SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1134 DU CODE CIVIL, 42 DU CODE DU TRAVAIL D'OUTRE-MER, ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR DEBOUTE X... DE SA DEMANDE EN PAYEMENT DE DOMMAGES-INTERETS POUR RUPTURE ABUSIVE DE SON CONTRAT DE TRAVAIL PAR LE HAUT-COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE A MADAGASCAR, AUX MOTIFS D'UNE PART QUE LE FAIT QUE LA LETTRE DE LICENCIEMENT EUT RELEVE CONTRE LUI CERTAINS GRIEFS ASSIMILES A UNE FAUTE LOURDE N'ENLEVAIT PAS A L'ADMINISTRATION LA LATITUDE DE FAIRE APPLICATION A X... DE LA CLAUSE DE RESILIATION AVEC PREAVIS ET D'AUTRE PART QUE LE LICENCIEMENT ETAIT JUSTIFIE AU FOND, ALORS QUE LE CONTRAT PREVOYAIT OBLIGATOIREMENT UNE PROCEDURE ADMINISTRATIVE, DE REVOCATION EN CAS DE FAUTE ALLEGUEE, QUE LE SEUL FAIT D'AVOIR LICENCIE X..., ACCUSE DE FAUTE LOURDE, SANS QU'IL EUT BENEFICIE DES GARANTIES DISCIPLINAIRES PREVUES AU CONTRAT, CONSTITUAIT UNE FAUTE GENERATRICE DE DOMMAGES-INTERETS, ET QUE LE VICE DE FORME ENTACHANT LE LICENCIEMENT SUFFISAIT, ABSTRACTION FAITE DES MOTIFS DE RUPTURE, A LE RENDRE IRREGULIER ET A ENTRAINER UNE CONDAMNATION A DOMMAGES-INTERETS ;
MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND ONT RELEVE QUE LE CONTRAT DE TRAVAIL PREVOYAIT DEUX MODALITES DE RESILIATION, L'UNE SANS PREAVIS, PAR ARRETE PRIS APRES ACCOMPLISSEMENT D'UNE PROCEDURE DISCIPLINAIRE, EN CAS DE FAUTE LOURDE, L'AUTRE, AVEC PREAVIS, SANS FORMALITE, POUR TOUTE AUTRE CAUSE ;
QUE SI LA LETTRE DE LICENCIEMENT AVAIT RELEVE QUE LES MANQUEMENTS REPETES DE X... DANS L'EXERCICE DE SES FONCTIONS CONSTITUAIENT DANS LEUR ENSEMBLE UNE FAUTE LOURDE QUI AURAIT JUSTIFIE LA RESILIATION PURE ET SIMPLE DE SON CONTRAT, ELLE AJOUTAIT QUE COMPTE TENU DE LA SITUATION DE FAMILLE DE X..., L'ADMINISTRATION ETAIT DISPOSEE A NE PAS EXIGER UNE APPLICATION RIGOUREUSE DE CETTE CLAUSE, ET A LUI REGLER LES INDEMNITES DE PREAVIS, DE CONGES PAYES, ET DE RAPATRIEMENT DUS EN CAS DE RESILIATION POUR TOUTE AUTRE CAUSE ;
QU'EN ESTIMANT QUE LE FAIT D'AVOIR AINSI MENTIONNE LES GRIEFS EXISTANT A L'ENCONTRE DE X... N'ENLEVAIT PAS A SON EMPLOYEUR LA LATITUDE DE LUI FAIRE APPLICATION DE LA CLAUSE DE SON CONTRAT RELATIVE A LA RESILIATION AVEC PREAVIS, QUI LUI ETAIT PLUS FAVORABLE, ET EN EN DEDUISANT QUE SON LICENCIEMENT QUI ETAIT JUSTIFIE AU FOND, QUI N'ETAIT PAS LA CONSEQUENCE D'UNE ANIMOSITE NI DE L'INTENTION DE NUIRE DE SES CHEFS, ET QUI ETAIT MOTIVE PAR DES FAUTES NON LOURDES AU SENS DES CONVENTIONS DES PARTIES, N'ETAIT PAS ABUSIF, LE JUGEMENT ATTAQUE A DONNE UNE BASE LEGALE, A SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 9 SEPTEMBRE 1958 PAR LE TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE FINANRANTSOA. NO 59-40.006. X... C/ HAUT-COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE DE MADAGASCAR. PRESIDENT : M. DAMOUR. - RAPPORTEUR : M. LAROQUE. - AVOCAT GENERAL : M. ROCCA. - AVOCATS : MM. GALLAND, LABBE.