SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES TROIS BRANCHES : ATTENDU QUE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE (PARIS, 18 AVRIL 1958) AYANT CONDAMNE LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE "COMPTOIR GENERAL DE COURTAGE" A PAYER LE MONTANT DE TROIS LETTRES DE CHANGE EMISES SUR ELLE PAR LES ETABLISSEMENTS "FRANCE-LUMEN" ET ACCEPTEES POUR ELLE PAR SON MANDATAIRE ATTALI, IL LUI EST REPROCHE D'AVOIR AINSI STATUE - ALORS, D'UNE PART, QU'IL N'A PAS ETE REPONDU AUX CONCLUSIONS FAISANT VALOIR QUE ATTALI AVAIT FAUSSEMENT PRIS LA QUALITE DE DIRECTEUR DE LA SOCIETE - ALORS, D'AUTRE PART, QUE LES TRAITES LITIGIEUSES, QUOIQUE TIREES SUR LADITE SOCIETE, INDIQUAIENT UNE ADRESSE, ..., A SAINT-DENIS, QUI ETAIT CELLE, NON PAS DE LA SOCIETE TIREE, MAIS CELLE DES ETABLISSEMENTS "PREMATERNITE" AU PROFIT DESQUELS LA MARCHANDISES AVAIT ETE LIVREE - ALORS, ENFIN, QUE LA COUR D'APPEL A OMIS DE RECHERCHER ET DE PRECISER SI L'ACCEPTATION DE DEUX TRAITES PAR ATTALI, LE 29 JUILLET 1955, ETAIT ANTERIEURE OU POSTERIEURE A LA REVOCATION DE SON MANDAT, INTERVENUE LE MEME JOUR ;
MAIS ATTENDU QUE, SELON SES CONCLUSIONS RAPPORTEES AUX QUALITES, LE COMPTOIR GENERAL DE COURTAGE N'A FAIT VALOIR DEVANT LES JUGES DU FOND AUCUN MOYEN PRIS DE CE QUE L'ADRESSE PORTEE SUR LES TRAITES LITIGIEUSES NE SERAIT PAS LA SIENNE ;
QU'UN TEL MOYEN, MELANGE DE FAIT ET DE DROIT, NE PEUT ETRE PROPOSE POUR LA PREMIERE FOIS DEVANT LA COUR DE CASSATION ;
ATTENDU QU'AUX TERMES DES DITES CONCLUSIONS LE COMPTOIR GENERAL DE COURTAGE SE BORNAIT A PRETENDRE QUE ATTALI, "LEQUEL N'ETAIT NI DIRECTEUR NI GERANT DE LA SOCIETE", AVAIT ABUSIVEMENT PROFITE D'UN MANDAT A LUI CONFIE PENDANT TROIS MOIS POUR ACCEPTER LES EFFETS LITIGIEUX, DONT LE MONTANT N'ETAIT PAS, EN REALITE, DU PAR LA SOCIETE TIREE MAIS REPRESENTAIT LE PRIX DE MARCHANDISES QU'ATTALI AVAIT FAIT APPORTER AU FONDS DE COMMERCE DE SA FEMME ;
ATTENDU QU'ECARTANT CES ALLEGATIONS, L'ARRET DECLARE QUE LE MONTANT DES TRAITES LITIGIEUSES LA PREMIERE CREEE LE 13 JUILLET 1955, LES DEUX AUTRES LE 29 JUILLET DE LA MEME ANNEE, "CORRESPOND A DES MARCHANDISES (APPAREILLAGE ELECTRIQUE) COMMANDEES EN MAI ET JUIN 1955 ET DUMENT LIVREES AU COMPTOIR GENERAL DE COURTAGE, AINSI QU'IL RESULTE DES FACTURES PRODUITES ;
- QUE LE MANDAT CONFERE A ATTALI PAR LA SOCIETE APPELANTE LUI DONNAIT POUVOIR D'ACCEPTER LES EFFETS AU NOM DE LA SOCIETE "COMPTOIR GENERAL DE COURTAGE" ;
- QU'IL ENGAGEAIT DONC REGULIEREMENT CETTE DERNIERE, LAQUELLE N'A REVOQUE SON POUVOIR QUE LE 29 JUILLET 1955, ALORS QUE LES MARCHANDISES ETAIENT LIVREES ET LES TRAITES ACCEPTEES" ;
QU'EN STATUANT AINSI LA COUR D'APPEL QUI A REPONDU AUX CONCLUSIONS A, SANS VIOLER LES TEXTES VISES AU POURVOI, LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 18 AVRIL 1958 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS. NO 58-11.980. S.A.R.L. "COMPTOIR GENERAL DE COURTAGE" C/ S.A.R.L. "FRANCE LUMEN, DITE ETS PIBEAU". PRESIDENT : M. LESCOT. - RAPPORTEUR : M. MONGUILAN. - AVOCAT GENERAL : M. GEGOUT. - AVOCATS : MM. BROUCHOT ET GIFFARD.