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19/06/1961 | FRANCE | N°JURITEXT000006957324

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 19 juin 1961, JURITEXT000006957324


SUR LE MOYEN UNIQUE PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : ATTENDU QUE LOUIS X..., DESCENDANT EN LIGNE PATERNELLE DE FRANCOIS-ANTOINE X..., MEMBRE DE LA CONVENTION, A ASSIGNE DEMOISELLES Z..., PEINTRES DECORATRICES EN TISSUS, SES NIECES, NEES DU MARIAGE D'ANNA X... ET DE WILFRID Z..., AUX FINS D'INTERDICTION DE FAIRE SUIVRE LEUR NOM DE CELUI DE BOISSY D'ANGLAS, A TITRE DE PATRONYME COMME DE PSEUDONYME ;

ATTENDU QUE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE FAIT DROIT A CETTE DEMANDE ;

QU'IL RELEVE, SUR LE PREMIER POINT, QUE L'OPPOSANT EST LEGITIME PORTEUR DU NOM, QUE DEMOISELLES Z... N'ONT JURIDIQUEMEN

T AUCUN DROIT A LE PORTER, N'ETANT DESCENDANTES DU MEME AIE...

SUR LE MOYEN UNIQUE PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : ATTENDU QUE LOUIS X..., DESCENDANT EN LIGNE PATERNELLE DE FRANCOIS-ANTOINE X..., MEMBRE DE LA CONVENTION, A ASSIGNE DEMOISELLES Z..., PEINTRES DECORATRICES EN TISSUS, SES NIECES, NEES DU MARIAGE D'ANNA X... ET DE WILFRID Z..., AUX FINS D'INTERDICTION DE FAIRE SUIVRE LEUR NOM DE CELUI DE BOISSY D'ANGLAS, A TITRE DE PATRONYME COMME DE PSEUDONYME ;

ATTENDU QUE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE FAIT DROIT A CETTE DEMANDE ;

QU'IL RELEVE, SUR LE PREMIER POINT, QUE L'OPPOSANT EST LEGITIME PORTEUR DU NOM, QUE DEMOISELLES Z... N'ONT JURIDIQUEMENT AUCUN DROIT A LE PORTER, N'ETANT DESCENDANTES DU MEME AIEUL QUE PAR LEUR MERE, QUE BOISSY D'ANGLAS EST EN DROIT DE DEFENDRE CONTRE TOUTE USURPATION LE NOM QUI EST LE SIEN, QUI A UN CARACTERE HISTORIQUE, ET QUI EST UN ATTRIBUT DE SA PERSONNALITE ;

ATTENDU QUE, SELON LE POURVOI, CE CARACTERE D'ATTRIBUT DE LA PERSONNALITE SE RATTACHERAIT A LA CONCEPTION D'UN BIEN DE FAMILLE, QUI SERAIT SUSCEPTIBLE D'ETRE DEFENDU PAR TOUS LES MEMBRES DE CETTE FAMILLE ET NOTAMMENT PAR LES DEMOISELLES Z... ;

MAIS ATTENDU QUE, NUL NE POUVANT PORTER A TITRE DE PATRONYME UN NOM AUTRE QUE CELUI QU'INDIQUE SON ACTE DE NAISSANCE, LA COUR D'APPEL JUSTIFIE SA DECISION EN RETENANT QUE DEMOISELLES Z... NE DESCENDAIENT DE LEUR AIEUL QUE PAR LEUR MERE ;

QUE DES LORS LE MOTIF AUQUEL LE POURVOI SE REFERE EST INOPERANT EN L'ESPECE ;

ET QUE LE MOYEN NE PEUT EN CONSEQUENCE ETRE ACCUEILLI ;

