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23/06/1961 | FRANCE | N°JURITEXT000006956245

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 23 juin 1961, JURITEXT000006956245


SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QUE LE POURVOI REPROCHE A LA DECISION ATTAQUEE D'AVOIR ADMIS QUE LES ALLOCATIONS JOURNALIERES, ALLOUEES A DAME X..., ASSUREE SOCIALE, POUR UNE INTERRUPTION DE TRAVAIL DU 1ER DECEMBRE 1957 AU 10 DECEMBRE 1958, DEVAIENT ETRE REVALORISEES, EN VERTU DE L'ARTICLE 290, ALINEA 4 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, ALORS QUE LES CONDITIONS PREVUES PAR CE TEXTE N'AURAIENT PAS ETE REUNIES ;

MAIS ATTENDU QU'AYANT OBSERVE QUE DAME X... APPARTENAIT A UNE CATEGORIE PROFESSIONNELLE PERCEVANT UNIQUEMENT LE SALAIRE MINIMUM INTERPROFESSIONNEL GARANTI ET, QUE, POSTERIEUREMENT A L

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SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QUE LE POURVOI REPROCHE A LA DECISION ATTAQUEE D'AVOIR ADMIS QUE LES ALLOCATIONS JOURNALIERES, ALLOUEES A DAME X..., ASSUREE SOCIALE, POUR UNE INTERRUPTION DE TRAVAIL DU 1ER DECEMBRE 1957 AU 10 DECEMBRE 1958, DEVAIENT ETRE REVALORISEES, EN VERTU DE L'ARTICLE 290, ALINEA 4 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, ALORS QUE LES CONDITIONS PREVUES PAR CE TEXTE N'AURAIENT PAS ETE REUNIES ;

MAIS ATTENDU QU'AYANT OBSERVE QUE DAME X... APPARTENAIT A UNE CATEGORIE PROFESSIONNELLE PERCEVANT UNIQUEMENT LE SALAIRE MINIMUM INTERPROFESSIONNEL GARANTI ET, QUE, POSTERIEUREMENT A L'OUVERTURE DU BENEFICE DE L'ASSURANCE-MALADIE, CE SALAIRE MINIMUM INTERPROFESSIONNEL GARANTI AVAIT FAIT L'OBJET DE MAJORATIONS LEGALES APPLIQUEES, EN FAIT, PAR L'ORGANISME EMPLOYEUR, LES JUGES DU FOND ONT DECIDE, A BON DROIT, QUE LE TAUX DE L'INDEMNITE JOURNALIERE ATTRIBUEE A L'ASSUREE EN CAUSE DEVAIT FAIRE L'OBJET D'UNE REVISION EN APPLICATION DU TEXTE SUSVISE ;

QUE LE MOYEN N'EST DONC PAS FONDE ;

SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A LA DECISION D'AVOIR DECLARE QUE LA REVALORISATION DEVAIT AVOIR EFFET A COMPTER DU 1ER JANVIER 1958, ALORS QUE, SELON LE POURVOI, L'INTERRUPTION DE TRAVAIL ETANT INTERVENUE LE 1ER DECEMBRE 1957, LA REVALORISATION NE POUVAIT ETRE APPLIQUEE QU'A PARTIR DU 1ER MARS 1958 ;

MAIS ATTENDU QU'EN PREVOYANT LA REVISION DU TAUX DE L'INDEMNITE JOURNALIERE "EN CAS D'AUGMENTATION GENERALE DES SALAIRES POSTERIEUREMENT A L'OUVERTURE DU BENEFICE DE L'ASSURANCE-MALADIE ET LORSQUE L'INTERRUPTION DE TRAVAIL SE PROLONGE AU DELA DU TROISIEME MOIS", L'ARTICLE 290 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE N'A PAS FIXE AU PREMIER JOUR DU QUATRIEME MOIS DE L'INTERRUPTION DE TRAVAIL, LE POINT DE DEPART DE LADITE INDEMNITE, MAIS SEULEMENT LA CONDITION D'OUVERTURE DU DROIT DE L'ASSURE A LA REVALORISATION ;

QUE, PAR SUITE, LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRELA DECISION RENDUE LE 23 JUIN 1959 PAR LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DE LA SECURITE SOCIALE DE LILLE ;

NO 59-12.474. DIRECTION REGIONALE DE LA SECURITE SOCIALE DE LILLE C/ DAME X... ET AUTRE. PRESIDENT : M. BROUCHOT. - RAPPORTEUR : M. CONSTANT. - AVOCAT GENERAL : M. ALBUCHER. - AVOCAT : M. ROQUES.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006956245
Date de la décision : 23/06/1961
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° SECURITE SOCIALE - ASSURANCES SOCIALES - MALADIE - PRESTATION - INDEMNITE JOURNALIERE - REVISION - SALARIE PERCEVANT LE S M I G - INTERVENTION DE MAJORATIONS LEGALES.

1° AYANT OBSERVE QU'UNE ASSUREE SOCIALE APPARTENAIT A UNE CATEGORIE PROFESSIONNELLE PERCEVANT UNIQUEMENT LE SALAIRE MINIMUN INTERPROFESSIONNEL GARANTI ET QUE POSTERIEUREMENT A L'OUVERTURE DU BENEFICE DE L'ASSURANCE MALADIE, CE SALAIRE MINIMUM INTERPROFESSIONNEL GARANTI AVAIT FAIT L'OBJET DE MAJORATIONS LEGALES APPLIQUEES EN FAIT PAR L'ORGANISME EMPLOYEUR, LES JUGES DU FOND EN DEDUISENT A BON DROIT QUE LE TAUX DE L'INDEMNITE ATTRIBUE A CETTE ASSUREE DEVAIT FAIRE L'OBJET D'UNE REVISION EN APPLICATION DE L'ARTICLE 290, ALINEA 4, DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE.

2° SECURITE SOCIALE - ASSURANCES SOCIALES - MALADIE - PRESTATION - INDEMNITE JOURNALIERE - REVISION - POINT DE DEPART.

2° EN PREVOYANT LA REVISION DU TAUX DE L'INDEMNITE JOURNALIERE "EN CAS D'AUGMENTATION GENERALE DES SALAIRES POSTERIEUREMENT A L'OUVERTURE DU BENEFICE DE L'ASSURANCE-MALADIE ET LORSQUE L'INTERRUPTION SE PROLONGE AU-DELA DU TROISIEME MOIS", L'ARTICLE 290 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE N'A PAS FIXE AU PREMIER JOUR DU QUATRIEME MOIS DE L'INTERRUPTION DE TRAVAIL, LE POINT DE DEPART DE LADITE INDEMNITE, MAIS SEULEMENT LA CONDITION D'OUVERTURE DU DROIT DE L'ASSURE A LA REVALORISATION.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 23 jui. 1961, pourvoi n°JURITEXT000006956245, Bull. civ.N° 495
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 495

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1961:JURITEXT000006956245
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