ATTENDU QUE LE JUGEMENT ATTAQUE DECLARE DIFFAMATOIRE A L'EGARD DE BONNEL, JANIN ET PUJO, EMPLOYES SUPERIEURS DE LA COMPAGNIE SAINT-GOBAIN, DIVERS PASSAGES DES CONCLUSIONS DE LE BLANT, ORDONNE QUE LES PHRASES INCRIMINEES SERONT SUPPRIMEES DES QUALITES DE TOUS JUGEMENTS RENDUS A LA REQUETE DE LE BLANT CONTRE LA COMPAGNIE SAINT-GOBAIN, MERRE ET DESMARETS ET CONDAMNE LE BLANT A PAYER A CHACUN DES DEMANDEURS A TITRE DE DOMMAGES ET INTERETS LA SOMME DE 50.000 FRANCS ;
SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 14 DE L'ORDONNANCE DU 4 DECEMBRE 1954 MODIFIEE, EN CE QUE LE DEMANDEUR AU POURVOI CONVOQUE POUR UNE AUDIENCE ANTERIEURE A LAQUELLE ONT EU LIEU LES DEBATS, N'A PAS ETE CONVOQUE POUR L'AUDIENCE AU COURS DE LAQUELLE LE JUGEMENT A ETE RENDU ;
ATTENDU QU'AUCUNE DISPOSITION N'OBLIGEANT LES PARTIES A COMPARAITRE A L'AUDIENCE A LAQUELLE L'AFFAIRE A ETE RENVOYEE, ELLES N'ONT PAS ETE CONVOQUEES A PEINE DE NULLITE A CETTE AUDIENCE ;
SUR LE DEUXIEME MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 18 DE L'ORDONNANCE DU 4 DECEMBRE 1944 MODIFIEE, EN CE QUE LE JUGEMENT NECONSTATERAIT PAS QUE LES DEBATS ONT EU LIEU PUBLIQUEMENT ;
ATTENDU QUE LE JUGEMENT ATTAQUE PORTE QUE LE 3 NOVEMBRE 1956, JOUR OU LE TRIBUNAL PARITAIRE A ETE APPELE A CONNAITRE DE L'APPEL FORME PAR LE BLANT, LES ASSESSEURS ONT PRETE SERMENT AVANT L'OUVERTURE DE L'AUDIENCE ;
QUE CE TERME IMPLIQUE LA PUBLICITE DES DEBATS ;
SUR LE TROISIEME MOYEN, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 3 DE L'ORDONNANCE DU 4 DECEMBRE 1944 MODIFIEE ;
ATTENDU QUE LE POURVOI SOUTIENT QUE LE JUGEMENT SERAIT NUL COMME RENDU PAR UN TRIBUNAL PARITAIRE PRESIDE PAR UN JUGE "SIEGANT EN REMPLACEMENT DU PRESI DENT ET DU JUGE PLUS ANCIEN EMPECHE" SANS INDIQUER AUCUNE DECISION DESIGNANT CE MAGISTRAT ET ALORS QU'UNE ATTESTATION EMANANT DU JUGE PLUS ANCIEN ETABLIRAIT QU'IL N'ETAIT NULLEMENT EMPECHE LE JOUR DE L'AUDIENCE ;
ATTENDU QUE LE BLANT NE JUSTIFIE EN RIEN SES AFFIRMATIONS, LA PIECE INVOQUEE PAR LUI N'ETAIT PAS PRODUITE ;
SUR LA DEUXIEME BRANCHE DU TROISIEME MOYEN, SELON LAQUELLE LE JUGEMENT ATTAQUE AURAIT VIOLE LA CHOSE JUGEE LE 14 DECEMBRE 1954 PAR LE TRIBUNAL PARITAIRE D'ARRIBDISSEMENT DE SOISSONS, QUI AURAIT REJETE LES CONCLUSIONS DE BONNEL ET AUTRES, TENDANT A FAIRE JUGER QUE LES CONCLUSIONS DE LE BLANT AVAIENT UN CARACTERE DIFFAMATOIRE A LEUR ENDROIT ;
ATTENDU QUE, CONTRAIREMENT AUX AFFIRMATIONS DU POURVOI, LE JUGEMENT DU 14 DECEMBRE 1954 PREND SOIN DE PRECISER QUE LES CONCLUSIONS QU'IL REJETTE NE SONT PAS CELLES DONT IL A ETE DONNE ACTE PAR LE JUGEMENT DU 4 JUIN 1954 QU'IL CONFIRME ;
