SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE SELON LES MOTIFS DE L'ARRET ATTAQUE (ROUEN, 31 OCTOBRE 1957), DUBOIS, LOCATAIRE AU HAVRE D'UN TERRAIN APPARTENANT A PANEL ET MARCHETTI, OU IL EXPLOITAIT UN CHANTIER DE CHARBON, ET SUR LEQUEL IL AVAIT EDIFIE UN HANGAR AVEC L'AUTORISATION DES PROPRIETAIRES, A ASSIGNE CES DERNIERS EN PAYEMENT D'UNE INDEMNITE D'EVICTION APRES REFUS DE RENOUVELLEMENT DE SON BAIL, ET FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL DE L'AVOIR DEBOUTE AUX MOTIFS QU'IL Y AVAIT LIEU D'AJOUTER AUX CONDITIONS PREVUES PAR LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 CONCERNANT LES BAUX DES TERRAINS NUS, CELLE SELON LAQUELLE LES LIEUX LOUES DEVAIENT SERVIR A L'EXPLOITATION D'UN FONDS, OU ETRE DES LOCAUX ACCESSOIRES A CETTE EXPLOITATION, ALORS QUE LE PARAGRAPHE 2 DE L'ARTICLE 1ER DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 EDICTE A LUI SEUL LES CONDITIONS D'APPLICATION DE CE DECRET POUR LES BAUX DE TERRAINS NUS, SANS SE REFERER AUX AUTRES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1ER, ET SANS APPELER AUCUNE INTERPRETATION, DE TELLE SORTE QUE LA COUR D'APPEL A DECIDE A TORT QU'IL FALLAIT SUBORDONNER L'APPLICATION DU PARAGRAPHE 2 SUR LES BAUX DE TERRAINS NUS A LA REUNION DES CONDITIONS PROPRES A D'AUTRES CATEGORIES DE BAUX ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARTICLE 1ER, 2EME DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 N'APPORTE AUCUNE DEROGATION A LA REGLE GENERALE SUIVANT LAQUELLE NE BENEFICIENT DU DROIT AU RENOUVELLEMENT QUE LES BAUX DES LOCAUX DANS LESQUELS S'EXPLOITE UN FONDS DE COMMERCE OU QUI SONT UTILISES, A TITRE D'ACCESSOIRE, POUR L'EXPLOITATION D'UN FONDS PRINCIPAL ;
QUE LA COUR D'APPEL AYANT ESTIME, PAR UNE APPRECIATION SOUVERAINE, QU'EN RAISON DE L'ACTIVITE REDUITE DU COMMERCE EXERCE SUR LE CHANTIER LITIGIEUX, NE REPRESENTANT QU'UN FAIBLE POURCENTAGE PAR RAPPORT A L'ACTIVITE GENERALE DE DUBOIS, LA PRIVATION DU CHANTIER N'ENTRAINERAIT QU'UNE PERTE MINIME, ET QU'AINSI CE CHANTIER NE POUVAIT ETRE CONSIDERE COMME INDISPENSABLE A L'EXPLOITATION DU FONDS, A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ET QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 31 OCTOBRE 1957 PAR LA COUR D'APPEL DE ROUEN. NO 58-10.479. DUBOIS C/ PANEL ET AUTRE. PRESIDENT : M. AYMARD, CONSEILLER DOYEN FAISANT FONCTIONS. - RAPPORTEUR : M. DALLANT. - AVOCAT GENERAL : M. GEGOUT. - AVOCATS : MM. LEPANY ET GEORGE. DANS LE MEME SENS : 4 NOVEMBRE 1959, BULL. 1959, III, NO 370, P. 322 ;
4 NOVEMBRE 1959, BULL. 1959, III, NO 371 (2EME), P. 323.