SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL RESULTE DES QUALITES ET DES MOTIFS DE L'ARRET ATTAQUE (DOUAI, 27 FEVRIER 1958) QUE LE 25 JUIN 1954 MORAND AYANT DECIDE D'ACHETER L'ENTREPRISE EXPLOITEE PAR LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE "CARRIERES DE BELLEFONTAINE" POUR LE PRIX DE HUIT MILLIONS DE FRANCS ET NE DISPOSANT PAS IMMEDIATEMENT DES CAPITAUX NECESSAIRES POUR EN PAYER LA TOTALITE, VERSA A QUATRE DES CINQ ASSOCIES COMPOSANT LA SOCIETE, SAVOIR DOUTRELAUD, HOUSSIN, GUILBERT ET DEMOISELLE X..., LE PRIX DE LEURS PARTS EN VALEUR NOMINALE, LE MONTANT DE LEURS AVANCES EN COMPTES-COURANTS AINSI QU'UNE SOMME DE 1.500.000 FRANCS ;
QUE, POUR LE SURPLUS, IL SE FIT REMETTRE PAR MONTREUIL, LE CINQUIEME ASSOCIE, UNE PROMESSE DE CESSION DE TOUTES LES PARTS RESTANTES ;
QUE, TROIS MOIS PLUS TARD, PRETENDANT AVOIR ETE TROMPE SUR LA VALEUR DE L'ENTREPRISE, IL DEPOSA CONTRE X... UNE PLAINTE EN ESCROQUERIE QUI ABOUTIT, LE 1ER FEVRIER 1955, A UNE ORDONNACE DE NON-LIEU ;
QU'IL A ALORS INTRODUIT UNE ACTION EN NULLITE, POUR DOL, DES CESSIONS DE PARTS ACQUISES PAR LUI LE 25 JUIN 1954 ;
ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A LA COUR D'APPEL, QUI A REJETE CETTE DEMANDE, D'AVOIR DIT QUE LE DEMANDEUR N'APPORTAIT PAS LA PREUVE DE MANOEUVRES DOLOSIVES AYANT PU VICIER SON CONSENTEMENT, MOTIF PRIS DE CE QU'UN ETAT DE SITUATION, REMIS AU FUTUR ACQUEREUR PAR LES VENDEURS ET QUI CONTENAIT DES MENTIONS INEXACTES, N'AURAIT PAS EU UN CARACTERE DECISIF, DU FAIT QUE LE FUTUR ACQUEREUR AVAIT EXAMINE LUI-MEME LA CARRIERE DEPENDANT DE L'ACTIF SOCIAL, ALORS QUE, DANS SES CONCLUSIONS SUR LESQUELLES LA COUR D'APPEL NE S'EST PAS EXPLIQUEE, L'ACQUEREUR DEMONTRAIT QUE L'ACTIF SOCIAL NE SE COMPOSAIT PAS SEULEMENT DE BIENS IMMOBILIERS, MAIS AUSSI DE DETTES ET DE CREANCES SUR LE MONTANT DESQUELLE LE DOCUMENT LITIGIEUX L'AVAIT INDUIT EN ERREUR ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET, TANT PAR SES MOTIFS PROPRES QUE PAR CEUX DES PREMIERS JUGES QU'IL ADOPTE, DECLARE "QU'IL APPARAIT BIEN QUE CE SONT LES INVESTIGATIONS AUXQUELLES IL (L'ACHETEUR) A PROCEDE LUI-MEME QUI ONT ETE LA CAUSE DETERMINANTE DE L'ACHAT ET NON LA PRODUCTION DU DOCUMENT LITIGIEUX", QUE "SI CE DOCUMENT AVAIT LE CARACTERE DECISIF QU'IL PRETEND LUI DONNER AUJOURD'HUI, MORAND, INDUSTRIEL AVERTI, NE SE SERAIT PAS CONTENTE D'UNE SITUATION AUSSI SOMMAIRE ET N'AURAIT PAS MANQUE OU DE SE FAIRE REMETTE UN BILAN D'EXPLOITATION COMPLET OU DE PROCEDER A DES VERIFICATIONS COMPTABLES", QU'IL APPARAIT BIEN QUE D'AUTRE BUT QUE LA REPARTITION DU PRIX CONVENU" (ENTRE LES VENDEURS) " PUISQUE LE PASSIF DEVAIT ETRE PAYE AU MOYEN DES CREANCES A RECOUVRER PAR LA SOCIETE OU, EN TOUT CAS, PAR LES ASSOCIES";
QU'AINSI, LA COUR D'APPEL, CONTRAIREMENT A L'AFFIRMATION DU POURVOI, A REPONDU AUX CONCLUSIONS DE L'APPELANT ;
QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
D'OU IL SUIT QUE L'ARRET QUI EST MOTIVE A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION SANS VIOLER AUCUN DES TEXTES VISES AU POURVOI PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 27 FEVRIER 1958 PAR LA COUR D'APPEL DE DOUAI. NO 58-11.849. MORAND C/ DOUTRELAND ET AUTRES. PRESIDENT : M. AYMARD, CONSEILLER DOYEN FAISANT FONCTIONS. RAPPORTEUR : M. PAPON. - AVOCAT GENERAL : M. GEGOUT. - AVOCATS : MM. MORILLOT ET SAINT-MARC.