SUR LA TROISIEME BRANCHE DU TROISIEME MOYEN, FONDEE SUR L'INCOMPETENCE DU TRIBUNAL PARITAIRE POUR FAIRE APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA LOI DU 29 JUILLET 1881 ;
ATTENDU QUE L'ARTICLE 41 DE LA LOI DU 29 JUILLET 1881 QUI PERMET AUX JUGES DE LA CAUSE ET STATUANT SUR LE FOND DE PRONONCER LA SUPPRESSION DES DISCOURS INJURIEUX, OUTRAGEANTS OU DIFFAMATOIRES ET DE CONDAMNER QUI IL APPARTIENDRA A DES DOMMAGES ET INTERETS, S'APPLIQUE DEVANT LES TRIBUNAUX PARITAIRES COMME DEVANT LES AUTRES TRIBUNAUX ;
SUR LA QUATRIEME BRANCHE DU TROISIEME MOYEN, PRISE DE CE QUE LE TRIBUNAL PARITAIRE, AYANT STATUE AU FOND PAR UNE PRECEDENTE DECISION, NE POURRAIT PLUS FAIRE APPLICATION DE L'ARTICLE 41 SUSVISE LEQUEL EXIGE QUE LES CONDAMNATIONS QU'IL PREVOIT SOIENT PRONONCEES PAR LE JUGE STATUANT AU FOND ;
ATTENDU QUE LA "PRECEDENTE" DECISION ET LE JUGEMENT ATTAQUE, RENDUS LE MEME JOUR A LA SUITE D'UN DEBAT UNIQUE, N'ONT ETE MATERIELLEMENT SEPARES QUE POUR DES RAISONS DE CLARTE ;
QU'EN EFFET DANS LA "PRECEDENTE" DECISION, LE TRIBUNAL, APRES AVOIR ENUMERE LES QUELQUES DOUZE INSTANCES DONT IL ETAIT SAISI, DECIDE DE LES REPARTIR EN TROIS GROUPES : ANNULATION DU BAIL, SUPPRESSION DES ECRITS DIFFAMATOIRES ET DOMMAGES ET INTERETS, INDEMNITE DE SORTIE DE FERME - ET DE STATUER PAR TROIS JUGEMENTS SEPARES ;
QU'IL EXISTE DONC ENTRE LA PREMIERE DECISION ET LA DECISION ATTAQUEE UN LIEN TEL QU'IL A ETE SATISFAIT AUX CONDITIONS DE L'ARTICLE 41 SUSVISE ;
SUR LE QUATRIEME MOYEN LEQUEL REPROCHE AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR PRONONCE UNE CONDAMNATION POUR FAITS DIFFAMATOIRES ALORS QUE LA PRESCRIPTION EXPRESSEMENT INVOQUEE PAR LE DEMANDEUR AU POURVOI ETAIT ACQUISE ;
ATTENDU QUE SI, PREALABLEMENT AU JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL PARITAIRE A, PAR JUGEMENT DU 14 DECEMBRE 1954, DONNE ACTE A BONNEL ET AUTRES DU CARACTERE DIFFAMATOIRE DES IMPUTATIONS QUE RENFERMAIENT A LEUR EGARD LES CONCLUSIONS DE LE BLANT ET DE LEURS RESERVES DE FAIRE VALOIR LEURS DROITS A LA SUPPRESSION DES PASSAGES INCRIMINES ET A LA CONDAMNATION DE LE BLANT A DES DOMMAGES ET INTERETS, NI LES RESERVES AINSI PRESENTEES, NI LE JUGEMENT SUSVISE N'ONT PU FAIRE COURIR CONTRE UNE TELLE ACTION, QUI, FONDEE SUR L'ARTICLE 41 DE LA LOI DU 29 JUILLET 1881, N'A PAS POUR OBJET LA POURSUITE D'UN DELIT OU LA REPARATION DU PREJUDICE QUI EN RESULTE, LA PRESCRIPTION EDICTEE PAR L'ARTICLE 65 DE LADITE LOI ;
