT DONNE UNE BASE LEGALE A LEUR DECISION ;

SUR LE TROISIEME MOYEN : PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 42 DU CODE DU TRAVAIL D'OUTRE-MER, EN CE QUE LE JUGEMENT ATTAQUE A ESTIME QUE L'INTENDANCE AVAIT AGI AVEC UNE LEGERETE BLAMABLE EN LICENCIANT X... LE 7 JANVIER 1958, AU MOTIF QU'ELLE AVAIT AGI AB IRATO ALORS QU'APRES AVOIR ENTENDU X..., ASSISTE DE SON DEFENSEUR, LE CONSEIL DE DISCIPLINE AVAIT A L'UNANIMITE EMIS L'AVIS QUE X... DEVAIT ETRE LICENCIE POUR INSUFFISANCE DE RENDEMENT ;

MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND ONT CONSTATE QUE LE VERITABLE MOTIF DU CONGEDIEMENT DE X... ETAIT LA "SUSPICION NON FONDEE DE CONCUSSION QUI PESAIT SUR LUI ET QUE LE RAPPORT A POSTERIORI DU 24 MARS 1953 SUR SON RENDEMENT, N'AVAIT ETE FAIT QUE POUR JUSTIFIER UNE MESURE DONT LA FRAGILITE N'AVAIT PAS ECHAPPE A L'EMPLOYEUR QU'EN EN DEDUISANT QUE CE DERNIER AVAIT AGI AVEC UNE LEGERETE BLAMABLE LE JUGEMENT ATTAQUE A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISTION" ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 2 JUILLET 1959, PAR LE TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE TANANARIVE. NO 59-40.671. INTENDANT MILITAIRE C/ X... JULES. PRESIDENT : M. DAMOUR. - RAPPORTEUR : M. LAROQUE. - AVOCAT GENERAL :

M. Y.... - AVOCAT : M. GALLAND.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006958140
Date de la décision : 23/06/1961
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1° REPUBLIQUE MALGACAHE - CONTRAT DE TRAVAIL - TRIBUNAUX DU TRAVAIL - COMPETENCE - EMPLOYE AUXILIAIRE DE L'INTENDANCE MILITAIRE.

1° EN VERTU DES DISPOSITIONS DES ARTICLES 1ER, 180 ET 234 DU CODE DU TRAVAIL D'OUTRE-MER, LE TRIBUNAL DU TRAVAIL EST COMPETENT POUR APPRECIER LE PREJUDICE RESULTANT DU NON-EMPLOI DEPUIS LE 1ER FEVRIER 1953 D'UN AUXILIAIRE AU SERVICE DE L'INTENDANCE MILITAIRE A MADAGASCAR, AINSI QUE DU CARACTERE ABUSIF OU NON D'UNE DECISION DE LICENCIEMENT PRISE ULTERIEUREMENT A SON ENCONTRE AVEC EFFET RETROACTIF A CETTE MEME DATE.

2° REPUBLIQUE MALGACHE - CONTRAT DE TRAVAIL - CONGEDIEMENT - DATE - PREMIER CONGEDIEMENT ANNULE PAR LE CONSEIL D'ETAT - CONGEDIEMENT RENOUVELE AVEC EFFET RETROACTIF.

2° DES LORS QUE LES JUGES DU FOND ONT ESTIME ABUSIF LE CARACTERE RETROACTIF D'UN LICENCIEMENT RENOUVELANT UNE PREMIERE DECISION ANNULEE PAR LE CONSEIL D'ETAT, SANS QUE LEUR JUGEMENT SOIT CRITIQUE DE CE CHEF PAR LE POURVOI DE L'EMPLOYEUR, CELUI-CI NE PEUT LEUR FAIRE GRIEF D'AVOIR ALLOUE AU SALARIE, EN REPARATION DU PREJUDICE PAR LUI SUBI DU FAIT DE SON NON-EMPLOI, UNE INDEMNITE EGALE AUX SALAIRES QU'IL AURAIT TOUCHE ENTRE LA DATE DE SON PREMIER LICENCIEMENT ET CELLE DU SECOND.

3° REPUBLIQUE MALGACHE - CONTRAT DE TRAVAIL - CONGEDIEMENT - RUPTURE ABUSIVE - FAUTE DE L'EMPLOYEUR - NECESSITE - LEGERETE BLAMABLE.

3° LES JUGES DU FOND PEUVENT DECIDER QU'UN LICENCIEMENT ETAIT EMPREINT DE LEGERETE BLAMABLE S'ILS CONSTATENT QUE SON VERITABLE MOTIF ETAIT LA SUSPICION NON FONDEE DE CONCUSSION QUI PESAIT SUR LE SALARIE, ET QU'UN RAPPORT POSTERIEUR SUR SON RENDEMENT INSUFFISANT, QUI AVAIT DETERMINE L'APPROBATION DE SON LICENCIEMENT PAR LE CONSEIL DE DISCIPLINE, N'AVAIT ETE FAIT QUE POUR JUSTIFIER UNE MESURE DONT LA FRAGILITE N'AVAIT PAS ECHAPPE A L'EMPLOYEUR.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 jui. 1961, pourvoi n°JURITEXT000006958140, Bull. civ.N° 698
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 698

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1961:JURITEXT000006958140
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