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19/06/1961 | FRANCE | N°JURITEXT000006957322

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 19 juin 1961, JURITEXT000006957322


SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, INFIRMATIF, QUE LE 4 MARS 1954, TEYSSIER D'ORFEUIL, OFFICIER DE L'ARMEE ACTIVE, A VENDU SON AUTOMOBILE, ASSUREE A LA COMPAGNIE L'ABEILLE, A FRETTE, QUE LE 7 MAI, IL A AVISE DE CETTE ALIENATION SON ASSUREUR, QUI LE 18 MAI, A ETABLI UN AVENANT TRANSFERANT LA GARANTIE SUR UNE VOITURE DE REMPLACEMENT ACQUISE PAR SON ASSURE ;

ATTENDU QUE FRETTE, AYANT CAUSE UN ACCIDENT LE 18 JUILLET 1954, ET AYANT DECLARE N'ETRE PAS ASSURE DANS L'IGNORANCE OU IL ETAIT DE LA POLICE SOUSCRITE PAR SON VENDEUR, LE FONDS DE GARANTIE

AUTOMOBILE EST INTERVENU ET A ETE CONDAMNE A DIVERSE...

SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, INFIRMATIF, QUE LE 4 MARS 1954, TEYSSIER D'ORFEUIL, OFFICIER DE L'ARMEE ACTIVE, A VENDU SON AUTOMOBILE, ASSUREE A LA COMPAGNIE L'ABEILLE, A FRETTE, QUE LE 7 MAI, IL A AVISE DE CETTE ALIENATION SON ASSUREUR, QUI LE 18 MAI, A ETABLI UN AVENANT TRANSFERANT LA GARANTIE SUR UNE VOITURE DE REMPLACEMENT ACQUISE PAR SON ASSURE ;

ATTENDU QUE FRETTE, AYANT CAUSE UN ACCIDENT LE 18 JUILLET 1954, ET AYANT DECLARE N'ETRE PAS ASSURE DANS L'IGNORANCE OU IL ETAIT DE LA POLICE SOUSCRITE PAR SON VENDEUR, LE FONDS DE GARANTIE AUTOMOBILE EST INTERVENU ET A ETE CONDAMNE A DIVERSES INDEMNITES ;

ATTENDU QUE LES VICTIMES DU SINISTRE L'AYANT ASSIGNE EN PAYEMENT DE CES INDEMNITES AINSI QUE LA COMPAGNIE L'ABEILLE, IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR CONDAMNE CETTE DERNIERE A REMBOURSER AU FONDS DE GARANTIE LES SOMMES PAR LUI DECAISSEES, AU MOTIF QUE LE BENEFICE DE LA POLICE SOUSCRITE AUX CONDITIONS PARTICULIERES RESERVEES AUX OFFICIERS DE CARRIERE ETAIT TRANSFERE A L'ACQUEREUR, EN VERTU DE L'ARTICLE 19 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1930, ALORS EN VIGUEUR, ALORS QUE CET ACQUEREUR, N'ETANT PAS OFFICIER, NE POUVAIT EXECUTER LES OBLIGATIONS DONT L'ASSURE ORIGINAIRE ETAIT TENU ENVERS L'ASSUREUR AUX TERMES DE CE TEXTE ;

MAIS ATTENDU QUE L'EXERCICE DE LA PROFESSION D'OFFICIER, S'IL COMPORTAIT L'AVANTAGE D'UNE PRIME REDUITE, NE CONSTITUAIT PAS EN L'ESPECE UNE OBLIGATION A REMPLIR PAR L'ASSURE ;

QUE LES JUGES DU SECOND DEGRE CONSTATENT EN EFFET QUE LA POLICE LITIGIEUSE COUVRAIT LE RISQUE PROMENADE ET TOURISME "A L'EXCLUSION DE TOUS DEPLACEMENTS, MEME ACCESSOIRES, A L'EXERCICE DE LA PROFESSION" ;

QUE LADITE PROFESSION N'ETAIT DONC PRISE EN CONSIDERATION QUE POUR UNE EXCLUSION DE GARANTIE ;

