SUR LE MOYEN UNIQUE PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : ATTENDU QUE LOUIS X..., DESCENDANT EN LIGNE PATERNELLE DE FRANCOIS-ANTOINE X..., MEMBRE DE LA CONVENTION, A ASSIGNE DEMOISELLES Z..., PEINTRES DECORATRICES EN TISSUS, SES NIECES, NEES DU MARIAGE D'ANNA X... ET DE WILFRID Z..., AUX FINS D'INTERDICTION DE FAIRE SUIVRE LEUR NOM DE CELUI DE BOISSY D'ANGLAS, A TITRE DE PATRONYME COMME DE PSEUDONYME ;
ATTENDU QUE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE FAIT DROIT A CETTE DEMANDE ;
QU'IL RELEVE, SUR LE PREMIER POINT, QUE L'OPPOSANT EST LEGITIME PORTEUR DU NOM, QUE DEMOISELLES Z... N'ONT JURIDIQUEMENT AUCUN DROIT A LE PORTER, N'ETANT DESCENDANTES DU MEME AIEUL QUE PAR LEUR MERE, QUE BOISSY D'ANGLAS EST EN DROIT DE DEFENDRE CONTRE TOUTE USURPATION LE NOM QUI EST LE SIEN, QUI A UN CARACTERE HISTORIQUE, ET QUI EST UN ATTRIBUT DE SA PERSONNALITE ;
ATTENDU QUE, SELON LE POURVOI, CE CARACTERE D'ATTRIBUT DE LA PERSONNALITE SE RATTACHERAIT A LA CONCEPTION D'UN BIEN DE FAMILLE, QUI SERAIT SUSCEPTIBLE D'ETRE DEFENDU PAR TOUS LES MEMBRES DE CETTE FAMILLE ET NOTAMMENT PAR LES DEMOISELLES Z... ;
MAIS ATTENDU QUE, NUL NE POUVANT PORTER A TITRE DE PATRONYME UN NOM AUTRE QUE CELUI QU'INDIQUE SON ACTE DE NAISSANCE, LA COUR D'APPEL JUSTIFIE SA DECISION EN RETENANT QUE DEMOISELLES Z... NE DESCENDAIENT DE LEUR AIEUL QUE PAR LEUR MERE ;
QUE DES LORS LE MOTIF AUQUEL LE POURVOI SE REFERE EST INOPERANT EN L'ESPECE ;
ET QUE LE MOYEN NE PEUT EN CONSEQUENCE ETRE ACCUEILLI ;
ET SUR LA SECONDE BRANCHE DU MOYEN : ATTENDU QUE LE POURVOI FAIT ENCORE GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR INTERDIT A DEMOISELLES KILIAN A... DU NOM A TITRE DE PSEUDONYME, PAR LES MOTIFS QUE CETTE APPELLATION SERAIT UTILISEE A DES FINS COMMERCIALES ET PUBLICITAIRES, ET QUE CET USAGE PROCURERAIT INDIRECTEMENT AUX SUSNOMMEES CE A QUOI ELLES NE PEUVENT PRETENDRE DIRECTEMENT, ALORS QUE, SELON LE MOYEN, LES JUGES DU FOND NE POUVAIENT VALABLEMENT REFUSER L'USAGE DU PSEUDONYME SOLLICITE QUE SI CELUI-CI ETAIT CONTRAIRE A LA MORALE OU A L'HONNETETE, OU SI L'OPPOSANT AVAIT RAPPORTE LA PREUVE D'UNE CONFUSION POSSIBLE OU D'UN PREJUDICE SUSCEPTIBLE DE METTRE UN TERME AU LONG USAGE DE CE PSEUDONYME PAR DEMOISELLES Z... ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL RETIENT SOUVERAINEMENT UN TEL PREJUDICE, EN ENONCANT QUE LE NOM RECLAME, S'IL ETAIT UTILISE PAR DEMOISELLES Z... DANS LEUR ACTIVITE, PERDRAIT SA VALEUR HISTORIQUE POUR SE COMMERCIALISER, ET QU'EN EN USANT A DES FINS PUBLICITAIRES EVIDENTES, MALGRE LES PROTESTATIONS, REMONTANT A 1937, DE SON TITULAIRE, LESDITES DEMOISELLES B... CAUSE A CELUI-CI UN PREJUDICE CERTAIN ;
QUE LE MOYEN DES LORS, MANQUE EN FAIT ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 2 JUILLET 1957 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS. NO 57-12.724. Y... KILIAN C/ BOISSY D'ANGLAS. PRESIDENT : M. BORNET. - RAPPORTEUR : M. GUILLOT. - PREMIER AVOCAT GENERAL : M. GAVALDA. - AVOCATS : MM. BROUCHOT ET CHEVRIER.