SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 472, 473, 474 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT, CONTRADICTION DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF AU TRIBUNAL, SAISI DE L'APPEL D'UNE SENTENCE DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES AYANT ORDONNE EXPERTISE DANS LE LITIGE OPPOSANT LA SOCIETE CLAUDE X... ET SON ANCIEN DIRECTEUR GENERAL ADJOINT Y..., DEMANDEUR, EN PAYEMENT DE SOLDES DE SALAIRES, D'INDEMNITE DE PREAVIS ET DE DOMMAGES-INTERETS POUR RUPTURE ABUSIVE DE SON CONTRAT DE TRAVAIL, D'AVOIR EVOQUE PARTIELLEMENT, INFIRMANT ET STATUANT AU FOND SUR LE DROIT AU PREAVIS ET A DOMMAGES-INTERETS POUR RUPTURE ABUSIVE, CONFIRMANT TOUT EN MODIFIANT LES TERMES, LA MESURE D'INSTRUCTION PRESCRITE POUR DETERMINER LE MONTANT DES SALAIRES ET DES INDEMNITES RECLAMEES, ET D'AVOIR RENVOYE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES, ALORS CEPENDANT QU'AINSI ET D'UNE PART LE TRIBUNAL D'APPEL A PROCEDE A UNE EVOCATION IRREGULIERE ET NULLE A RAISON DE SON CARACTERE PUREMENT PARTIEL, ET DE CE QUE PAR SUITE IL A NECESSAIREMENT CONFIRME SUR CERTAINS POINTS DE LA DEMANDE EN RENVOYANT LA CAUSE DEVANT LES PREMIERS JUGES QUE, D'AUTRE PART, LE TRIBUNAL CIVIL, RECONNAISSANT L'IMPOSSIBILITE D'EVOQUER TOTALEMENT, AVAIT LE DEVOIR EN VERTU DE L'EFFET DEVOLUTIF DE L'APPEL DE RETENIR COMPLETEMENT LE JUGEMENT DE L'AFFAIRE, SAUF A MAINTENIR OU ORDONNER, AVANT DIRE DROIT, SUR LES CHEFS NON INFIRMES, UNE EXPERTISE ;
MAIS ATTENDU QUE LA JURIDICTION D'APPEL, APRES AVOIR CONSTATE QUE LA CAUSE ETAIT EN ETAT DE RECEVOIR SOLUTION SUR CERTAINS CHEFS DE LA DEMANDE, A PU A BON DROIT, D'UNE PART, INFIRMER LA SENTENCE ENTREPRISE SUR CES CHEFS ET LES JUGER PAR EVOCATION, D'AUTRE PART, CONFIRMER LADITE SENTENCE SUR LES AUTRES CHEFS ET EN LAISSER AINSI LE JUGEMENT AU CONSEIL DE PRUD'HOMMES, SUR LES RESULTATS DE L'EXPERTISE PAR LUI ORDONNEE, DONT LA DECISION ATTAQUEE A SEULEMENT EXCLU LES OPERATIONS RELATIVES AUX CHEFS QU'ELLE A JUGES PAR VOIE D'EVOCATION ; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
SUR LE DEUXIEME MOYEN PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 23 LIVRE 1ER, DU CODE DU TRAVAIL, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT, CONTRADICTION DE MOTIFS, CONTRADICTION ENTRE LES MOTIFS ET LE DISPOSITIF, DEFAUT DE REPONSE AUX CONCLUSIONS, DENATURATION DES ELEMENTS LEGAUX DE LA CAUSE ;