QUE C'EST DONC A BON DROIT QU'ILS ONT DECIDE QUE, SELON L'ARTICLE 19 PRECITE, "TEXTE IMPERATIF ET D'ORDRE PUBLIC, LE TRANSFERT DE L'ASSURANCE S'OPERE DE PLEIN DROIT AU PROFIT DE L'ACQUEREUR DE LA CHOSE ASSUREE, DES LORS QUE CELLE-CI EST INDIVIDUALISEE ET DETERMINEE... ET QUE L'ASSUREUR... AVISE REGULIEREMENT DE LA CESSION, N'A PAS USE DE LA FACULTE DE RESILIER LE CONTRAT" ;

QU'AINSI, LE MOYEN NE SAURAIT ETRE RETENU ;

SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QUE VAINEMENT ENCORE, IL EST REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR REFUSE D'APPLIQUER EN LA CAUSE L'ARTICLE 22, ALINEA 3, DE LA LOI DU 13 JUILLET 1930, AU MOTIF QUE L'ACQUEREUR, BENEFICIAIRE DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 19 DE LADITE LOI, JOUIT D'UNE SITUATION EXCEPTIONNELLE DE FAVEUR DE COURTE DUREE POUR LUI PERMETTRE DE S'ASSURER REGULIEREMENT, TOUT EN RECONNAISSANT QU'IL A PRIS LA PLACE DU VENDEUR DANS LES CONDITIONS MEMES DE LA POLICE, ALORS QUE, DES LORS, IL SE TROUVAIT TENU DE DECLARER LE CHANGEMENT DE PROFESSION, QUI CONSTITUAIT UNE AGGRAVATION DU RISQUE ;

ATTENDU, EN EFFET, QUE LA PROFESSION D'OFFICIER DU VENDEUR N'AYANT ETE, AINSI QU'IL A ETE DIT, ENVISAGEE QUE POUR UNE EXCLUSION DE GARANTIE, LA PROFESSION DIFFERENTE EXERCEE PAR L'ACQUEREUR NE POUVAIT ETRE CONSIDEREE COMME UNE AGGRAVATION DE RISQUE SOUMISE A DECLARATION ;

QUE LE SECOND MOYEN N'EST DONC PAS MIEUX FONDE QUE LE PREMIER ;

D'OU IL SUIT QUE L'ARRET ATTAQUE, QUI EST MOTIVE ET N'EST ENTACHE D'AUCUNE CONTRADICTION, A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 3 JUIN 1959 PAR LA COUR D'APPEL D'ANGERS. NO 59-12.563. COMPAGNIE D'ASSURANCES "L'ABEILLE" C/ FONDS DE GARANTIE AUTOMOBILE ET AUTRES. PRESIDENT : M. BORNET. - RAPPORTEUR : M. ASTIE. - PREMIER AVOCAT GENERAL : M. GAVALDA. - AVOCATS : MM. PEIGNOT ET REMOND.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006957322
Date de la décision : 19/06/1961
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE EN GENERAL - POLICE - TRANSFERT - ALIENATION DE LA CHOSE ASSUREE - ACQUEREUR EXERCANT UNE PROFESSION DIFFERENTE - ELEMENT PRIS SEULEMENT EN CONSIDERATION POUR UNE EXCLUSION DE GARANTIE

C'EST A BON DROIT QUE LES JUGES DU FOND RECONNAISSENT A L'ACQUEREUR D'UNE VOITURE AUTOMOBILE AYANT APPARTENU A UN OFFICIER, LE BENEFICE DU TRANSFERT DE LA POLICE D'ASSURANCE, PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 19 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1930 ALORS EN VIGUEUR, BIEN QUE L'ACQUEREUR NE SOIT PAS OFFICIER LUI-MEME, DES LORS QU'ILS ONT CONSTATE QUE L'EXERCICE DE CETTE PROFESSION N'ETAIT PRIS EN CONSIDERATION QUE POUR UNE EXCLUSION DE GARANTIE ET QUE S'IL COMPORTAIT L'AVANTAGE D'UNE PRIME REDUITE IL NE CONSTITUAIT PAS EN L'ESPECE UNE OBLIGATION A REMPLIR PAR L'ASSURE. ET LA PROFESSION D'OFFICIER DU VENDEUR N'AYANT ETE ENVISAGEE QUE POUR UNE EXCLUSION DE GARANTIE, LA PROFESSION DIFFERENTE EXERCEE PAR L'ACQUEREUR NE POUVAIT ETRE CONSIDEREE COMME UNE AGGRAVATION DE RISQUE SOUMISE A DECLARATION.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 19 jui. 1961, pourvoi n°JURITEXT000006957322, Bull. civ.N° 321
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 321

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1961:JURITEXT000006957322
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