QUE C'EST DONC A BON DROIT QU'APRES AVOIR CONSTATE LE CARACTERE DIFFAMATOIRE ET INUTILEMENT VEXATOIRE DES IMPUTATIONS QUE RENFERMAIENT LES CONCLUSIONS DE LE BLANT, LE TRIBUNAL, EN MEME TEMPS QU'IL STATUAIT SUR LE FOND DU LITIGE A, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, ORDONNE LA SUPPRESSION DE LA PARTIE CRITIQUEE DESDITES CONCLUSIONS QUI FORMANT UN ACTE DE LA PROCEDURE ET PRODUITES DEVANT LUI N'AVAIENT ETE NI RETRACTEES NI RETIREES PAR LE BLANT LEQUEL N'AVAIT CESSE DE S'EN PREVALOIIR DANS L'INSTANCE ET A PRONONCE CONTRE LE DEMANDEUR CONDAMNATION A DES DOMMAGES ET INTERETS AU PROFIT DE BONNEL ET AUTRES ;
SUR LE CINQUIEME MOYEN, PRIS DE CE QUE LE JUGEMENT AURAIT MOTIVE LES CONDAMNATIONS PRONONCEES AU PROFIT DE BONNEL ET AUTRES PAR L'APPLICATION DE L'ALINEA 3 DE L'ARTICLE 41 QUI NE PREVOIT AUCUNE CONDAMNATION DE CE GENRE ;
ATTENDU QUE L'ERREUR MATERIELLE DANS L'INDICATION DU TEXTE APPLIQUE NE CONSTITUE PAS UNE OUVERTURE A POURVOI EN CASSATION ET QU'EN L'ESPECE LE TRIBUNAL, EN DECLARANT QU'IL EST COMPETENT, COMME ETANT SAISI DE LA CAUSE ET STATUANT SUR LE FOND, POUR PRONONCER LES CONDAMNATIONS A LA SUPPRESSION DES ECRITS INJURIEUX ET A DES DOMMAGES ET INTERETS, C'EST-A-DIRE EN REPRODUISANT LES DISPOSITIONS A L'ALINEA 4 DE L'ARTICLE 41 SUSVISE, A BIEN INDIQUE QU'IL FAISAIT APPLICATION DE CE DERNIER TEXTE MEME SI PAR ERREUR IL A VISE L'ALINEA PRECEDENT ;
SUR LE SIXIEME MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DES DROITS DE LA DEFENSE ;
ATRENDU QUE LE MOYEN SOUTIENT QUE, L'IMMUNITE PREVUE PAR L'ARTICLE 41 N'ETANT EXCLUE QUE SI LES PROPOS TENUS SONT ETRANGERS A LA CAUSE, L'IMPUTATION PRETENDUE DE FAITS IMAGINAIRES FAISANT L'OBJET D'UN PROCES NE CONSTITUERAIT PAS UNE DIFFAMATION ;
MAIS ATTENDU QUE L'IMMUNITE DONT S'AGIT EST BIEN RESPECTEE PUISQUE LE JUGEMENT NE PRONONCE PAS UNE CONDAMNATION FONDEE SUR UNE INFRACTION MAIS SE BORNE, AYANT CONSTATE LE CARACTERE INJURIEUX DES PASSAGES INCRIMINES, A EN ORDONNER LA SUPPRESSION ET A CONDAMNER LE BLANT A DES DOMMAGES ET INTERETS DANS LES TERMES DE L'ALINEA 4 DE L'ARTICLE 41 DE LA LOI SUSVISEE ;
D'OU IL SUIT QUE LE POURVOI N'EST PFONDE EN AUCUN DE SES MOYENS ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 21 MAI 1957 PAR LE TRIBUNAL PARITAIRE D'ARRONDISSEMENT DE SOISSONS. NO 57-30.298. LE BLANT C/ BONNEL ET AUTRES. PRESIDENT : M. VERDIER. - RAPPORTEUR : MME LAGARDE. - AVOCAT GENERAL : M. FENIE. - AVOCATS : MM. GAUTHIER ET CELICE. A RAPPROCHER : SUR LE NO 4 : 13 FEVRIER 1958, BULL. 1958, IV, NO 241 (2EME), P. 174.