SUR LE MOYEN UNIQUE PRIS EN SES TROIS PREMIERES BRANCHES : VU L'ARTICLE 1ER DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
ATTENDU QUE LE PROPRIETAIRE DE LOCAUX LOUES A USAGE COMMERCIAL EN VERTU D'UN BAIL UNIQUE NE PEUT REFUSER LE RENOUVELLEMENT POUR PARTIE DE CERTAINS DES LOCAUX COMPRIS DANS LE BAIL EN SE FONDANT SUR LEUR CARACTERE ACCESSOIRE, UN TEL MOTIF NE POUVANT, D'APRES LE TEXTE SUSVISE, ETRE INVOQUE QUE DANS LE CAS DE BAUX DISTINCTS CONCERNANT CES LOCAUX ;
ATTENDU QUE Y... AYANT, AINSI QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, DONNE A BAIL A X..., PAR ACTE DU 24 MARS 1924, UN IMMEUBLE SIS A MESSAC ET COMPRENANT UN LOCAL COMMERCIAL ET D'HABITATION AINSI QU'UN JARDIN, UN LAVOIR ET UNE REMISE, L'ARRET ATTAQUE A VALIDE LE CONGE DONNE A CE LOCATAIRE ET PORTANT SUR LE JARDIN, LE LAVOIR ET LA REMISE, ET DEBOUTE X... DE SA DEMANDE EN RENOUVELLEMENT ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AU MOTIF QUE CE CONGE NE CONCERNANT QUE DES LOCAUX ACCESSOIRES ET NON INDISPENSABLES A L'EXPLOITATION ET QUE X... NE POUVAIT DES LORS PRETENDRE A UNE INDEMNITE D'EVICTION, ALORS QU'UN BAIL UNIQUE AVAIT ETE CONCLU ENTRE LES PARTIES, L'ARRET ATTAQUE A VIOLE LE TEXTE CI-DESSUS VISE ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LA QUATRIEME BRANCHE DU MOYEN, CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL DE RENNES LE 12 DECEMBRE 1958 ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET POUR ETRE FAIT DROIT LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE CAEN. NO 59-10.502. PIERRE X... C/ JEAN-LOUIS Y.... PRESIDENT : M. AYMARD, CONSEILLER DOYEN FAISANT FONCTIONS. - RAPPORTEUR : M. GIACOBBI. - AVOCAT GENERAL : M. GEGOUT. - AVOCATS : MM. COMPAIN ET MORILLOT. DANS LE MEME SENS : 9 MAI 1961, BULL. 1961, III, NO 198, P. 173.