ATTENDU QUE LA SOCIETE DES MANUFACTURES DES GLACES ET PRODUITS CHIMIQUES DE SAINT-GOBAIN, CHAUNY ET CIREY, QUI SERA DESIGNEE CI-DESSOUS COMPAGNIE SAINT-GOBAIN, A PRIS A BAIL EN JANVIER 1943 UN DOMAINE RURAL APPARTENANT A LE BLANT ET QUE, CONFORMEMENT AUX CLAUSES DU BAIL, ELLE A IMMEDIATEMENT SOUS-LOUE UNE PARTIE DU DOMAINE A MERRE ET A DEMMAREZ, LE RESTE ETANT MIS A LA DISPOSITION DE SES COMITES SOCIAUX POUR CULTURES COLLECTIVES ;
QU'UN JUGEMENT DEVENU DEFINITIF A PRONONCE LE 25 OCTOBRE 1951 LA RESILIATION DE CE BAIL EN RAISON DE LA SOUS-LOCATION QUI, EN 1945, AVAIT ETE ETENDUE A L'ENTIER DOMAINE, EN ORDONNANT L'EXPULSION DE LA COMPAGNIE PRENEUSE ET DES OCCUPANTS DE SON CHEF POUR LE 1ER FEVRIER 1952, DATE A LAQUELLE LES LIEUX ONT ETE REMIS A LE BLANT ;
QUE LE JUGEMENT ATTAQUE STATUE SUR LES INDEMNITES DE SORTIE QUE SE RECLAMENT RECIPROQUEMENT LES PARTIES ;
QU'APRES AVOIR REJETE DIVERSES DEMANDES FORMEES PAR LE BAILLEUR, LE JUGEMENT DECIDE QUE MERRE ET DESMAREZ SONT EN DROIT DE RECLAMER LES INDEMNITES D'AMELIORATIONS A LA COMPAGNIE SAINT-GOBAIN ET CELLE-CI DE LES RECLAMER A LE BLANT ;
SUR LES MOYENS DE FORME : SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 14 DE L'ORDONNACE DU 4 DECEMBRE 1954 MODIFIEE EN CE QUE LE DEMANDEUR AU POURVOI, CONVOQUE POUR UNE AUDIENCE ANTERIEURE A LAQUELLE ONT EU LIEU LES DEBATS, N'A PAS ETE CONVOQUE POUR L'AUDIENCE AU COURS DE LAQUELLE LE JUGEMENT A ETE RENDU ;
ATTENDU QU'AUCUNE DISPOSITION N'OBLIGEANT LES PARTIES A COMPARAITRE A L'AUDIENCE A LAQUELLE L'AFFAIRE A ETE RENVOYEE, ELLES N'ONT PAS A ETRE CONVOQUEES A PEINE DE NULLITE A CETTE AUDIENCE ;
SUR LE DEUXIEME MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 18 DE L'ORDONNANCE DU 4 DECEMBRE 1944 MODIFIEE EN CE QUE LE JUGEMENT NE CONSTATERAIT PAS QUE LES DEBATS ONT EU LIEU PUBLIQUEMENT ;
ATTENDU QUE LE JUGEMENT ATTAQUE PORTE QUE LE 3 NOVEMBRE 1956, JOUR OU LE TRIBUNAL A ETE APPELE A CONNAITRE DE L'APPEL FORME PAR LE BLANT, LES ASSESSEURS ONT PRETE SERMENT AVANT L'OUVERTURE DE L'AUDIENCE ;
QUE CE TERME IMPLIQUE LA PUBLICITE DES DEBATS ;
SUR LE TROISIEME MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 3 DE L'ORDONNANCE DU 4 DECEMBRE 1944 MODIFIEE ;
ATTENDU QUE LE POURVOI SOUTIENT QUE LE JUGEMENT SERAIT NUL COMME RENDU PAR UN TRIBUNAL PARITAIRE PRESIDE PAR UN JUGE "SIEGEANT EN REMPLACEMENT DU PRESIDENT ET DU JUGE PLUS ANCIEN EMPECHE" SANS INDIQUER AUCUNE DECISION DESIGNANT CE MAGISTRAT ET ALORS QU'UNE ATTESTATION EMANANT DU JUGE PLUS ANCIEN ETABLIRAIT QU'IL N'ETAIT NULLEMENT EMPECHE LE JOUR DE L'AUDIENCE ;
