SUR LE MOYEN DU POURVOI : VU L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QUE, SI LES JUGES PEUVENT FAIRE DROIT AUX CONCLUSIONS DES PARTIES, PAR DES MOTIFS NON SPECIALEMENT INVOQUES PAR ELLES, MAIS PUISES DANS LES ELEMENTS DU DEBAT, C'EST A LA CONDITION DE NE POINT EXCEDER LES LIMITES DES PRETENTIONS PRECISEES PAR LES PARTIES DANS LEURS CONCLUSIONS ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE ET DES CONCLUSIONS PRODUITES QUE DELAGE, CREANCIER DE FAVRE, A FAIT L'ACQUISITION D'UN APPARTEMENT DANS UN IMMEUBLE EDIFIE PAR SON DEBITEUR ET GREVE D'UNE HYPOTHEQUE AU PRO FIT DU CREDIT FONCIER, AU PRIX DE 2.100.000 FRANCS, QUE CE PRIX NE FUT AUCUNEMENT PAYE, CONTRAIREMENT AUX ENONCIATIONS DE L'ACTE DE VENTE, QUE FAVRE ETANT TOMBE EN FAILLITE PEU APRES, LE SYNDIC GANDOIS ASSIGNA DELAGE POUR FAIRE JUGER QUE CELUI-CI, QUI S'ETAIT PAYE PAR COMPENSATION POUR LE MONTANT DU PRIX, SOIT 2.100.000 FRANCS, DEVAIT RAPPORTER CETTE SOMME A LA FAILLITE, QU'UNE TRANSACTION HOMOLOGUEE PAR LE TRIBUNAL DE COMMERCE INTERVINT, AUX TERMES DE LAQUELLE DELAGE VERSA LE MONTANT DU PRIX, "LE SYNDIC DE SON COTE RENONCANT A DEMANDER LA NULLITE DE L'ACTE DE VENTE", QUE DELAGE AYANT DU PAYER AU CREDIT FONCIER, SUR UNE MENACE DE SAISIE, LA SOMME DE 1.790.000 FRANCS, REPRESENTANT LA PART DE LA CREANCE DE CET ETABLISSEMENT AFFERENTE A L'APPARTEMENT, ASSIGNA ALORS LE SYNDIC POUR SE FAIRE REMBOURSER LADITE SOMME PAR LA MASSE DE LA FAILLITE ;
ATTENDU QUE LES PREMIERS JUGES ONT DECLARE QU'A LA SUITE DE LA TRANSACTION MAINTENANT LA VENTE DE L'APPARTEMENT ET DU VERSEMENT DU PRIX PAR DELAGE, CELUI-CI S'ETAIT TROUVE DANS LA SITUATION D'UN ACQUEREUR QUI A PAYE LE PRIX SANS AVOIR PURGE LES HYPOTHEQUES ET QU'IL AVAIT UN RECOURS EN GARANTIE CONTRE SON VENDEUR QU'IL DEVAIT EXERCER SOUS LA FORME D'UNE PRODUCTION A TITRE CHIROGRAPHAIRE, MAIS QUE L'ARRET ATTAQUE A ENONCE QUE LA VENTE ETAIT EN REALITE UNE DATION EN PAIEMENT ET QUE "LE SYNDIC, EN PASSANT LA TRANSACTION, QUI A SUBSTITUE UNE VENTE A LA DATION EN PAIEMENT PRIMITIVE, A FAIT NAITRE A LA CHARGE DE LA MASSE UNE NOUVELLE OBLIGATION DE GARANTIE ET QU'EN EXIGEANT LE PRIX, AU LIEU DE LAISSER PROCEDER A LA PURGE, IL A OUVERT LE DROIT POUR DELAGE DE SE FAIRE REMBOURSER" ET QU'EN CONSEQUENCE L'ARRET A CONDAMNE LA MASSE A REMBOURSER A DELAGE LA SOMME DE 1.790.000 FRANCS PAYEE AU CREDIT FONCIER ;
MAIS ATTENDU QUE L'ASSIGNATION DE DELAGE ET LES CONCLUSIONS DES DEUX PARTIES, EN PREMIERE INSTANCE COMME EN APPEL, QUI SONT PRODUITES, LOIN D'ADMETTRE QUE LA TRANSACTION AIT CONSTITUE UNE VENTE, AVAIENT SOUTENU QU'ELLE AVAIT EU POUR EFFET DE MAINTENIR LA VENTE ANTERIEURE, QUE DELAGE AVAIT DEMANDE A LA COUR DE "CONSTATER QU'IL EST INTERVENU ENTRE DELAGE ET LE SYNDIC UN ACCORD... AUX TERMES DUQUEL LA VENTE DE L'APPARTEMENT, CONSENTIE A DELAGE, NE SERAIT PAS ANNULEE, MAIS SEULEMENT LE PAIEMENT PAR COMPENSATION" ET QUE LES CONCLUSIONS DU SYNDIC ENONCAIENT "QUE CE N'EST PAS LA FAILLITE QUI A VENDU A DELAGE, QU'ELLE S'EST CONTENTEE D'ABANDONNER L'ACTION EN NULLITE DE LA VENTE" ;
QUE, DES LORS, LA COUR, EN SUBSTITUANT AUX CONVENTIONS QUE LES PARTIES DECLARAIENT AVOIR EXISTE ENTRE ELLES, POUR DEMANDER A LA COUR D'EN DETERMINER LES EFFETS, UNE CONVENTION NOUVELLE, EST SORTIE DES LIMITES DES PRETENTIONS DES PARTIES ET A, PAR SUITE, VIOLE LE TEXTE CI-DESSUS VISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL DE LIMOGES LE 20 JANVIER 1958 ;
REMET EN CONSEQUENCE LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE POITIERS. NO 58-11.487. GANDOIS C/ LEON DELAGE. PRESIDENT : M. LESCOT. - RAPPORTEUR : M. BOURDON. - AVOCAT GENERAL : M. GEGOUT. - AVOCATS : MM. LE BRET ET COPPER-ROYER. A RAPPROCHER : 28 OCTOBRE 1959, BULL. 1959, III, NO 365 (2EME), P. 317.