ATTENDU QU'IL EST REPROCHE AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR SUCCESSIVEMENT DECLARE DANS SES MOTIFS ET AU SUJET DU CONGE SANS PREAVIS DU 5 NOVEMBRE 1954, QUE LA SOCIETE CLAUDE X... AVAIT, EN PRESENCE DES LOURDES FAUTES IMPUTEES A SON EMPLOYE, PU CROIRE DE BONNE FOI QUE CELUI-CI N'AVAIT DROIT NI A PREAVIS NI A INDEMNITE, MOTIF IMPLIQUANT AINSI QUE LE CONGE SUSVISE ETAIT, TEL QUE, REGULIER ET, EN DISPOSITIF, N'EN A PAS MOINS DECLARE LA NULLITE DUDIT CONGE, MAIS ALORS CEPENDANT QU'EN STATUANT AINSI, LE TRIBUNAL CIVIL A ENTACHE SA DECISION D'UNE CONTRADICTION MANIFESTE NON SEULEMENT ENTRE LES MOTIFS MAIS ENTRE LES MOTIFS ET LE DISPOSITIF, LUI RETIRANT TOUTE BASE LEGALE, ET METTANT OBSTACLE AU CONTROLE DE LA COUR DE CASSATION. MAIS ATTENDU QUE, LES JUGES D'APPEL ONT ENONCE :
"QUE LES DEMANDES EN PAYEMENT D'INDEMNITE POUR NON-RESPECT DU DELAI DE PREAVIS ET POUR PRETENDUE RUPTURE ABUSIVE DU CONTRAT DE TRAVAIL NE SE JUSTIFIANT NULLEMENT, ETANT DONNE QU'EN RAISON DES PRETENDUES FAUTES GRAVES QU'ELLE REPROCHE A SON EMPLOYE, LA SOCIETE CLAUDE X... A PU, DE BONNE FOI, PRETENDRE QUE CELUI-CI N'AVAIT DROIT A AUCUN PREAVIS, NI A AUCUNE INDEMNITE, IL ECHET DE LES REJETER, DES A PRESENT, COMME N'ETANT PAS FONDEES" ;
QUE, CONTRAIREMENT AUX ALLEGATIONS DU POURVOI, CES MOTIFS QUI N'IMPLIQUAIENT PAS QUE LA SOCIETE AVAIT ETE FONDEE A REFUSER L'INDEMNITE DE PREAVIS A Y... MAIS SEULEMENT QU'IL NE POUVAIT PRETENDRE A AUCUN DOMMAGES-INTERETS SUPPLEMENTAIRES, EN RAISON DE CE REFUS, NE CONTREDISENT AUCUNEMENT LE CHEF DU DISPOSITIF DECLARANT NUL LE CONGE SANS PREAVIS DU 5 NOVEMBRE 1954 ;
QUE, DES LORS, LE DEUXIEME MOYEN N'APPARAIT PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LES PREMIER ET DEUXIEME MOYENS ;
MAIS SUR LE TROISIEME MOYEN : VU L'ARTICLE 23, LIVRE IER DU CODE DU TRAVAIL ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 ;
ATTENDU QU'UNE FAUTE D'UN SALARIE DONT LA GRAVITE REND IMPOSSIBLE LA CONTINUATION DE L'EXECUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL, MEME PENDANT LA DUREE LIMITEE DU DELAI CONGE, JUSTIFIE LA RUPTURE IMMEDIATE DE CE CONTRAT : QU'IL EN EST AINSI, MEME AU CAS OU UNE TELLE FAUTE AURAIT ETE COMMISE ANTERIEUREMENT AU CONGEDIEMENT DONNE AVEC PREAVIS, DES LORS QU'ELLE N'A ETE REVELEE A L'EMPLOYEUR QUE POSTERIEUREMENT A CE CONGEDIEMENT ;
ATTENDU QUE LA SOCIETE CLAUDE X..., APRES AVOIR CONGEDIE LE 29 OCTOBRE 1954 Y... AVEC UN PREAVIS DE SIX MOIS, LUI A NOTIFIE LE 5 NOVEMBRE SUIVANT QU'EN RAISON DE FAUTES GRAVES PORTEES ENTRE TEMPS A SA CONNAISSANCE, ELLE ANNULAIT SA PRECEDENTE DECISION ET LE CONGEDIAIT SANS PREAVIS ;
ATTENDU QUE POUR RESISTER A LA DEMANDE D'INDEMNITE DE PREAVIS FORMEE PAR Y..., LA SOCIETE A FAIT VALOIR DANS SES CONCLUSIONS UNE SERIE DE GRIEFS JUSTIFIANT SUIVANT ELLE LE RENVOI IMMEDIAT, LUI REPROCHANT NOTAMMENT D'AVOIR PROCEDE A DES IMMOBILISATIONS IRREGULIERES DE CREANCES, DES EMISSIONS DE TRAITES DE COMPLAISANCE ET DEPOURVUES DE PROVISION ET D'AVOIR OMIS DANS LA COMPTABILITE DES DETTES SOCIALES PARTICULIEREMENT IMPORTANTES ;