ATTENDU QUE LE BLANT NE JUSTIFIE EN RIEN SES AFFIRMATIONS, LA PIECE INVOQUEE PAR LUI N'ETANT PAS PRODUITE ;
SUR LES MOYENS INTITULES "REJET DES DEMANDES DU PROPRIETAIRE", SUR LES DEUX PREMIERS MOYENS REUNIS, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 547 DU CODE CIVIL, 25, 36 ET SUIVANTS DE L'ORDONNANCE DU 17 OCTOBRE 1945 MODIFIEE ;
ATTENDU QUE LE POURVOI REPROCHE AU JUGEMENT ATTAQUE D'UNE PART, DE REJETER LA DEMANDE DE LE BLANT EN REVENDICATION DES RECOLTES FAITES DU 25 OCTOBRE 1951 AU 1ER FEVRIER 1952, ET, D'AUTRE PART, D'AVOIR DIT LE MANQUANT SUR LES PAILLES DE LA DERNIERE ANNEE LAISSEES A LE BLANT COMPENSE PAR CELLES PROVENANT DE L'ENSEMENCEMENT DE 23 HECTARES LAISSE, ALORS, D'UNE PART, QUE LE DELAI DE GRACE ACCORDE PAR LE JUGEMENT PRONONCANT LA RESILIATION NE CONSTITUAIT PAS POUR MERRE ET DESMAREZ UN TITRE LEUR PERMETTANT DE PERCEVOIR LA RECOLTE ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE LES PRENEURS N'AVAIENT DROIT A AUCCUN DEDOMMAGEMENT POUR PLANTATIONS FAITES PAR EUX DE MAUVAISE FOI ET A LEURS RISQUES ET PERILS QUI APPARTENAIENT AU PROPRIETAIRE ;
MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE LE JUGEMENT OBSERVE EXACTEMENT QUE LE DELAI ACCORDE PAR LE JUGEMENT A LA COMPAGNIE SAINT-GOBAIN A MERRE ET A DESMAREZ POUR DELAISSER LES TERRES AVAIT POUR SEUL OBJET DE LEUR PERMETTRE D'ENLEVER LES RECOLTES ;
ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE LES PREMIERS JUGES AVAIENT DIT LE DEFICIT DES PAILLES DU AU DEPART DES EXPLOITANTS EN COURS D'ANNEE CULTURALE COMPENSE PAR LES PAILLES LAISSEES ET CELLES PROVENANT DES ENSEMENCEMENTS ;
QUE LE BLANT, S'ETANT BORNE EN APPEL A SOUTENIR QUE LES PAILLES N'AVAIENT PAS ETE REMISES, N'EST PAS FONDE A INVOQUER POUR LA PREMIERE FOIS DEVANT LA COUR DE CASSATION, SUR LES ENSEMENCEMENTS FAITS PAR SES ADVERSAIRES UN DROIT DONT L'EXISTENCE DEPEND DE CONDITIONS DE FAIT QUE LES JUGES DU FOND N'ONT PAS ETE EN MESURE DE CONNAITRE ;
SUR LE TROISIEME MOYEN, PRIS DE CE QUE LE JUGEMENT ATTAQUE AURAIT REJETE LA DEMANDE DE LE BLANT EN REMISE EN ETAT DES BATIMENTS ET DES TERRES ;
ATTENDU QUE LE JUGEMENT ATTAQUE DECLARE SURSEOIR A STATUER SUR LES INDEMNITES LOCATIVES ;
QU'AINSI LE MOYEN MANQUE EN FAIT ;
SUR LE QUATRIEME MOYEN, PRIS DE CE QUE LE JUGEMENT RETIENT UNE EXPERTISE ORDONNEE PAR DES JUGES INCOMPETENTS ;
