SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES TROIS BRANCHES : ATTENDU QUE PORTE, CONFISEUR, AYANT ETE DECLARE EN FAILLITE LE 13 DECEMBRE 1956, IL EST REPROCHE A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE (RIOM, 7 JUILLET 1959) D'AVOIR REPORTE AU 30 JUIN 1953 LA DATE DE LA CESSATION DES PAIEMENTS DE CE COMMERCANT, AUX MOTIFS QU'IL AVAIT CESSE DE PAYER SES IMPOTS ET SES COTISATIONS D'ALLOCATIONS FAMILIALES AFFERENTS A L'ANNEE 1952 ET AU PREMIER SEMESTRE 1953, QU'IL AVAIT RECONNU PAR ACTE AUTHENTIQUE DU 11 JANVIER 1954 DEVOIR UNE SOMME DE 2.480.000 FRANCS POUR UN PRET A LUI FAIT ANTERIEUREMENT A CETTE DATE ET QU'IL N'A PAS UTILISE AU PAIEMENT DE CES MEMES DETTES QUI, LIQUIDES, EXIGIBLES ET DE NATURE COMMERCIALE, ETAIENT CONSTANTES ET NON CONTESTEES ;
ALORS, D'UNE PART, QUE LES CONSORTS Z... ET LA DEMOISELLE X..., CREANCIERS HYPOTHECAIRES EN VERTU DE CE PRET ET QUI S'OPPOSAIENT AU REPORT DE LA DATE DE CESSATION DE PAIEMENTS, AVAIENT FAIT VALOIR DANS LEURS CONCLUSIONS LAISSEES SANS REPONSE QUE LE REFUS DU FAILLI DE PAYER IMPOTS ET COTISATIONS D'ALLOCATIONS FAMILIALES N'ETAIT PAS CAUSE PAR LA SITUATION DE SES AFFAIRES MAIS UNIQUEMENT PAR SON ADHESION A UN MOUVEMENT DE DEFENSE DE COMMERCANTS, QU'AU MOMENT OU LE PRET ETAIT EFFECTUE, SOIT AU 11 JANVIER 1854, LE FAILLI NE FAISAIT L'OBJET D'AUNCUN PROTET DE LA PART DE SES FOURNISSEURS, QUE LES TROIS INSCRIPTIONS PRISES PAR LA SECURITE SOCIALE N'AVAIENT TRAIT QU'A UN MONTANT TOTAL DE 120.000 FRANCS, DE COTISATIONS IMPAYEES ET QUE L'EXISTENCE DE CES DETTES NE POUVAIT SUFFIRE A CARACTERISER L'ETAT DE CESSATION DE PAIEMENTS ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE LA COUR D'APPEL N'A PAS APPRECIE LA SITUATION GENERALE DU Y... NI RECHERCHE S'IL AVAIT LA POSSIBILITE DE SE RETABLIR ET DE PAYER SES DETTES ECHUES ET QUELLE ETAIT LA CAUSE DU DEFAUT DE PAIEMENT DES COTISATIONS D'ALLOCATIONS FAMILIALES QUI ETAIT ETRANGER A LA SITUATION FINANCIERE DU COMMERCANT ET DES DETTES ENVERS LE TRESOR PUBLIC QUI SONT DE NATURE CIVILE ;
ALORS, ENFIN, QUE LA COUR D'APPEL, QUI N'A PAS RELEVE QUE LE PRET CONSENTI PAR Z... ET DEMOISELLE X... AVAIT REVETU UN CARACTERE FRAUDULEUX DE NATURE A NUIRE AUX CREANCIERS NI QU'IL AVAIT POUR BUT DE SOUTENIR ARTIFICIELLEMENT L'EXISTENCE COMMERCIALE DE L'EMPRUNTEUR, NE POUVAIT FAIRE GRIEF A CE DERNIER DE N'AVOIR PAS AFFECTE LE MONTANT DU PRET AU REMBOURSEMENT DE SES DETTES ;
MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE LA COUR D'APPEL RETIENT AVEC LES PREMIERS JUGES QUE PORTE RESTAIT DEVOIR A LA CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DES COTISATIONS ECHUES LE 1ER JANVIER 1953 ET CELLES DU 1ER ET 2E TRIMESTRES 1953, SOIT POUR UN TOTAL DE PLUS DE 120.000 FRANCS ET AU TRESOR PUBLIC LA SOMME DE 281.380 FRANCS AFFERANT A L'ANNEE 1952 ET CONSTATE QU'A LA FIN DU DEUXIEME TRIMESTRE DE 1953 SA SITUATION COMMERCIALE ET SA TRESORERIE NE LUI PERMETTAIENT PAS DE FAIRE FACE A SES AFFAIRES ET L'AVAIENT AMENE A ARRETER SON SERVICE DE CAISSE ;
ATTENDU, D'AUTRE PART, QU'APPRECIANT L'ETAT DE CESSATION DE PAIEMENTS DE PORTE, LA COUR D'APPEL N'AVAIT PAS A CONSIDERER LA CAUSE QUI AVAIT PU LE DETERMINER ET QU'EXAMINANT LA SITUATION COMMERCIALE DE PORTE DANS SON ENSEMBLE, ELLE AVAIT A TENIR COMPTE DE L'EXISTENCE, BIEN QUE DE NATURE CIVILE, DE LA DETTE ENVERS LE TRESOR PUBLIC ;
ATTENDU, ENFIN, QUE, RECHERCHANT LA POSSIBILITE POUR PORTE DE SE RETABLIR, LA COUR D'APPEL A PU FAIRE ETAT DU PRET DE 2.480.000 FRANCS QUI LUI AVAIT ETE CONSENTI POUR CONSTATER QUE CETTE SOMME N'AVAIT PU ASSURER L'APUREMENT DE SA TRESORERIE ET LE PAIEMENT DE SES DETTES DE 1952 ET DE DEBUT 1953 ;
D'OU IL SUIT QU'AUCUN DES GRIEFS DU MOYEN N'EST FONDE ET QUE L'ARRET ATTAQUE, DUMENT MOTIVE ET QUI A REPONDU AUX CONCLUSIONS, A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 7 JUILLET 1959 PAR LA COUR D'APPEL DE RIOM. NO 59-12.612. CONSORTS Z... C/ LEONARD. PRESIDENT : M. LESCOT. - RAPPORTEUR : M. NECTOUX. - AVOCAT GENERAL : M. GEGOUT. - AVOCATS : MM. GEORGE ET MARCILHACY. A RAPPROCHER : 30 OCTOBRE 1957, BULL. 1957, III, NO 287 (3EME), P. 246.