SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 137 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ;
ATTENDU QUE SELON CE TEXTE LES MAJORATIONS DE RETARD VISEES A L'ARTICLE 136 DU MEME CODE PEUVENT ETRE REDUITES EN CAS DE BONNE FOI OU DE FORCE MAJEURE, PAR DECISION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE L'ORGANISME DE SECURITE SOCIALE INTERESSE ET QUE CETTE DECISION POURRA ETRE DEFEREE A LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE, QUI STATUERA EN DERNIER RESSORT ;
QUE CETTE EXCEPTION A LA REGLE GENERALE DE LA POSSIBILITE D'APPEL EST AINSI LIMITEE A L'OCTROI DE LA REDUCTION SOLLICITEE, A L'EXCLUSION DU JUGEMENT DE TOUTE AUTRE CONTESTATION ;
ATTENDU QUE LA DECISION CONFIRMATIVE ATTAQUEE A DECLARE IRRECEVABLE L'APPEL RELEVE PAR LA CAISSE PRIMAIRE DE SECURITE SOCIALE DE SAINT-NAZAIRE, SUR LE POINT DE SAVOIR SI LA REDUCTION DE MAJORATION POUVAIT ETRE ACCORDEE RELATIVEMENT A DES MAJORATIONS ANTERIEUREMENT REGLEES ;
MAIS ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, LA COMMISSION REGIONALE D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE MAIS SEULEMENT DANS LA MESURE DU MOYEN AINSI ADMIS, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL DE RENNES, LE 9 MARS 1960 ;
REMET EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ANGERS. NO 60-11.420. CAISSE PRIMAIRE DE SECURITE SOCIALE DE X... NAZAIRE C/ SOCIETE PLEE ET FILS. PRESIDENT : M. BROUCHOT. - RAPPORTEUR : M. DIRAT. - AVOCAT GENERAL : M. ALBUCHER. - AVOCATS : MM. PEIGNOT ET RAVEL. A RAPPROCHER : 23 MARS 1960, BULL. 1960, II, NO 197, P. 135. 19 OCTOBRE 1960, BULL. 1960, II, NO 589, P. 401.