ET SUR LA SECONDE BRANCHE DU MOYEN : ATTENDU QUE LE POURVOI FAIT ENCORE GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR INTERDIT A DEMOISELLES KILIAN A... DU NOM A TITRE DE PSEUDONYME, PAR LES MOTIFS QUE CETTE APPELLATION SERAIT UTILISEE A DES FINS COMMERCIALES ET PUBLICITAIRES, ET QUE CET USAGE PROCURERAIT INDIRECTEMENT AUX SUSNOMMEES CE A QUOI ELLES NE PEUVENT PRETENDRE DIRECTEMENT, ALORS QUE, SELON LE MOYEN, LES JUGES DU FOND NE POUVAIENT VALABLEMENT REFUSER L'USAGE DU PSEUDONYME SOLLICITE QUE SI CELUI-CI ETAIT CONTRAIRE A LA MORALE OU A L'HONNETETE, OU SI L'OPPOSANT AVAIT RAPPORTE LA PREUVE D'UNE CONFUSION POSSIBLE OU D'UN PREJUDICE SUSCEPTIBLE DE METTRE UN TERME AU LONG USAGE DE CE PSEUDONYME PAR DEMOISELLES Z... ;

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL RETIENT SOUVERAINEMENT UN TEL PREJUDICE, EN ENONCANT QUE LE NOM RECLAME, S'IL ETAIT UTILISE PAR DEMOISELLES Z... DANS LEUR ACTIVITE, PERDRAIT SA VALEUR HISTORIQUE POUR SE COMMERCIALISER, ET QU'EN EN USANT A DES FINS PUBLICITAIRES EVIDENTES, MALGRE LES PROTESTATIONS, REMONTANT A 1937, DE SON TITULAIRE, LESDITES DEMOISELLES B... CAUSE A CELUI-CI UN PREJUDICE CERTAIN ;

QUE LE MOYEN DES LORS, MANQUE EN FAIT ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 2 JUILLET 1957 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS. NO 57-12.724. Y... KILIAN C/ BOISSY D'ANGLAS. PRESIDENT : M. BORNET. - RAPPORTEUR : M. GUILLOT. - PREMIER AVOCAT GENERAL : M. GAVALDA. - AVOCATS : MM. BROUCHOT ET CHEVRIER.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006957324
Date de la décision : 19/06/1961
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° NOM - DROITS DU TITULAIRE - PROTECTION DU NOM - INTERDICTION A D'AUTRES DE LE PORTER - DESCENDANTS D'UN AUTEUR COMMUN N'EN ETANT PAS TITULAIRES.

1° ON NE SAURAIT FAIRE GRIEF AUX JUGES DU FOND D'AVOIR INTERDIT A CERTAINS DESCENDANTS D'UN PERSONNAGE HISTORIQUE, NE POUVANT PORTER LE NOM DE LEUR AIEUL, L'USAGE DE CE NOM A TITRE DE PSEUDONYME, SANS CONSTATER LE PREJUDICE QUE CET USAGE CAUSERAIT A SON TITULAIRE, DES LORS QU'ILS ONT RETENU SOUVERAINEMENT QUE LE NOM RECLAME PAR CES DESCENDANTS PERDRAIT SA VALEUR HISTORIQUE POUR SE COMMERCIALISER S'IL ETAIT UTILISE PAR EUX DANS LEUR ACTIVITE, ET QU'EN EN USANT A DES FINS PUBLICITAIRES EVIDENTES, MALGRE LES PROTESTATIONS DE SON TITULAIRE REMONTANT A PLUSIEURS ANNEES, ILS ONT CAUSE A CELUI-CI UN PREJUDICE CERTAIN.

2° NOM - PSEUDONYME - USAGE - CONDITIONS.

DES ENFANTS LEGITIMES NE PEUVENT DONC PORTER LE NOM DE LEUR AIEUL DES LORS QU'ILS NE DESCENDENT DE CELUI-CI QUE PAR LEUR MERE. SONT DES LORS INOPERANTS EN L'ESPECE LES MOTIFS FONDANT LE DROIT DU TITULAIRE D'UN NOM D'INTERDIRE A D'AUTRES DE LE PORTER SUR LA PROPRIETE QU'IL AURAIT DE CE NOM OU SUR LE CARACTERE D'ATTRIBUT DE LA PERSONNALITE DE CELUI-CI.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 19 jui. 1961, pourvoi n°JURITEXT000006957324, Bull. civ.N° 323
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 323

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1961:JURITEXT000006957324
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