ATTENDU QU'EN AVRIL 1954, X..., PROPRIETAIRE D'UNE AUBERGE A MONTFORT-L'AMAURY (SEINE-ET-OISE), SE TROUVAIT EN VOYAGE A L'ETRANGER ET AVAIT FERME AU PUBLIC SON ETABLISSEMENT PAR LUI LAISSE A LA GARDE D'UN MAITRE D'Z... D'UN CERTAIN AGE, MERLE, QUI ASSUMAIT EN FAIT LA DIRECTION DU RESTE DU PERSONNEL ;
QUE, LE 14 AVRIL 1954, MERLE, AIDE DE DEUX EMPLOYES PLUS JEUNES, DIOLOT ET FALEMPIN, ENTREPRIT DES TRAVAUX DE RACCORD DE PEINTURE ET DE NETTOYAGE DANS L'UNE DES SALLES DE L'ETABLISSEMENT, LE NETTOYAGE ETANT PLUS SPECIALEMENT EFFECTUE PAR DIOLOT ET FALEMPIN A L'AIDE D'ESSENCE D'AUTO, NOTAMMENT, DONT UNE CERTAINE QUANTITE SE TROUVAIT CONTENUE DANS UN SEAU PLACE D'ABORD DANS LA SALLE, SEAU DONT, A UN MOMENT DONNE, MERLE ORDONNA PAR PRECAUTION LE TRANSPORT A L'EXTERIEUR MAIS QUE LES JEUNES GENS SE CONTENTERENT DE DEPOSER DANS UN COULOIR VOISIN ;
QU'UN INCENDIE, DONT LES CAUSES EXACTES N'ONT PU ETRE DETERMINEES, S'ETANT BRUSQUEMENT DECLARE ET AYANT GAGNE DE PROCHE EN PROCHE, NE PUT ETRE MAITRISE PAR MERLE AVANT QUE FALEMPIN ET UN AUTRE EMPLOYE KOPER, SURVENU MALENCONTREUSEMENT DANS LE COULOIR, OU ETAIT LE SEAU D'ESSENCE, N'EUSSENT ETE ATTEINTS DE BRULURES SI GRAVES QU'ILS EN DECEDERENT TOUS LES DEUX ;
ATTENDU QU'A RAISON DE CES FAITS, MERLE, X... ETANT RETENU COMME CIVILEMENT RESPONSABLE, FUT TRADUIT EN POLICE CORRECTIONNELLE SOUS L'INCULPATION D'HOMICIDES INVOLONTAIRES, MAIS FUT ACQUITTE AU BENEFICE DU DOUTE, PAR ARRET INFIRMATIF DE LA COUR D'APPEL DE PARIS EN DATE DU 3 DECEMBRE 1959 ;
QUE LA DAME VEUVE A... ESTIMANT QU'UNE FAUTE INEXCUSABLE DE MERLE, SUBSTITUANT L'EMPLOYEUR X..., ETAIT A L'ORIGINE DU DECES DE SON MARI, ASSIGNA ALORS CE DERNIER ET LA CAISSE REGIONALE DE SECURITE SOCIALE DE PARIS DEVANT LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DE PARIS, POUR LA FAIRE RECONNAITRE ;
QUE, DEBOUTEE PAR CETTE JURIDICTION, ELLE VIT, EN APPEL, SA DEMANDE ACCUEILLIE PAR L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE DE LA 18EME CHAMBRE DE LA COUR D'APPEL DE PARIS EN DATE DU 9 FEVRIER 1960 ;
SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR ENONCE QU'IL AVAIT ETE FAIT ET PRONONCE PAR LA 18EME CHAMBRE DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, ALORS QU'AUX TERMES DES TROIS DECRETS NO 58-1275, 58-1281 ET 58-1291 DU 22 DECEMBRE 1958, SEULE LA CHAMBRE SOCIALE DE LA COUR D'APPEL DE PARIS AVAIT COMPETENCE POUR STATUER EN LA MATIERE ET QUE, MEME EN ADMETTANT QUE LA 18EME CHAMBRE DE LA COUR D'APPEL DE PARIS SOIT CHAMBRE SOCIALE, LA COUR DE CASSATION N'EST PAS EN MESURE D'EXERCER SON CONTROLE EN RAISON DE L'INSUFFISANCE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET QUI DEVRAIT CONTENIR LA PREUVE DE SA REGULARITE ;
MAIS ATTENDU QUE, SI L'ARTICLE 8 DU DECRET NO 58-1281 DU 22 DECEMBRE 1958 PREVOIT LA CONSTITUTION DANS CHAQUE COUR D'APPEL, EN CHAMBRE SOCIALE, D'UNE CHAMBRE AU MOINS POUR JUGER LES AFFAIRES PORTEES PLUS SPECIALEMENT A SON ROLE, EN RAISON DE LEUR CARACTERE ET RELATIVES A LA SECURITE SOCIALE, AU CONTRAT DE TRAVAIL ET A L'APPLICATION DES LOIS C..., IL NE RESULTE D'AUCUN TEXTE QUE LADITE CHAMBRE SOCIALE AIT L'EXCLUSIVITE, A PEINE DE NULLITE DE LA DECISION INTERVENUE, DE CETTE CATEGORIE D'AFFAIRES ;
QUE LE MOYEN NE SAURAIT DONC ETRE ADMIS ;
MAIS SUR LE DEUXIEME MOYEN : VU L'ARTICLE 1351 DU CODE CIVIL :
ATTENDU QUE LA DECISION DE RELAXE DEFINITIVE DONT A BENEFICIE MERLE PREPOSE DE X... DU CHEF D'HOMICIDE INVOLONTAIRE SUIVANT L'ARRET PRECITE DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, EN DATE DU 3 DECEMBRE 1959, ARRET RAPPELE PAR L'ARRET ATTAQUE IMPLIQUE L'ABSENCE DE TOUTE FAUTE DE SA PART, QUELLE QU'ELLE SOIT, EN RAPPORT DE CAUSE A EFFET AVEC L'ACCIDENT, ET A L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE ERGA OMNES ;
QUE, PAR SUITE, UNE FAUTE INEXCUSABLE NE PEUT ETRE RETENUE A L'ENCONTRE DE X... DES LORS QUE L'ACCIDENT N'EST IMPUTE DIRECTEMENT NI A CE DERNIER, NI A L'UN DES PREPOSES DANS LA DIRECTION, AUTRE QUE MERLE ; QUE POUR L'AVOIR CEPENDANT ADMISE ET AINSI VIOLE L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE QUI S'ATTACHAIT A LA DECISION PENALE, L'ARRET NE SAURAIT ETRE MAINTENU ;
PAR CES MOTIFS ET, SANS QU'IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LE TROISIEME MOYEN : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS, LE 9 FEVRIER 1960 ;
REMET EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AMIENS. NO 60-11.081. X... MAURICE C/DAME VEUVE GEORGES A... ET AUTRE PRESIDENT : M. VERDIER. - RAPPORTEUR : M. REBOUL. - AVOCAT GENERAL : M. LINDON. - AVOCATS :
MM. B... ET Y.... DANS LE MEME SENS : SUR LE NO 2 : 5 MAI 1961, BULL. 1961, IV, NO 482, P. 390.