SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QUE, DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, IL RESULTE QUE, LE 26 NOVEMBRE 1955, LA DEMOISELLE X..., QUI, MUNIE D'UN TITRE REGULIER DE TRANSPORT, STATIONNAIT SUR L'UN DES QUAIS DE LA GARE DE LYON-PERRACHE, FIT UNE CHUTE SUR LA VOIE, PROVOQUEE PAR LA MISE EN MOUVEMENT D'UNE RAME DE CHARIOTS TRICYCLES DE L'ADMINISTRATION DES POSTES, CONDUITE PAR UN PREPOSE DE CETTE ADMINISTRATION, ET FUT GRIEVEMENT BLESSEE ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR DECLARE LA S.N.C.F. ENTIEREMENT RESPONSABLE DE CET ACCIDENT, ALORS QUE CELUI-CI ETAIT LE FAIT D'UN AGENT DES P.T.T., QUI ETAIT UN TIERS A L'EGARD DE LA DEMANDERESSE AU POURVOI, ET QUE LE FAIT D'UN TIERS EST DE NATURE A EXONERER LE TRANSPORTEUR DE TOUTE RESPONSABILITE, QUANT AUX ACCIDENTS, DONT SONT VICTIMES LES VOYAGEURS EN COURS DE TRANSPORT, ET ALORS QU'IL EST CONSTANT QUE TOUTES LES MESURES DE SECURITE AVAIENT ETE PRISES PAR LA S.N.C.F., CE QUI IMPLIQUE QUE L'ACCIDENT ETAIT DU EXCLUSIVEMENT A LA FAUTE DU PREPOSE DES P.T.T. ;
MAIS ATTENDU QUE LE TRANSPORTEUR N'EST EXONERE DE LA RESPONSABILITE QUI PESE SUR LUI QUE PAR LA FORCE MAJEURE ;
QU'IL SUIT DE LA QUE, SI LE FAIT D'UN TIERS PEUT DECHARGER LE TRANSPORTEUR DE CETTE RESPONSABILITE, QUANT AUX ACCIDENTS CAUSES AUX VOYAGEURS, C'EST A LA CONDITION QU'IL REVETE, A L'EGARD DUDIT TRANSPORTEUR, LES CARACTERES CONSTITUTIFS DE LA FORCE MAJEURE ;
ATTENDU QUE L'ARRET CONSTATE, D'UNE PART, QUE L'ACCIDENT SURVENU A LA DEMOISELLE X... "ETAIT ESSENTIELLEMENT PREVISIBLE POUR LA S.N.C.F., EN RAISON DE LA PERMANENCE DU PERSONNEL ET DU MATERIEL DES P.T.T. DANS SES EMPRISES, ET DE LA NATURE DU TRAVAIL EFFECTUE, DE JOUR COMME DE NUIT, PAR CE PERSONNEL ET CE MATERIEL, SOUS LES YEUX MEME DES AGENTS DE LA S.N.C.F." ;
QU'IL ENONCE, D'AUTRE PART, "QUE L'INTERVENTION DE PREPOSES DE L'ADMINISTRATION DES P.T.T., EN TANT QU'ELEMENTS PERTURBATEURS DE L'EXECUTION DU TRANSPORT, ESSENTIELLEMENT PREVISIBLE POUR LA S.N.C.F. N'ETAIT NULLEMENT INSURMONTABLE, EN L'OCCURRENCE, POUR CETTE SOCIETE,... LA PRESENCE D'UN PERSONNEL ET D'UN MATERIEL, ETRANGERS A SES SERVICES, ET DONT L'ACTIVITE SE DEROULE HABITUELLEMENT AU MILIEU MEME DE LA FOULE DES VOYAGEURS" RENDANT "PLUS IMPERIEUX ENCORE SON DEVOIR DE VIGILANCE ET DE PROTECTION DES RISQUES QUI EN RESULTENT POUR CES DERNIERS" ;
ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL RETIENT ENCORE QUE, S'IL EXISTAIT, A LA GARE DE LYON-PERRACHE, UNE CONSIGNE, VISANT LA CIRCULATION, A L'INTERIEUR DE CETTE GARE, DES TRACTEURS ET REMORQUES DE L'ADMINISTRATION DES POSTES, CE REGLEMENT, AU RESPECT DUQUEL LES AGENTS DE LA S.N.C.F. AVAIENT QUALITE POUR CONTRAINDRE LES PREPOSES DES P.T.T., N'AVAIT D'AUTRE OBJET QUE DE TENTER DE PREVENIR LES ACCIDENTS, ET QU'ELLE CONSTATE QU'IL N'EST PAS ETABLI QUE LES AGENTS DE LA S.N.C.F. AIENT, EN L'ESPECE, AVANT QUE NE S'EBRANLE LE CONVOI DE L'ADMINISTRATION DES POSTES, ALERTE LES VOYAGEURS, ET FAIT DEGAGER LA PARTIE DU QUAI, SUR LAQUELLE CE CONVOI ALLAIT MANOEUVRER ;
ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES ENONCIATIONS, LA COUR D'APPEL A, A BON DROIT, DECLARE QUE LE FAIT D'UN TIERS, DONT SE PREVALAIT LA S.N.C.F., NE POUVAIT EXONERER CELLE-CI DE LA RESPONSABILITE QUI PESAIT SUR ELLE, ET QUE, PAR SUITE, LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 20 MARS 1959 PAR LA COUR D'APPEL DE LYON. NO 59-11.287. SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS C/ DEMOISELLE X.... PRESIDENT : M. BORNET. - RAPPORTEUR : M. BLIN. - PREMIER AVOCAT GENERAL : M. GAVALDA. - AVOCATS : MM. LABBE ET COULET.