SUR LES DEUX MOYENS REUNIS : ATTENDU, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE (DOUAI, 27 FEVRIER 1958), QUE MORAND A, LE 25 JUIN 1954, ACQUIS DE DIVERSES PERSONNES 200 DES 300 PARTS DE LA S.A.R.L. "CARRIERES DE BELLEFONTAINE" ET QUE LE 28 JUIN 1954, MONTREUIL, GERANT DE LA SOCIETE ET PROPRIETAIRE DES 100 DERNIERES PARTS, LUI A PROMIS DE LES LUI CEDER, ETANT PRECISE QUE CETTE CESSION SERAIT REALISEE AU GRE DE L'ACHETEUR ;
QUE MONTREUIL, PRETENDANT QUE CELUI-CI A LEVE L'OPTION A SON PROFIT, L'A ASSIGNE EN PAYEMENT DU PRIX ;
ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET, QUI A ACCUEILLI CETTE DEMANDE, 1ER D'AVOIR CONSIDERE QUE MORAND S'ETAIT COMPORTE COMME LE SEUL PROPRIETAIRE DE L'ENTREPRISE, ALORS QUE, DANS DES CONCLUSIONS LAISSEES SANS REPONSE, CE DERNIER DEMONTRAIT AVOIR AGI EN TANT QUE PROPRIETAIRE DES DEUX TIERS DU CAPITAL ET D'ACCORD AVEC LE GERANT, PROPRIETAIRE DU TROISIEME TIERS ;
2EME D'AVOIR TENU POUR VALABLE LA PROMESSE DE CESSION DES 100 PARTS SOCIALES FAITE PAR MONTREUIL A MORAND, MOTIF PRIS DE CE QU'IL A ETE JUGE QUE LORS DE L'ACHAT DES 200 AUTRES PARTS, MORAND N'A ETE VICTIME D'AUCUNE MANOEUVRE DOLOSIVE, ALORS QUE LA COUR D'APPEL AURAIT DU SE PRONONCER SUR LA VALIDITE DE LA PRETENDUE CESSION DES 100 PARTS FAISANT L'OBJET DU LITIGE ;
MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE L'ARRET CONSTATE QUE MORAND QUI, EN SEPTEMBRE 1954, A FAIT DEMONTER LE MATERIEL D'EXPLOITATION "ALLEGUE, MAISNE PROUVE PAS, QU'IL A AGI AVEC L'ACCORD DU GERANT" ;
QUE L'ARRET RELEVE EN OUTRE QUE MORAND, "A PAYE DE SES DENIERS L'INDEMNITE DE RESILIATION" DE LA COMMANDE QU'IL AVAIT PERSONNELLEMENT PASSEE POUR REMPLACER CE MATERIEL ;
QU'IL A EGALEMENT "VERSE DE SES DENIERS UNE SOMME IMPORTANTE A L'E.D.F. POUR L'ELECTRIFICATION DE L'ENTREPRISE" ;
QU'IL "AVAIT PRIS POSSESSION DE LA COMPTABILITE AINSI QU'IL RESULTE DE L'INFORMATION PENALE" OUVERTE SUR LA PLAINTE EN ESCROQUERIE QU'IL AVAIT FORMEE CONTRE X... ;
QU'IL A FACTURE EN SON SEUL NOM D'IMPORTANTES LIVRAISONS DE PAVES ;
QU'ENFIN, "LE 4 OCTOBRE 1954, LE NOTAIRE LIMOUSIN... A ECRIT A MONTREUIL QU'IL ETAIT CHARGE PAR MORAND DE Y... DE LA SOCIETE" ET QU'IL LE PRIAIT EN CONSEQUENCE DE LUI ADRESSER "DE TOUTE URGENCE LES TITRES DE PROPRIETE DE LA CARRIERE" ;
QUE PAR CES CONSTATATIONS, DESQUELLES IL RESULTE QUE, A PARTIR DU MOIS DE SEPTEMBRE 1954, MORAND S'EST COMPORTE NON COMME UN ASSOCIE MAJORITAIRE, MAIS COMME L'UNIQUE PROPRIETAIRE DE LENTREPRISE, AGISSANT DE SA PROPRE AUTORITE SANS LE CONCOURS DU GERANT, LA COUR D'APPEL A REPONDU AUX CONCLUSIONS VISEES DANS LE PREMIER MOYEN ;
ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE, DANS SES CONCLUSIONS D'APPEL, QUI SONT PRODUITES, MORAND DEMANDAIT QUE SOIT PRONONCEE POUR DOL L'ANNULATION DE LA CESSION DES CENTS PARTS, CONSENTIE PAR MONTREUIL, AU SEUL MOTIF QUE CETTE CESSION "DEVRAIT ETRE ANNULEE, COMME LES AUTRES, EN RAISON DU DOL DU CEDANT ET POUR LES MOTIFS DEVELOPPES PAR MORAND DANS L'AUTRE INSTANCE", C'EST-A-DIRE DANS L'INSTANCE ENGAGEE 'INSTANCE PAR LUI CONTRE LES VENDEURS DES 200 AUTRES PARTS DE LA S.A.R.L. CARRIERES DE BELLEFONTAINE;
QUE LA COUR D'APPEL A DONC EXACTEMENT REPONDU AUX CONCLUSIONS EN CONSTATANT QUE DANS L'INSTANCE, INVOQUEE PAR MORAND COMME SEUL MOYEN AU SOUTIEN DE SA DEMANDE EN NULLITE, LE TRIBUNAL DE SAINT-OMER "A X... MORAND DE SON ACTION TENDANT A FAIRE JUGER QUE, DANS LA CESSION DU 25 MAI (EN REALITE 25 JUIN) 1954, IL AVAIT ETE VICTIME D'UNE ERREUR SUR LA SUBSTANCE ET D'UN DOL" ET QUE LA COUR "A CONFIRME CETTE DECISION EN JUGEANT QUE MORAND N'AVAIT ETE VICTIME D'AUCUNE MANOEUVRE DOLOSIVE" ;
QU'AUCUN DES DEUX MOYENS N'EST DONC FONDE ;
D'OU IL SUIT QUE L'ARRET, QUI EST MOTIVE, A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION SANS VIOLER AUCUN DES TEXTES VISES AU POURVOI ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 27 FEVRIER 1958 PAR LA COUR D'APPEL DE DOUAI. NO 58-11.848. MORAND C/ SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE DES CARRIERES DE BELLEFONTAINE ET AUTRE. PRESIDENT : M. AYMARD, CONSEILLER DOYEN FAISANT FONCTIONS. - RAPPORTEUR : M. PAPON. - AVOCAT GENERAL : M. GEGOUT. - AVOCATS :
MM. Z... ET A....