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23/06/1961 | FRANCE | N°JURITEXT000006958139

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 1961, JURITEXT000006958139


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION PAR FAUSSE APPLICATION DES ARTICLES 40 ET 42 DU CODE DU TRAVAIL DES TERRITOIRES D'OUTRE-MER EN CE QUE LE JUGEMENT ATTAQUE, POUR REJETER LA DEMANDE EN DOMMAGES-INTERETS FORMEE PAR D'X... POUR RUPTURE ABUSIVE DE CONTRAT ET ADMETTRE QUE LE LICENCIEMENT AVAIT PU ETRE PRONONCE SANS PREAVIS, S'EST FONDE SUR CE QUE LEDIT LICENCIEMENT AVAIT ETE MOTIVE PAR UNE FAUTE LOURDE DU SALARIE, ALORS QUE LA FAUTE VISEE NE PEUT S'ENTENDRE QUE DE CELLE QUI A ETE COMMISE DANS L'EXERCICE DES FONCTIONS RENDANT IMPOSSIBLE OU DANGEREUX LE MAINTIEN DU SALARIE DANS SON EMPLOI ET

QUE L'EMPLOYEUR AVAIT FAIT PREUVE, EN L'ESPECE ...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION PAR FAUSSE APPLICATION DES ARTICLES 40 ET 42 DU CODE DU TRAVAIL DES TERRITOIRES D'OUTRE-MER EN CE QUE LE JUGEMENT ATTAQUE, POUR REJETER LA DEMANDE EN DOMMAGES-INTERETS FORMEE PAR D'X... POUR RUPTURE ABUSIVE DE CONTRAT ET ADMETTRE QUE LE LICENCIEMENT AVAIT PU ETRE PRONONCE SANS PREAVIS, S'EST FONDE SUR CE QUE LEDIT LICENCIEMENT AVAIT ETE MOTIVE PAR UNE FAUTE LOURDE DU SALARIE, ALORS QUE LA FAUTE VISEE NE PEUT S'ENTENDRE QUE DE CELLE QUI A ETE COMMISE DANS L'EXERCICE DES FONCTIONS RENDANT IMPOSSIBLE OU DANGEREUX LE MAINTIEN DU SALARIE DANS SON EMPLOI ET QUE L'EMPLOYEUR AVAIT FAIT PREUVE, EN L'ESPECE D'UNE LEGERETE BLAMABLE EN PRONONCANT LE LICENCIEMENT SANS PREAVIS, SANS ENTENDRE LES EXPLICATIONS DE L'INTERESSE ET EN INVOQUANT L'AVIS DONNE PAR L'INSPECTEUR DU TRAVAIL, AVIS QUI N'ETAIT FORMULE QUE DANS L'HYPOTHESE DE CIRCONSTANCES QUI N'ETAIENT PAS CELLES DE L'ESPECE ;

MAIS ATTENDU QUE LE JUGEMENT ATTAQUE ENONCE QUE, SUIVANT CONTRAT CONCLU A TANANARIVE LE 12 JUILLET 1957, BERNARD D'X... A ETE ENGAGE EN QUALITE DE "DIRECTEUR ADMINISTRATIF" DE LA STATION OCEANOGRAPHIQUE DE NOSSI-BE, DEPENDANT DE L'INSTITUT DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE DE MADAGASCAR ;

QU'AUX TERMES DE CETTE CONVENTION, DONT LA DUREE ETAIT FIXEE A TROIS ANNEES, IL ETAIT EXPRESSEMENT PREVU A L'ARTICLE 10 QUE "LA RUPTURE DU CONTRAT POUVAIT INTERVENIR SANS PREAVIS, EN CAS DE FAUTE GRAVE, SOUS RESERVE DE L'APPRECIATION DE CETTE GRAVITE PAR LA JURIDICTION COMPETENTE" ;

ATTENDU QUE LE JUGEMENT ATTAQUE RELEVE QUE, LE 12 DECEMBRE 1957, VERS 22 HEURES, LE PREPOSE DE L'ADMINISTRATION DES DOUANES, EN SERVICE AU PORT DE NOSSI-BE, INTERPELLAIT D'X..., QUI, APRES AVOIR FAIT DEPOSER DANS LA SALLE DE VISITE UN CARTON, L'AVAIT REPRIS ET S'APPRETAIT A LE PLACER DANS SA VOITURE STATIONNEE A PROXIMITE ;

