SUR LE MOYEN UNIQUE PRIS EN SES DIVERSES BRANCHES : ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE QU'UNE DEMANDE EN LICITATION ET PARTAGE DES BIENS DEPENDANT DES SUCCESSIONS INITIALES DES EPOUX CHARLES-HENRI Y... DE VILMORIN, ET DES SUCCESSIONS DE CERTAINS DE LEURS ENFANTS ET PETITS-ENFANTS, DECEDES PAR LA SUITE, A ETE FORMEE PAR LA BRANCHE PHILIPPE Z... ;
QUE L'ARRET ATTAQUE, PARTIELLEMENT INFIRMATIF, A, CONFORMEMENT AUX CONCLUSIONS DE L'EXPERT QU'IL HOMOLOGUE, DECIDE QUE LE PARTAGE EN NATURE NE POUVAIT ETRE ENVISAGE ET A ORDONNE LA LICITATION DE BIENS, A L'EXCEPTION DE LA PROPRIETE DITE DE LA "COLLINE" DONT IL A PRONONCE LA DISTRACTION DE LA MASSE A PARTAGER ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'EN AVOIR AINSI DECIDE, AU MOTIF QUE CES BIENS NE SERAIENT AISEMENT PARTAGEABLES EN NATURE, ALORS QUE CETTE OPINION, SELON LE POURVOI, A ETE FAUSSEE PAR UNE DISTRACTION DE CERTAINS BIENS DE CES SUCCESSIONS, QUE L'ARRET A REFUSE DE SURSEOIR A STATUER JUSQU'A L'HOMOLOGATION DU DIT PARTAGE CONCERNANT LA PROPRIETE "LA COLLINE", ALORS QU'UN REFUS EST D'AUTANT PLUS IRREGULIER QU'ENTRE TEMPS L'HOMOLOGATION DUDIT PARTAGE A ETE REFUSEE PAR LE CONSEIL DE FAMILLE, QUE LA DISTRACTION AINSI ORDONNEE CONSTITUAIT UN VERITABLE PARTAGE EN NATURE FAISANT AINSI APPARAITRE UNE CONTRADICTION DE MOTIFS DE L'ARRET ;
QU'ENFIN, EN FIXANT LA MISE A PRIX SANS QUE LES DEMANDEURS AU POURVOI AIENT PU OBTENIR COMMUNICATION DES BAUX DE L'IMMEUBLE, IL AURAIT PORTE ATTEINTE AUX DROITS DE LA DEFENSE ;
MAIS ATTENDU QU'EN DECIDANT QUE LES BIENS INDIVIS N'ETAIENT PAS AISEMENT PARTAGEABLES EN NATURE "EN RAISON DE LEUR MULTIPLICITE, DE LEUR DIVERSITE ET DE LEUR INEGALITE EN VALEUR", DU NOMBRE DES HERITIERS DONT LES DROITS, POUR CERTAINS, SE CALCULENT PAR FRACTIONS DE PARTS ;
EN PRONONCANT LA DISTRACTION DU BIEN DIT "LA COLLINE", OBJET D'UN PARTAGE TRANSACTIONNEL, SOUS RESERVE DE SON HOMOLOGATION, TOUT EN ECARTANT LA DEMANDE DU SURSIS A STATUER JUSQU'A LADITE HOMOLOGATION, EN REJETANT LA DEMANDE DE COMMUNICATION DES BAUX DONT LA COUR CONSTATE QU'ILS ONT ETE COMMUNIQUES A L'EXPERT, QU'ILS ONT DONC ETE CONNUS DES PARTIES QUI ONT SUIVI LES TRAVAUX DE CE DERNIER, LA COUR N'A FAIT, SANS SE CONTREDIRE, QU'USER DE SON POUVOIR SOUVERAIN ;
QU'IL SUIT DE LA QUE L'ARRET MOTIVE N'A VIOLE AUCUN DES TEXTES VISES AU MOYEN, LEQUEL NE PEUT ETRE QUE REJETE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 30 JANVIER 1959 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS. NO 59-11.724. LOUIS X... ET AUTRES C/ CONSORTS Y... DE VILMORIN. PRESIDENT : M. BORNET. - RAPPORTEUR : M. CHADEFAUX. - PREMIER AVOCAT GENERAL : M. GAVALDA. - AVOCATS : MM. CHAREYRE, CAIL, TALAMON. A RAPPROCHER : 24 OCTOBRE 1960, BULL. 1960, I, NO 454 (2EME), P. 371.