SUR LE MOYEN UNIQUE PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QUE SELON LES QUALITES ET MOTIFS DE L'ARRET ATTAQUE (NIMES, 9 JANVIER 1958), Y..., PROPRIETAIRE D'UN IMMEUBLE A AVIGNON, EN AVAIT, PAR ACTE DU 12 JUILLET 1937, DONNE UNE PARTIE EN LOCATION AU SIEUR X..., POUR Y EXERCER LE COMMERCE DE BOULANGERIE, EN LUI INTERDISANT D'EFFECTUER AUCUN CHANGEMENT A LA DISPOSITION DES LIEUX, SANS LE CONSENTEMENT ECRIT DU BAILLEUR ;
ATTENDU QUE CE DERNIER, APRES AVOIR ACCORDE A SON LOCATAIRE DEUX RENOUVELLEMENTS DE SON BAIL, LUI A DONNE CONGE POUR LE 1ER MAI 1955, EN LUI SIGNIFIANT QU'IL LUI REFUSAIT TOUT RENOUVELLEMENT, AUX MOTIFS QU'IL EXERCAIT DANS LES LIEUX UN COMMERCE DE PATISSERIE, AUTRE QUE CELUI POUR LEQUEL LE BAIL LUI AVAIT ETE CONSENTI, ET AUSSI EN RAISON D'AGISSEMENTS DE SA PART NUISANT A LA SOLIDITE DE L'IMMEUBLE ;
QUE X... L'AYANT ASSIGNE EN PAYEMENT D'UNE INDEMNITE D'EVICTION, IL FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR REPOUSSE LES MOTIFS AINSI ALLEGUES PAR LUI ET RECONNU LE DROIT A RENOUVELLEMENT DE SON LOCATAIRE, AUX MOTIFS QUE LORSQUE LES PARTIES AVAIENT COMPARU DEVANT LE JUGE DES LOYERS DU TRIBUNAL CIVIL D'AVIGNON, CELUI-CI AVAIT RETENU DANS SON ORDONNANCE DU 19 MAI 1952 FIXANT LE PRIX DU BAIL QUE DANS LE MAGASIN DE CLAP ETAIENT VENDUS "DU PAIN ET DES GATEAUX" ET QUE PAR CONSEQUENT Y... CONNAISSAIT LA SITUATION DE FAIT REPROCHEE A SON LOCATAIRE MAIS ENCORE L'ACCEPTAIT PUISQU'IL L'INVOQUAIT COMME UN ELEMENT DETERMINANT A L'APPUI DE SA PRETENTION, ET QU'IL N'ETAIT PAS ETABLI QUE LES TRAVAUX EFFECTUES AU FOUR DE BOULANGERIE AVAIENT ETE LA CAUSE DES DEGRADATIONS CONSTATEES PAR HUISSIER ;
ALORS QUE, D'UNE PART, LA COUR D'APPEL, APRES AVOIR CONSTATE QUE LES TROIS BAUX SUCCESSIVEMENT CONSENTIS A X... PORTAIENT SUR DES LOCAUX A USAGE DE BOULANGERIE, A DECLARE QU'IL ETAIT CONSTANT QUE, AU MOINS DEPUIS LE 7 JUIN 1952, DATE DE L'INSCRIPTION MODIFICATIVE AU REGISTRE DU COMMERCE, X... A ETENDU SON ACTIVITE COMMERCIALE A LA FABRICATION DE LA PATISSERIE, ET QU'A DEUX REPRISES AU COURS DE L'ANNEE 1953, Y... A PROTESTE AUPRES DE SON LOCATAIRE CONTRE CETTE NOUVELLE AFFECTATION DES LIEUX, ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE LA MESURE D'INSTRUCTION SOLLICITEE PAR LA DEMOISELLE Y... ETAIT INUTILE, LES FAITS ARTICULES ETANT D'ORES ET DEJA ETABLIS ET AU SURPLUS INOPERANTS ;
MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QU'EN SE REFERANT A L'ORDONNANCE RENDUE PAR LE JUGE DES LOYERS LE 19 MAI 1952 QUI POUR FIXER LE PRIX DU BAIL, AVAIT RETENU LA VENTE DU PAIN ET DES GATEAUX, ET EN ADMETTANT AINSI QUE NON SEULEMENT Y... CONNAISSAIT LA SITUATION DE FAIT QU'IL REPROCHE AUJOURD'HUI A SON LOCATAIRE, MAIS ENCORE L'ACCEPTAIT PUISQU'IL L'INVOQUAIT COMME UN ELEMENT DETERMINANT A L'APPUI DE SA PRETENTION, LA COUR D'APPEL N'A FAIT QU'USER DU POUVOIR SOUVERAIN QUI LUI APPARTENAIT POUR APPRECIER LA GRAVITE DES MOTIFS INVOQUES PAR LES BAILLEURS A L'APPUI DE LEUR REFUS DE RENOUVELER LE BAIL ;
ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE L'ARRET ENONCE QUE LES DEGRADATIONS CONSTATEES PAR L'HUISSIER PROVIENNENT DE LA VETUSTE DE L'IMMEUBLE ET DU MAUVAIS ENTRETIEN DE LA TOITURE NON IMPUTABLE AU LOCATAIRE, ET QUE "SI X... A APPORTE CERTAINES TRANSFORMATIONS CONSISTANT ESSENTIELLEMENT DANS L'AMENAGEMENT D'UNE CUISINE EN LABORATOIRE, CES TRANSFORMATIONS DE PEU D'IMPORTANCE, ONT ETE FAITES PAR X... EN MEME TEMPS QUE D'IMPORTANT TRAVAUX (REFECTION DU FOUR NOTAMMENT) AVEC L'AUTORISATION DE Y..., LEQUEL A OBTENU EN ECHANGE QUE LUI SOIT ABANDONNE LE DEUXIEME ETAGE COMPRIS DANS LE BAIL" ;
ATTENDU QU'EN ESTIMANT D'ORES ET DEJA ETABLIS ET INOPERANTS LES FAITS ARTICULES AU SUJET DES TRANSFORMATIONS ET MODIFICATIONS APPORTEES AUX LIEUX, ET EN REJETANT LA DEMANDE D'EXPERTISE FORMULEE A CE SUJET PAR LA DEMOISELLE Y... VENUE AUX DROITS DE SON PERE, PUIS DE SA MERE DECEDES, LA COUR N'A FAIT QU'USER DU POUVOIR SOUVERAIN QUI LUI APPARTIENT, POUR APPRECIER L'OPPORTUNITE D'UNE MESURE D'INSTRUCTION SOLLICITEE PAR UNE PARTIE ;
QUE LE MOYEN N'EST DONC FONDE EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 9 JANVIER 1958 PAR LA COUR D'APPEL DE NIMES. NO 58-10.633. DEMOISELLE Y... C/ X... ET AUTRE. PRESIDENT : M. AYMARD, CONSEILLER DOYEN FAISANT FONCTIONS. - RAPPORTEUR : M. DALLANT. - AVOCAT GENERAL : M. GEGOUT. - AVOCATS : MM. RAVEL ET DURNERIN.