SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'EN 1926, TODOROVITCH DEVINT LOCATAIRE D'UN APPARTEMENT SIS ... A PARIS ET QU'EN NOVEMBRE 1950 IL DEMANDA AU GERANT D'ECHANGER CET APPARTEMENT CONTRE UN AUTRE OCCUPE PAR LES EPOUX X..., ... LA MEME VILLE ;
ATTENDU QUE LE GERANT AYANT ACCEPTE, TODOROVITCH RESILIA SON ENGAGEMENT DE LOCATION ET QUE LE GERANT SOUSCRIVIT UN NOUVEAU BAIL AU PROFIT DES EPOUX X... ;
AT ATTENDU QUE TODOROVITCH N'AYANT PU OBTENIR DES EPOUX X... D'ETRE MIS EN POSSESSION DE L'APPARTEMENT DE CES DERNIERS, LES ASSIGNA DEMANDANT LA NULLITE DE CET ECHANGE ET SA REINTEGRATION DANS LES LIEUX ET QUE PAR ARRET CONFIRMATIF DU 9 FEVRIER 1959, LA COUR D'APPEL DE PARIS FIT DROIT A SA DEMANDE ;
ATTENDU QUE LE POURVOI FAIT GRIEF A CETTE DECISION D'AVOIR DECLARE RECEVABLE UNE DEMANDE EN RESOLUTION DE CONVENTION POUR DOL PRESENTEE POUR LA PREMIERE FOIS EN CAUSE D'APPEL ALORS QUE DEVANT LES PREMIERS JUGES CETTE DEMANDE EN RESOLUTION AVAIT ETE FORMEE POUR NON EXECUTION DU CONTRAT D'ECHANGE ET QU'AINSI TODOROVITCH AVAIT FORME EN CAUSE D'APPEL UNE ACTION DONT L'OBJET ETAIT TOTALEMENT DIFFERENT ET PROCEDAIT DE MOYENS ENTIEREMENT NOUVEAUX, ET QUE PAR LA MEME CETTE ACTION ETAIT IRRECEVABLE ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL CONSTATE QU'IL RESULTE DES DOCUMENTS PRODUITS ET NOTAMMENT DE LA PROCEDURE CORRECTIONNELLE VERSEE AUX DEBATS QU'INITIALEMENT LA FEMME X... AVAIT PROPOSE A TODOROVITCH L'ECHANGE DE SON APPARTEMENT CONTRE LE SIEN, MAIS QUE DANS LA SUITE ELLE LUI DEMANDA D'INSTALLER PROVISOIREMENT UN LIT DANS SON ECHOPPE DE CORDONNIER EN ATTENDANT LE PRONONCE DU DIVORCE QUI LUI PERMETTRAIT DE CONTRACTER MARIAGE AVEC LUI ET DE FIXER DEFINITIVEMENT LE DOMICILE CONJUGAL 35,RUE SAINT-LAZARE, ET QU'ILS EN ONT CONCLU QU'AUSSI BIEN LE CONGE DE L'APPARTEMENT QUE LE NOUVEL ENGAGEMENT DE LOCATION ONT LEUR CAUSE DANS LES MANOEUVRES DOLOSIVES DE LA FEMME X..., LAQUELLE AVAIT OBTENU L'ADHESION DE TODOROVITCH PAR LES PROMESSES FALLACIEUSES DE MARIAGE, ET QUE CET ETAT DE CHOSES ETAIT CONNU DES PREMIERS JUGES, ET QUE LA COUR D'APPEL EN A DEDUIT QUE LA POSITION PRISE PAR TODOROVITCH N'INTRODUIT PAS DANS LE DEBAT UN ELEMENT NOUVEAU QUI AURAIT DU ETRE SOUMIS AU DOUBLE DEGRE DE JURIDICTION ET QU'AINSI L'EXCEPTION DE DEMANDE NOUVELLE INVOQUEE PAR LES EPOUX X... NE POUVAIT ETRE RETENUE, LA DEMANDE FORMEE EN APPEL PROCEDANT DIRECTEMENT DE LA DEMANDE ORIGINAIRE ET TENDANT AUX MEMES FINS;
ATTENDU QUE PAR CES CONSTATATIONS DE FAIT ET LES CONSEQUENCES DEDUITES, LA COUR D'APPEL A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QU'IL EST ENCORE REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR PRONONCE LA RESOLUTION DU CONTRAT D'ECHANGE REALISE PAR LES EPOUX X... AUX MOTIFS QUE CETTE OPERATION N'AVAIT PU ETRE REALISEE QUE GRACE AUX AGISSEMENTS DOLOSIFS DE LA DAME X... ET QUE LE SIEUR X... NE DEVRAIT PAS EN TIRER PROFIT MEME S'IL N'ETAIT PAS AU COURANT DU COMPORTEMENT DE SA FEMME, ALORS QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 1116 DU CODE CIVIL LA NULLITE D'UNE CONVENTION POUR DOL NE PEUT ETRE PRONONCEE QUE LORSQUE LES MANOEUVRES FRAUDULEUSES ONT ETE PRATIQUEES PAR LA PARTIE AVEC LAQUELLE LA VICTIME DU DOL A CONTRACTE ET ALORS QUE SEULE LA FEMME X... AVAIT EU RECOURS A DES MANOEUVRES DOLOSIVES ET QUE LA COMPLICITE DE SON MARI N'ETAIT PAS ETABLIE ;
MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND PRECISENT QUE X... NE SAURAIT ETRE CONSIDERE COMME UN TIERS DANS LA CIRCONSTANCE, QU'IL AVAIT AGI DE CONCERT AVEC SA FEMME ENGAGEANT AUSSI BIEN SA RESPONSABILITE PERSONNELLE QUE CELLE DE LA COMMUNAUTE DONT IL AVAIT L'ADMINISTRATION, QU'IL NE SAURAIT ARGUER DE SA BONNE FOI CONTREDITE PAR LES FAITS DE LA CAUSE, QUE MALGRE UNE SEPARATION MOMENTANEE D'AVEC SA FEMME, IL NE POUVAIT IGNORER SON INCONDUITE, QU'ENFIN QUELQUES MOIS APRES LA PASSATION DE L'ENGAGEMENT DE LOCATION DONT IL DEVENAIT BENEFICIAIRE , IL AVAIT REPRIS LA VIE COMMUNE AVEC ELLE DANS L'APPARTEMENT ET LES MEUBLES DE TODOROVITCH, ET ALORS QUE L'ENGAGEMENT DE LOCATION AVAIT ETE CONSENTI AUX EPOUX X... ET Y... A LA DAME LECOCQ Z..., ET QU'ILS ONT DEDUIT DE CET ENSEMBLE DE CIRCONSTANCES QUE X... NE POUVAIT ETRE RESTE ETRANGER AUX AGISSEMENTS DE SA FEMME ;
QUE LE MOYEN MANQUE DONC EN FAIT ET QUE LE POURVOI NE SAURAIT ETRE RECUEILLI ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 9 FEVRIER 1959 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS. NO 59-11.405. EPOUX X... C/TODOROVITCH ET AUTRES. PRESIDENT : M. VERDIER. - RAPPORTEUR : M. DUPIN. - AVOCAT GENERAL : M. FENIE. - AVOCATS : MM. HERSANT ET CHEVRIER.