SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE POUR ADMETTRE QUE VERBEC DEVAIT ETRE AFFILIE A LA CAISSE ARTISANALE D'ALLOCATION VIEILLESSE LA DECISION CONFIRMATIVE ATTAQUEE RELEVE QUE L'INTERESSE EXPLOITAIT AVEC SON PERE QUI EN ETAIT PROPRIETAIRE, UN DOMAINE AGRICOLE, CONSTITUE PRINCIPALEMENT PAR UNE OSERAIE DONT LE PERE ET LE FILS SE PARTAGEAIENT LES PRODUITS POUR EN FAIRE DES OBJETS DE VANNERIE ;
QU'ELLE OBSERVE QUE L'ACTIVITE DE VANNIER, QUI EXIGE DES CAPACITES SPECIALES, CONSTITUAIT L'ACTIVITE PRINCIPALE DE VERBEC QUI Y CONSACRAIT LA MAJEURE PARTIE DE SON TEMPS ET EN RETIRAIT LA PLUS GRANDE PARTIE DE SES RESSOURCES ;
EN QUOI, SANS ENCOURIR LES REPROCHES DU POURVOI, LA COMMISSION NATIONALE, QUI, EN L'ABSENCE DE DISPOSITIONS LEGALES OU REGLEMENTAIRES, A SOUVERAINEMENT APPRECIE LE CARACTERE PRINCIPAL D'UNE ACTIVITE PAR RAPPORT A L'AUTRE, A DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LA DECISION RENDUE LE 8 JUILLET 1959 PAR LA COMMISSION NATIONALE D'APPEL DES CONFLITS D'AFFILIATION. NO 59-12.489. CAISSE MUTUELLE D'ASSURANCE VIEILLESSE AGRICOLE DE LA HAUTE-MARNE ET AUTRE C/ VERBEC ET AUTRES. PRESIDENT :
M. X.... - RAPPORTEUR : M. VIDAL. - AVOCAT GENERAL : M. AMOR. - AVOCATS : MM. ROUSSEAU, DE SEGOGNE ET DE CHAISEMARTIN.