ATTENDU QUE LE REJET PAR ARRET DU 6 JANVIER 1959 DU POURVOI FORME PAR LE BLANT CONTRE LE JUGEMENT ORDONNANT CETTE EXPERTISE REND LE MOYEN MAL FONDE ;
SUR LES MOYENS INTITULES "DEMANDESDE MERRE ET DESMAREZ CONTRE SAINT-GOBAIN" ;
ATTENDU QUE LE BLANT EST SANS INTERET A CRITIQUER LE JUGEMENT EN TANT QU'IL STATUE SUR LES RAPPORTS ENTRE LE PRENEUR PRINCIPAL ET LES SOUS-PRENEURS ;
SUR LES MOYENS INTITULES "DEMANDE PRINCIPALE DE LA SOCIETE SAINT-GOBAIN" ;
SUR LES CINQ MOYENS REUNIS : ATTENDU QUE LE POURVOI REPROCHE AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR ACCUEILLI LE PRINCIPE DE LA DEMANDE EN INDEMNITE POUR AMELIORATIONS FORMEE PAR LA COMPAGNIE SAINT-GOBAIN POUR LA PERIODE ANTERIEURE DU 13 AVRIL 1946 SANS REPONDRE AUX CONCLUSIONS DU DEMANDEUR LE POURVOI SOUTENANT QUE LA COMPAGNIE N'ETANT PAS PRENEUSE EN PLACE N'AVAIT PAS DROIT AU STATUT DU FERMAGE ET ALORS QUE LA DEMANDE DE REMBOURSEMENT DEVAIT ETRE EXAMINEE NON EN VERTU D'UN PRINCIPE MAIS A LA DATE DE LA CESSATION DU BAIL (SIC), QUE LE BAIL AYANT ETE RESILIE POUR MAUVAISE CULTURE LE PRENEUR N'AVAIT PAS DROIT A INDEMNITE POUR AMELIORATIONS, QUE LES AMELIORATIONS NE POUVAIENT EN TOUS CAS PAS COMPRENDRE CELLES APPORTEES AUX TERRES AYANT FAIT EN COURS DE BAIL L'OBJET D'UN ECHANGE PAR LA PRENEUSE ET QU'ENFIN LE STATUT DU FERMAGE NE S'APPLIQUAIT PAS AVANT 1946 ;
MAIS ATTENDU QU'EN RAPPELANT EXACTEMENT SI ELLE EST UNE CAUSE DE RESI X..., N'ENTRAINE PAS POUR LE PRENEUR DECHEANCE DU STATUT DU FERMAGE, LE JUGEMENT ATTAQUE A REPONDU AUX CONCLUSIONS DE LE BLANT RELATIVES AU FAIT QUE LA COMPAGNIE N'AURAIT PAS ETE PRENEUSE EN PLACE A L'EPOQUE CONSIDEREE ;
QU'EN SE REFERANT ET AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1776 DU CODE CIVIL ET AU STATUT DU FERMAGE, LE JUGEMENT ATTAQUE INDIQUE BIEN QU'IL ENTEND FAIRE APPLICATION DES LOIS Y... SELON LES PERIODES CONSIDEREES ET APPRECIER LES INDEMNITES A LA DATE DE LA CESSATION DU BAIL, 25 OCTOBRE 1951, QUE LE BAIL A ETE RESILIE NON POUR MAUVAISE CULTURE MAIS POUR SOUS-LOCATION, ET QUE LE JUGEMENT N'A NULLEMENT DECIDE QUE LE BLANT PAYERAIT DES INDEMNITES POUR AMELIORATIONS DES TERRES ECHANGEES PAR LA PRENEUSE ;
QU'AINSI AUCUN DE CES MOYENS N'EST FONDE ;
SUR LES MOYENS INTITULES "DEMANDE PRINCIPALE DE SAINT-GOBAIN EN REMBOURSEMENT DE 13 MILLIONS POUR AMELIORATIONS CULTURALES SOIT-DISANT EFFECTUEES PAR MERRE ET DESMAREZ" ;
