SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 1131 DU CODE CIVIL, DE L'ARTICLE 18 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE ;
ATTENDU QUE BERTHOIN ETAIT LOCATAIRE DANS UN IMMEUBLE A MARSEILLE, APPARTENANT A DAME Y... D'UN LOGEMENT AU REZ-DE-CHAUSSEE ET DE DEPENDANCES "AUX BASSES OFFICES" LESQUELLES COMPRENAIENT UNE CAVE, DEUX PIECES, UN CABINET DE TOILETTE, UNE ANTICHAMBRE ET UNE COUR-JARDIN ;
ATTENDU QUE LE 16 AVRIL 1958 LA DAME Y... VENDIT A GUGHIELMINO L'USUFRUIT POUR UNE DUREE DE SIX ANNEES DU LOGEMENT DES BASSES OFFICES FAISANT PARTIE DE LA LOCATION CONSENTIE A BERTHOIN ;
ATTENDU QUE LE 13 MAI 1958 GUGHIELMINO ET DAME Y... DONNERENT CONGE A BERTHOIN ENTENDANT EXERCER LE DROIT DE REPRISE PREVU PAR L'ARTICLE 18 DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948 AU PROFIT DE GUGHIELMINO SUR LES PIECES DES BASSES OFFICES EN OFFRANT DE RELOGER BERTHOIN DANS LE RESTE DE L'APPARTEMENT ;
ATTENDU QU'APRES QU'IL AIT ETE PROCEDE A L'EXPERTISE PREVUE PAR LA LOI, LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE, PAR ARRET CONFIRMATIF DU 18 JUIN 1959 FIT DROIT A CETTE DEMANDE ;
ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A CETTE DECISION D'AVOIR STATUE AINS I, ALORS QU'IL RESULTAIT DES ENONCIATIONS MEMES DE CET ARRET ET DU JUGEMENT QU'IL CONFIRMAIT QUE CETTE VENTE D'USUFRUIT N'AVAIT ETE REALISEE QUE POUR PERMETTRE AUX INTERESSES D'EXERCER IMMEDIATEMENT LE DROIT DE REPRISE ;
MAIS ATTENDU QUE L'EXERCICE DU DROIT DE REPRISE PREVU PAR L'ARTICLE 18 PRECITE EST PERMIS A TOUT PROPRIETAIRE OU USUFRUITIER SANS DISTINCTION DE LA DATE D'ACQUISITION DE SES DROITS, L'ESSENTIEL ETANT QU'IL METTE A LA DISPOSITION DU LOCATAIRE EVINCE UN LOCAL REPONDANT AUX BESOINS ET AUX POSSIBILITES DE CELUI-CI ;
QU'AINSI LES JUGES DU FOND AYANT CONSTATE QUE L'APPARTEMENT DU REZ-DE-CHAUSSEE OFFERT A BERTHOIN CORRESPONDAIT PARFAITEMENT AUX BESOINS DE CELUI-CI ET DE SA FAMILLE, ONT PU VALABLEMENT AUTORISER CETTE REPRISE, EN DECLARANT QU'AUCUNE FRAUDE A LA LOI N'AVAIT ETE COMMISE ;
QUE LE PREMIER MOYEN N'EST DONC PAS FONDE ;
SUR LE DEUXIEME MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 18 DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948 MODIFIE PAR LE DECRET-LOI DU 9 AOUT 1953, AINSI QUE DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE ;
ATTENDU QU'IL EST EN OUTRE FAIT GRIEF A L'ARET X... D'AVOIR ACCORDE A GUIGHIELMINO, USUFRUITIER D'UNE PARTIE DU LOGEMENT OCCUPE PAR BERTHOIN, LE DROIT DE REPRISE DE CETTE PARTIE DE L'APPARTEMENT, ALORS QUE GUGHIELMINO NE POUVAIT PAS OFFRIR L'AUTRE PARTIE A TITRE DE RELOGEMENT PUISQU'IL N'EN ETAIT PAS PROPRIETAIRE ;
MAIS ATTENDU QUE LA LOI N'EXIGE NULLEMENT QUE LE DEMANDEUR EN REPRISE SOIT PROPRIETAIRE DU LOCAL DE RELOGEMENT, QU'IL SUFFIT QU'IL RAPPORTE L'ASSENTIMENT DU PROPRIETAIRE DE CE LOCAL, ET QUE LES JUGES DU FOND AYANT CONSTATE QUE CETTE CONDITION ETAIT REMPLIE, LOIN D'AVOIR VIOLE LES TEXTES VISES AU POURVOI EN AUTORISANT CETTE REPRISE, EN ONT FAIT AU CONTRAIRE UNE EXACTE APPLICATION. PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 18 JUIN 1959 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE. NO 60-20.139. BERTHOIN C/ VEUVE Y... ET AUTRE. PRESIDENT : M. VERDIER. - RAPPORTEUR : M. DUPIN. - AVOCAT GENERAL : M. FENIE. - AVOCATS : MM. CHAREYRE, LANDOUZY. A RAPPROCHER : SUR LE NO 1 : 1ER JUIN 1954, BULL. 1954, IV, NO 380, P. 286.