SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE PAR LETTRE DU 21 SEPTEMBRE 1953 LA SOCIETE D'AFFICHAGE GIRAUDY A DEMANDE AU PRESIDENT DE L'ASSOCIATION SYNDICALE DE RECONSTRUCTION DE RENNES, L'AUTORISATION DE PROCEDER A UNE PUBLICITE PAR AFFICHES SUR LES PALISSADES CLOTURANT UN CERTAIN NOMBRE DE CHANTIERS DE RECONSTRUCTION ;
QUE LE 1ER OCTOBRE SUIVANT LE COMMISSAIRE PRES L'ASSOCIATION SYNDICALE L'A INFORMEE QU'ELLE POURRAIT DISPOSER DE QUATRE EMPLACEMENTS DONT CELUI DELIMITE PAR LE QUAI LAMARTINE, L'ANGLE DE LA RUE D'ORLEANS ET DES RUES BAUDRAIRIE ET JEAN-JAURES ;
QUE, CEPENDANT, PAR LETTRE DU 26 OCTOBRE 1953, LE COMMISSAIRE A LA RECONSTRUCTION DEVAIT AVISER LA SOCIETE D'AFFICHAGE QUE LES TRAVAUX A EXECUTER SUR CE DERNIER EMPLACEMENT AVAIENT ETE ADJUGES A L'ENTREPRENEUR LAGUERRIER AVEC LEQUEL ELLE AURAIT A S'ENTENDRE, MAIS QUE CELUI-CI AVAIT DEJA CONFERE PAR CONTRAT A LA SOCIETE DELANOE LE DROIT D'ELEVER DES PALISSADES ET D'Y APPOSER DES AFFICHES ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR REJETE LA DEMANDE DE DOMMAGES-INTERETS FORMEE PAR LA SOCIETE GIRAUDY CONTRE L'ASSOCIATION SYNDICALE, ALORS QUE CETTE DERNIERE TENAIT DE SA DOUBLE QUALITE DE PROPRIETAIRE DES TERRAINS A RECONSTRUIRE ET DE MAITRE DE X... JUSQU'A RECEPTION DEFINITIVE DES TRAVAUX LE DROIT D'IMPOSER A L'ENTREPRENEUR CHARGE DE CES TRAVAUX LE RESPECT DES ACCORDS PAR ELLE CONCLUS ;
QUE L'AUTORISATION DONNEE A LA SOCIETE GIRAUDY N'ETAIT NULLEMENT SUBORDONNEE A UNE CONFIRMATION DE L'ENTREPRENEUR ADJUDICATAIRE DES TRAVAUX MAIS ETAIT AU CONTRAIRE CONSENTIE SANS AUCUNE RESERVE POUR TOUTE LA DUREE DE CEUX-CI, ET QU'EN NEGLIGEANT D'INSERER DANS LE CAHIER DES CHARGES UNE CLAUSE RAPPELANT CETTE AUTORISATION ET EN LAISSANT A L'ADJUDICATAIRE LA POSSIBILITE DE TRAITER AVEC UNE AUTRE ENTREPRISE AU MEPRIS DE SES PROPRES ENGAGEMENTS, L'ASSOCIATION SYNDICALE A COMMIS UNE FAUTE QUI ENGAGEAIT SA RESPONSABILITE ;
MAIS ATTENDU QUE LA LOI DU 12 AVRIL 1943, RELATIVE A LA PUBLICITE PAR PANNEAUX-RECLAME ET PAR AFFICHES DISPOSE DANS SON ARTICLE 8 QUE NUL NE PEUT FAIRE DE PUBLICITE SUR UN IMMEUBLE BATI OU NON SANS L'AUTORISATION DU PROPRIETAIRE, ET S'IL Y A LIEU DES AUTRES AYANTS DROIT ;
QUE LE TEXTE PRECISE TOUTEFOIS QUE S'IL S'AGIT D'UNE PUBLICITE D'UN CARACTERE DURABLE, L'AUTORISATION DOIT FAIRE L'OBJET D'UN ACCORD ECRIT FIXANT LA DUREE ET LES CONDITIONS DU CONTRAT ;
QU'EN L'ESPECE, LA COUR D'APPEL INTERPRETANT, SANS LES DENATURER, LES LETTRES ECHANGEES ENTRE LA SOCIETE GIRAUDY ET LE COMMISSAIRE PRES L'ASSOCIATION SYNDICALE DE RECONSTRUCTION DE RENNES A RELEVE QUE L'AUTORISATION CONCEDEE ETAIT A LA FOIS GRATUITE ET PRECAIRE, SUBORDONNEE A L'AUTORISATION DE L'ENTREPRENEUR CHARGE DE LA RECONSTRUCTION, LUI-MEME TENU D'ASSURER LA FERMETURE DU CHANTIER ;
QUE, DES LORS, IL NE POUVAIT ETRE IMPUTE A FAUTE A L'ASSOCIATION SYNDICALE DE N'AVOIR PAS FAIT FIGURER DANS LE CAHIER DES CHARGES DRESSE POUR PARVENIR A L'ADJUDICATION UNE CLAUSE FAISANT ETAT DE DROITS ACQUIS PAR LA SOCIETE GIRAUDY ;
QU'IL SUIT DE LA QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 15 AVRIL 1959 PAR LA COUR D'APPEL DE RENNES. NO 59-11.760. SOCIETE D'AFFICHAGE GIRAUDY C/ ASSOCIATION SYNDICALE DE RECONSTRUCTION. PRESIDENT ET RAPPORTEUR : M. BORNET. - PREMIER AVOCAT GENERAL : M. GAVALDA. - AVOCATS : MM. ROUSSEAU, JOLLY.