SUR LES QUATRE MOYENS REUNIS : ATTENDU QUE LE POURVOI FAIT GRIEF A LA DECISION ATTAQUEE, D'UNE PART, D'AVOIR DECLARE RECEVABLE CETTE DEMANDE INTRODUITE PAR LA COMPAGNIE SAINT-GOBAIN POUR LA PREMIERE FOIS EN CAUSE D'APPEL, D'AUTRE PART, DE SE CONTREDIRE EN DISANT LA DEMANDE RECEVABLE EN SON PRINCIPE ET EN DECLARANT SURSEOIR A STATUER SUR ELLE, D'UNE TROISIEME PART, DE VIOLER LA REGLE "NUL EN FRANCE NE PLAIDE PAR PROCUREUR" EN ADMETTANT LA COMPAGNIE SAINT-GOBAIN, QUI N'EST NI AVOCAT NI OFFICIER MINISTERIEL, NI AGRICULTEUR, A REPRESENTER MERRE ET DESMAREZ ET ENFIN D'ADMETTRE LA COMPAGNIE SAINT-GOBAIN A SE PREVALOIR D'AMELIORATIONS FAITES PAR UN TIERS SOUS-LOCATAIRE ET MEME CESSIONNAIRE DU BAIL ;
MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE LA COMPAGNIE SAINT-GOBAIN AVAIT DEMANDE LA MEME SOMME EN PREMIERE INSTANCE A TITRE DE DEMANDE EN GARANTIE EN REPONSE A LA DEMANDE FORMEE CONTRE ELLE PAR MERRE ET DESMAREZ ;
QU'EN CAUSE D'APPEL, ELLE S'EST BORNEE, EN RAISON DES CONCLUSIONS DE LE BLANT QUI CONTESTAIT TOUT DROIT AUX INDEMNITES D'AMELIORATIONS AUX SOUS-LOCATAIRES, A RECLAMER CETTE SOMME EN TANT QUE LOCATAIRE PRINCIPAL ;
QU'AINSI LA DEMANDE FORMEE EN APPEL, QUI TENDAIT AUX MEMES FINS QUE LA DEMANDE FORMEE EN PREMIERE INSTANCE, A ETE A BON DROIT DECLAREE RECEVABLE ;
ATTENDU, D'AUTRE PART, QU'IL N'Y A PAS CONTRADICTION A ADMETTRE LE PRINCIPE D'UNE DEMANDE EN INDEMNITE ET A SURSEOIR A STATUER SUR LE MONTANT DE CETTE INDEMNITE EN ORDONNANT UNE EXPERTISE A CETTE FIN ;
ATTENDU, D'UNE TROISIEME PART, QUE LA COMPAGNIE SAINT-GOBAIN A AGI EN SON PROPRE NOM ET N'A PAS ENTENDU REPRESENTER SES SOUS-LOCATAIRES QUI ETAIENT D'AILLEURS VALABLEMENT REPRESENTES A L'INSTANCE ;
ATTENDU ENFIN QUE, COMME LE DECIDE EXACTEMENT LE JUGEMENT ATTAQUE, LES SOUS-PRENEURS, S'ILS NE PEUVENT RECLAMER DES INDEMNITES CULTURALES AU BAILLEUR AVEC QUI ILS N'ONT PAS DE LIENS DE DROIT, SONT AU CONTRAIRE EN DROIT DE LES RECLAMER AU PRENEUR PRINCIPAL ET QUE CELUI-CI PEUT EN SON NOM DEMANDER CES INDEMNITES AU BAILLEUR ;
D'OU IL SUIT QUE LE POURVOI N'EST PAS FONDE EN AUCUN DE SES MOYENS ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 21 MAI 1957 PAR LE TRIBUNAL PARITAIRE D'ARRONDISSEMENT DE SOISSONS. NO 57-30.299. LE BLANT C/ SOCIETE MANUFACTURE DES GLACES ET PRODUITS CHIMIQUES DE SAINT-GOBAIN, CHAUNY ET CIREY ET AUTRES. PRESIDENT : M. VERDIER. - RAPPORTEUR : MME LAGARDE. - AVOCAT GENERAL : M. FENIE. - AVOCATS : MM. GAUTHIER, CELICE. A RAPPROCHER : SUR LE NO 3 : 24 MAI 1955, BULL. 1955, IV, NO 456 (1E), P. 340 ;
3 JUILLET 1958, BULL. 1958, IV, NO 849 (2E), P. 633.