SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 20 DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948, ET DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, DENATURATION DU DESISTEMENT INTERVENU ;
ATTENDU QUE MARTY X...
Y... EST PROPRIETAIRE DEPUIS LE 20 DECEMBRE 1951 D'UN IMMEUBLE A THIVIERS DANS LEQUEL UN APPARTEMENT DE TROIS PIECES ETAIT DONNE EN LOCATION A RADIGON ;
ATTENDU QU'EN RAISON DE SA MISE A LA RETRAITE, QUI LE PRIVAIT DE SON LOGEMENT DE FONCTION, IL FIT DELIVRER CONGE A RADIGON PAR EXPLOIT DU 28 JUIN 1956 POUR LE 1ER JANVIER 1957 EN VERTU DE L'ARTICLE 20 DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948 ;
QU'A LA SUITE DE CE CONGE IL INTRODUISIT UN E PREMIERE INSTANCE EN VALIDATION, MAIS QU'IL S'EN EST ENSUITE DESISTE PARCE QU'ELLE AVAIT ETE ENGAGEE PREMATUREMENT, MOINS DE CINQ ANS APRES LA DATE D'ACQUISITION DE L'IMMEUBLE ;
ATTENDU QU'IL A ENSUITE REPRIS SON ACTION PAR UNE NOUVELLE ASIGNATION EN DATE DU 7 MAI 1957 ET QUE PAR JUGEMENT CONFIRMATIF DU 12 JANVIER 1960 LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PERIGUEUX, APRES EXPERTISE, A VALIDE LE CONGE ET DECLARE BIEN FONDEE LA DEMANDE DE REPRISE INTRODUITE PAR MARTY ;
ATTENDU QUE LE POURVOI FAIT GRIEF A CETTE DECISION D'AVOIR REJETE L'EXCEPTION D'IRRECEVABILITE DE L'ASSIGNATION DU 7 MAI 1957, AU MOTIF QUE MARTY QUI S'ETAIT DESISTE DE LA PREMIERE INSTANCE QUI ETAIT PREMATUREE POUVAIT INTRODUIRE UNE NOUVELLE DEMANDE EN VALIDATION DE CONGE, ALORS QUE LE DSISTEMENT INTERVENU DEVAIT S'ETENDRE A L'ACTION ET NOTAMMENT AU CONGE INITIAL DU 28 JUIN 1956 ET NON PAS SEULEMENT A LA PREMIERE INSTANCE ;
MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND RELEVENT, QUE CONTRAIREMENT AUX PRETENTIONS DE RADIGON, MARTY AVAIT EXPRESSEMENT PRECISE QUE CE DESISTEMENT NE CONCERNAIT QUE L'INSTANCE ET NON PAS L'ACTION ELLE-MEME ET QUE LE JUGEMENT AJOUTE QU'IL ETAIT EN DROIT DE LIMITER L'EFFET DE SON DESISTEMENT, ET D'ENGAGER UNE SECONDE DEMANDE POSTERIEUREMENT AU DELAI DE CINQ ANS SUIVANT LA DATE D'ACQUISITION DE L'IMMEUBLE, LE CONGE DELIVRE ETANT TOUJOURS VALABLE ;
QUE LE MOYEN MANQUE DONC EN FAIT ;
SUR LE DEUXIEME MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 20 DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948, ENSEMBLE VIOLATION DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE ;
ATTENDU QUE LE POURVOI REPROCHE EN OUTRE AU JUGEMENT ATTAQUE D?AVOIR DECLARE QUE C'EST A LA DATE DU CONGE QUE LA SITUATION DES PARTIES DOIT ETRE EXAMINEE ET QUE LES FAITS POSTERIEURS AU CONGE RESTANT SANS INFLUENCE SUR LA REPRISE, ALORS QU'IL EST ADMIS QUE LA LOI N'INTERDIT PAS AU JUGE DE TENIR COMPTE D'UN EVENEMENT FUTUR DES LORS QUE CELUI-CI EST PROCHE ET CERTAIN, ET QUE RADIGON DEMANDAIT DANS SES CONCLUSIONS D'APPRECIER LA SITUATION DE LOCAUX RENDUS LIBRES PAR LE DEPART D'UN TIERS ;
MAIS ATTENDU QUE CES LOCAUX DEPENDANT DU MEME IMMEUBLE ETAIENT AUX TERMES MEMES DES CONSTATATIONS DE LA DECISION ATTAQUEE NON ENCORE VACANTS A L'EPOQUE DE L'ACTION EN REPRISE MAIS SIMPLEMENT AFFECTEE D'UNE EVENTUALITE DE VACANCE, CONTRAIREMENT AUX ENONCIATIONS DU POURVOI ;
QU'IL NE POUVAIT DONC PAS ETRE FAIT ETAT PAR LE TRIBUNAL D'APPEL D'UN EVENEMENT ALEATOIRE POUR REPOUSSER L'ACTION EN REPRISE FORMEE PAR MARTY ET DECLAREE D'AUTRE PART JUSTIFIEE DANS SES AUTRES CONDITIONS LEGALES ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 12 JANVIER 1960 PAR LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PERIGUEUX ;
NO 60-20.079. RADIGON C/ MARTY Z.... PRESIDENT : M. VERDIER. - RAPPORTEUR : M. DUPIN. - AVOCAT GENERAL : M. FENIE. - AVOCATS : MM. COLAS DE LA NOUE ET MAYER.