SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 4 DECEMBRE 1956) AYANT CONDAMNE SOUILHOT EN PAIEMENT DE DOMMAGES-INTERETS POUR CONCURRENCE DELOYALE AU PREJUDICE DE LA SOCIETE ASSAEL AUTO ACCESSOIRES, IL EST FAIT GRIEF A CETTE DECISION D'AVOIR AINSI STATUE AU MOTIF QU'IL AURAIT DETOURNE LA CLIENTELE DE CETTE DERNIERE, ALORS QUE, D'UNE PART, LES JUGES DU FOND N'ONT PAS CARACTERISE LES ELEMENTS CONSTITUTIFS DU DENIGREMENT ET DE LA CONFUSION IMPUTES A SOUILHOL, DE TELLE SORTE QUE LA COUR DE CASSATION N'EST PAS A MEME D'EXERCER SON CONTROLE ;
ET ALORS QUE, D'AUTRE PART, LES MOTIFS RETENUS PAR LES JUGES DU FOND POUR CONDAMNER SOUILHOL SONT ENTACHES DE CONTRADICTION PRIVANT LA DECISION ATTAQUEE DE TOUTE BASE LEGALE ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE RELEVE QUE SOUILHOL, APRES AVOIR ETE EMPLOYE COMME SECRETAIRE AU SERVICE DES VENTES DE LA SOCIETE ASSAEL AUTOS ACCESSOIRES, A CREE, PEU DE TEMPS APRES AVOIR DONNE SA DEMISSION, UNE ENTREPRISE CONCURRENTE DENOMMEE "FRANCE AUTOS INDUSTRIE" ;
"QU'IL RESULTE DES PIECES REGULIEREMENT VERSEES AUX DEBATS ET NOTAMMENT DU RAPPORT DE HAMEL, DESIGNE POUR ARBITRE, QU'IL A PROSPECTE SA CLIENTELE PARMI LES CLIENTS DE LA SOCIETE ASSAEL AUTOS ACCESSOIRES, DONT IL AVAIT CONNU, PENDANT QU'IL ETAIT A SON SERVICE, ET L'ADRESSE ET LES BESOINS EN FOURNITURES ;
QUE DANS SON ACTIVITE COMMERCIALE, IL A FAIT USAGE DE DOCUMENTS PUBLICITAIRES, DE CIRCULAIRES, DE BULLETINS DE COMMANDE, QUI SONT LA COPIE A PEU PRES SERVILE, DANS LEUR DISPOSITION ET DANS LEUR TEXTE, DES DOCUMENTS ANALOGUES EMPLOYES PAR ASSAEL" ;
QU'EN EGARD A CES CONSTATATIONS, LA COUR D'APPEL, QUI N'A ADOPTE QUE LES MOTIFS DU JUGEMENT NON CONTRAIRES AUX SIENS, A PU, SANS COMMETTRE DE CONTRADICTION, ADMETTRE QUE SOUILHOL AVAIT AGI "DANS LE BUT MANIFESTE DE CREER UNE CONFUSION" ENTRE LES DEUX ENTREPRISES, ET S'ETAIT LIVRE A DES ACTES DE CONCURRENCE DELOYALE A L'EGARD DE LA SOCIETE ASSAEL ;
D'OU IL SUIT QUE L'ARRET ATTAQUE N'A VIOLE AUCUN DES TEXTES VISES AU POURVOI, ET A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 4 DECEMBRE 1956 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS. NO 57-10.589. SOUILHOL C/ SOCIETE ASSAEL AUTOS ACCESSOIRES. PRESIDENT : M. LESCOT. - RAPPORTEUR : M. PICARD. - AVOCAT GENERAL : M. GEGOUT. - AVOCATS :
MM. X... ET Y....