QUE, SUR UNE DEMANDE A LUI ADRESSEE PAR LE FONCTIONNAIRE DES DOUANES, D'X... DECLARA N'AVOIR PAS D'AUTORISATION DE DEBARQUEMENT ET RECONNUT QUE LE CARTON CONTENAIT DOUZE BOUTEILLES DE WHISKY D'ORIGINE BRITANNIQUE, QUI VENAIENT D'ETRE DEBARQUES DU S/S Y... JOFFRE ; QUE CETTE MARCHANDISE FUT ALORS SAISIE PAR LES DOUANES ET QUE LE LENDEMAIN, D'X... ACCEPTA UNE TRANSACTION TENANT LIEU DE PROCES-VERBAL, COMPORTANT L'ABANDON DES DOUZE BOUTEILLES DE WHISKY ET LE PAEMENT D'UNE AMENDE DE 30.000 FRANCS C.F.A., POUR TENIR LIEU DE PENALITES ENCOURUES ; QUE D'X... SOUSCRIVIT A CET ABANDON ET VERSA LA SOMME FIXEE PAR L'ADMINISTRATION DES DOUANES ; QUE, PAR LETTRE DU 7 JANVIER 1958, L'INSTITUT DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE AVISA D'X... QU'EN RAISON DE CETTE TENTATIVE DE FRAUDE, SON CONTRAT ETAIT RESILIE SANS PREAVIS A DATER DU 15 JANVIER, POUR FAUTE GRAVE, AJOUTANT QUE CETTE DECISION AVAIT ETE PRISE SUR L'AVIS DE L'INSPECTEUR GENERAL DU TRAVAIL, ET INDIQUANT AU SURPLUS, A L'INTERESSE QUE "DEVANT UN TEL MANQUEMENT, L'INSTITUT NE POUVAIT MAINTENIR A LA CHARGE DE BERNARD D'X... DES RESPONSABILITES QUI LUI AVAIENT ETE CONFIEES ET QU'IL NE POURRAIT PLUS REPRESENTER L'INSTITUT DANS SES RAPPORTS AVEC LES DIVERS SERVICES OFFICIELS DE L'ILE AVEC L'AUTORITE MORALE NECESSAIRE AU DIRECTEUR DE LA STATION OCEANOGRAPHIQUE" ;

ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND ONT OBSERVE A JUSTE TITRE QU'IL S'AGISSAIT EN FAIT NON D'UNE TENTATIVE DE FRAUDE, MAIS D'UNE INFRACTION CONSOMMEE PUISQUE LA MARCHANDISE AVAIT ETE EFFECTIVEMENT SORTIE EN FRAUDE DU PORT DES DOUANES, INFRACTION GRAVE, PUNIE DE PEINES CORRECTIONNELLES ; QU'ILS EN ONT DEDUIT A BON DROIT QUE LA GRAVITE DE LA FAUTE PERSONNELLE COMMISE PAR D'X... NE POUVAIT ETRE EXAMINEE QU'AU REGARD DE SES CONSEQUENCES SUR LA MARCHE DU SERVICE ET PLUS PARTICULIEREMENT DANS LE CAS D'UN AGENT DE DIRECTION D'UN ETABLISSEMENT PUBLIC, QUI EST INVESTI D'UNE CERTAINE AUTORITE MORALE ; QUE, D'X..., PLUS SPECIALEMENT CHARGE DE TRAITER AVEC LES SERVICES PUBLICS ET NOTAMMENT AVEC LES DOUANES POUR EFFECTUER LES OPERATIONS D'ENTREE EN FRANCHISE DU MATERIEL DESTINE A LA STATION OCEANOGRAPHIQUE, NE POUVAIT PLUS DES CE MOMENT GARDER LA CONFIANCE DE SON EMPLOYEUR, NON PLUS QUE CELLE DES SERVICES AVEC LESQUELS IL DEVAIT TRAITER ;

D'OU IL SUIT QU'EN DECLARANT QUE LA FAUTE COMMISE PAR D'X..., ETAIT UNE FAUTE GRAVE JUSTIFIANT, AUX TERMES DE SON CONTRAT, SON LICENCIEMENT SANS PREAVIS, ET EN LE DEBOUTANT DE SA DEMANDE, LE JUGEMENT ATTAQUE, QUI EST MOTIVE, ET N'A VIOLE AUCUN DES TEXTES VISES AU MOYEN, A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 10 FEVRIER 1959 PAR LE TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE DIEGO-SUAREZ. NO 60-40.031. D'X... C/ INSTITUT DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE DE MADAGASCAR. PRESIDENT : M. DAMOUR. - RAPPORTEUR : M. JEANNIOT. - AVOCAT GENERAL : M. ROCCA. - AVOCAT : M. LE SUEUR.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006958139
Date de la décision : 23/06/1961
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

REPUBLIQUE MALGACHE - CONTRAT DE TRAVAIL - CONGEDIEMENT - INDEMNITES - DELAI CONGE - FAUTE DU SALARIE - GRAVITE - INFRACTION DOUANIERE

UNE GRAVE INFRACTION DOUANIERE COMMISE PAR UN AGENT DE DIRECTION D'UN ETABLISSEMENT PUBLIC, INVESTI D'UNE CERTAINE AUTORITE MORALE ET PLUS SPECIALEMENT CHARGE DE TRAITER AVEC LES SERVICES PUBLICS ET NOTAMMENT AVEC LES DOUANES, JUSTIFIE SON CONGEDIEMENT SANS PREAVIS.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 jui. 1961, pourvoi n°JURITEXT000006958139, Bull. civ.N° 697
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 697

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1961:JURITEXT000006958139
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