OR ATTENDU QUE LES JUGES D'APPEL ONT FAIT DROIT A LA DEMANDE D'INDEMNITE DE PREAVIS, AU MOTIF QU'UN PREAVIS AYANT ETE ACCORDE A UN EMPLOYE LICENCIE, CE DERNIER NE POUVAIT SE VOIR REPROCHER UNE FAUTE ANTERIEURE A SON RENVOI, L'EMPLOYEUR ABANDONNANT AINSI IMPLICITEMENT TOUTE SANCTION POUR CES PRECEDENTS AGISSEMENTS ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, SANS RECHERCHER, SI COMME LE SOUTENAIT LA SOCIETE, LE SALARIE AVAIT COMMIS DES FAUTES QUE CETTE SOCIETE N'AVAIT CONNUES QUE DEPUIS SA PREMIERE DECISION ET QUI FAISAIENT OBSTACLE AU MAINTIEN DU LIEN CONTRACTUEL, LE JUGEMENT ATTAQUE A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ET N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;
ET SUR LES QUATRIEME ET CINQUIEME MOYENS : VU L'ARTICLE 2 DE LA LOI DU 16 NOVEMBRE 1940 MODIFIE PAR LA LOI DU 4 MARS 1943 ET L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 ;
ATTENDU QUE POUR RESISTER AUX DEMANDES D'INDEMNITE DE PREAVIS ET DE RUPTURE ABUSIVE DE Y..., LA SOCIETE AFRICAINE DES ETABLISSEMENTS CLAUDE X..., SOCIETE ANONYME, A FAIT VALOIR QUE Y... OCCUPAIT LES FONCTIONS DE DIRECTEUR GENERAL ADJOINT, QUE L'ARTICLE 23 DES STATUTS DE LA SOCIETE PREVOIT QUE SES FONCTIONS DEVRAIENT PRENDRE IMMEDIATEMENT FIN EN CAS DE REVOCATION DU PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL DE LA SOCIETE, CE QUI ETAIT LE CAS DE L'ESPECE, ET QUE L'ARTICLE 2 DE LA LOI DU 16 NOVEMBRE 1940 PERMETTAIT EGALEMENT SA REVOCATION ;
ATTENDU QUE LA DECISION ATTAQUEE A ECARTE CES MOYENS AU MOTIF QUE Y... ETAIT NON PAS DIRECTEUR GENERAL, MAIS SEULEMENT DIRECTEUR GENERAL ADJOINT ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI ALORS QUE CETTE SEULE AFFIRMATION NE PERMET PAS DE DETERMINER SI Y... ETAIT NON PAS AINSI QUE L'IMPLIQUERAIT SON TITRE DE DIRECTEUR GENERAL ADJOINT LE MANDATAIRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION ET COMME TEL SOUMIS AUX PRESCRIPTIONS DE L'ARTICLE 23 DES STATUTS, OU AU CONTRAIRE, COMME L'AFFIRMAIT Y... DANS SES CONCLUSIONS UN SALARIE DE LA SOCIETE, LES JUGES D'APPEL N'ONT PAS MIS LA COUR DE CASSATION EN MESURE D'EXERCER SON CONTROLE ET N'ONT PAS DONNE DE BASE LEGALE A LEUR DECISION ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, MAIS SEULEMENT EN CE QUI CONCERNE LES CHEFS DU DISPOSITIF RELATIFS A L'INDEMNITE DE PREAVIS SEULS VISES PAR LES TROISIEME, QUATRIEME ET CINQUIEME MOYENS, LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LE TRIBUNAL CIVIL D'ALGER LE 12 JUILLET 1956 ;
REMET EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'ORAN. NO 6.500. SOCIETE CLAUDE X... C/ Y.... PRESIDENT : M. VERDIER. - RAPPORTEUR : M. DURAND. - AVOCAT GENERAL : M. LINDON. - AVOCATS : MM. LE CESNE ET MAYER. A RAPPROCHER : SUR LE NO 1 : 29 MARS 1954, BULL. 1954, I, NO 108, P. 89. 4 MAI 1955, BULL. 1955, I, NO 182, P. 155.