SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE SUR L'ACTION EN PAYEMENT DE FOURNITURES D'ALIMENTS POUR VOLAILLES, FORMEE PAR LA SOCIETE BOMANY ET DUPERRAT CONTRE MORIN, CELUI-CI A RECONVENTIONNELLEMENT RECLAME DES DOMMAGES-INTERETS EN REPARATION DU PREJUDICE QUE LUI AURAIENT CAUSE DES LIVRAISONS DE FARINES DEFECTUEUSES ;
QUE L'ARRET ATTAQUE A FAIT DROIT A LA DEMANDE D'ENQUETE FORMULEE PAR MORIN POUR PROUVER LE BIEN-FONDE DE SES PRETENTIONS ;
ATTENDU QUE LE POURVOI REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR AINSI STATUE AU MOTIF QUE L'ENQUETE NE TENDAIT PAS A ETABLIR UN VICE REDHIBITOIRE MAIS A CONFIRMER LA RECONNAISSANCE PAR UN AGENT QUALIFIE DE LA SOCIETE DU DROIT DE MORIN A UN DEDOMMAGEMENT, ALORS, D'UNE PART, QUE L'ENQUETE TENDAIT NECESSAIREMENT A FAIRE LA PREUVE D'UN VICE CACHE, ET DE SA RECONNAISSANCE PAR LE REPRESENTANT DU VENDEUR, ET QU'EN CONSEQUENCE L'ENSEMBLE DE SES ARTICULATS A ETE DENATURE ;
QUE, D'AUTRE PART, MORIN ETAIT TENU D'ENGAGER L'ACTION REDHIBITOIRE DANS UN BREF DELAI CONFORMEMENT A L'ARTICLE 1648 DU CODE CIVIL ;
MAIS ATTENDU QUE L'ENQUETE ORDONNEE COMPORTE ONZE ARTICULATS CONCERNANT UNE SERIE DE LIVRAISONS DE FARINES PAR LA SOCIETE TANT A L'ELEVAGE DE VOLAILLES DE MORIN QU'A DES ELEVAGES VOISINS, A LA MORTALITE QUI A SUIVI CHAQUE EMPLOI DE CES FARINES ET A L'ARRET DE CETTE MORTALITE CONSECUTIF A L'EMPLOI D'ALIMENTS D'AUTRES PROVENANCES, ENFIN A LA CONSTATATION DE CES FAITS PAR PLUSIEURS REPRESENTANTS DE LA SOCIETE QUI AURAIT ABOUTI A UNE PROMESSE DE DEDOMMAGEMENT PAR L'UN DE SES DIRECTEURS ;
ATTENDU QUE C'EST PAR UNE INTERPRETATION SOUVERAINE QUI EXCLUT TOUTE DENATURATION QUE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE ENONCE QUE LE BUT DE L'ENQUETE N'ETAIT PAS TANT "D'ETABLIR LA REALITE DE LA MAUVAISE QUALITE DES MARCHANDISES... QUE DE CONFIRMER LA RECONNAISSANCE PAR L'UN DES PREPOSES QUALIFIES DE CETTE SOCIETE DU DROIT DE MORIN A UN DEDOMMAGEMENT MOTIVE PAR CETTE MAUVAISE QUALITE DES FOURNITURES", QU'IL A PU EN CONSEQUENCE AUTORISER MORIN A RAPPORTER LA PREUVE PAR TEMOINS DE L'ENGAGEMENT PRIS AU NOM DE LA SOCIETE BOMANY ET DUPERRAT ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ET QUE L'ARRET MOTIVE A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 22 OCTOBRE 1958 PAR LA COUR D'APPEL D'ANGERS. NO 59-10.386. S.A.R.L. "BOMANY ET DUPERRAT" C/ MORIN. PRESIDENT : M. BORNET. - RAPPORTEUR :
M. X.... - PREMIER AVOCAT GENERAL : M. GAVALDA. - AVOCATS : MM. LE BRET, MAYER.