SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE LE POURVOI REPROCHE A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR DECLARE QUE BACHASSE, DEVAIT ETRE OBLIGATOIREMENT AFFILIE A LA SECURITE SOCIALE, POUR LA PERIODE D'AOUT A NOVEMBRE 1953, PENDANT LAQUELLE IL AVAIT ETE AU SERVICE DE X..., SANS CONSTATER L'EXISTENCE D'UN LIEN DE SUBORDINATION D'EMPLOYE A EMPLOYEUR ENTRE LES SUSNOMMES, ET, D'AUTRE PART, D'AVOIR DETERMINE LE SALAIRE PERCU PAR LEDIT BACHASSE, SANS SE REFERER A LA COMPTABILITE DE L'EMPLOYEUR ;
MAIS ATTENDU QU'EN DECLARANT, AU VU DES RESULTATS DE L'ENQUETE ET DE LA COMPARUTION DES PARTIES, QUE BACHASSE AVAIT, PENDANT LA PERIODE ENVISAGEE, TRAVAILLE EN QUALITE DE MANOEUVRE, POUR LE COMPTE DE X..., ENTREPRENEUR DES TRAVAUX PUBLICS, LES JUGES DU FOND ONT EXPLICITEMENT RELEVE LE RAPPORT DE SUBORDINATION, LIANT LE SALARIE A SON EMPLOYEUR ;
ATTENDU, D'AUTRE PART, QU'A DEFAUT DE BULLETIN DE SALAIRE ET D'INDICATIONS PORTEES DANS LA COMPTABILITE DE X..., LESDITS JUGES NE POUVAIENT QUE SE FONDER SUR LES ELEMENTS DE L'ENQUETE POUR FIXER LE SALAIRE PERCU PAR BACHASSE ;
QUE LE MOYEN N'EST DONC PAS FONDE ;
MAIS SUR LE SECOND MOYEN : VU L'ARTICLE 153 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ENSEMBLE L'ARTICLE 2246 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QUE LE PREMIER DE CES ARTICLES DISPOSE : "L'AVERTISSEMENT OU LA MISE EN DEMEURE, DELIVRE EN VUE DU REGLEMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE, NE PEUT CONCERNER QUE LES PERIODES D'EMPLOI COMPRISES DANS LES CINQ ANNEES QUI PRECEDENT LA DATE DE SON ENVOI" ;
QUE LE SECOND PREVOIT QUE LA PRESCRIPTION D'UNE CREANCE EST INTERROMPUE PAR UNE CITATION EN JUSTICE ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE QUE BACHASSE, PRETENDANT AVOIR TRAVAILLE EN 1953 POUR LE COMPTE DE X..., A ASSIGNE CE DERNIER EN 1957, AINSI QUE LA CAISSE PRIMAIRE DE SECURITE SOCIALE DE GRENOBLE, POUR FAIRE JUGER QU'IL AURAIT DU ETRE IMMATRICULE, DES 1953, A LA SECURITE SOCIALE ET QU'IL ETAIT, EN DROIT DE PRETENDRE A UNE PENSION D'INVALIDITE, A LA SUITE D'UN ACCIDENT DONT IL AVAIT ETE VICTIME ;
ATTENDU QU'AYANT CONSTATE QUE LA MISE EN DEMEURE, TENDANT A OBTENIR PAYEMENT DES COTISATIONS EN LITIGE, AVAIT ETE DELIVREE PAR LA CAISSE PRIMAIRE APRES LE DELAI DE CINQ ANS, PREVU PAR L'ARTICLE 153 SUSVISE, LA COUR D'APPEL A, CEPENDANT, CONDAMNE X... A PAYER LES DITES COTISATIONS, AU MOTIF QUE LE DELAI DE PRESCRIPTION AURAIT ETE INTERROMPU PAR L'INSTANCE INTRODUITE, PAR BACHASSE, EN 1957 ;
MAIS ATTENDU QU'EN SE DETERMINANT PAR UN TEL MOTIF, ALORS QUE LA DEMANDE DE BACHASSE, TENDANT A OBTENIR SON IMMATRICULATION A LA SECURITE SOCIALE ET LE BENEFICE D'UNE ASSURANCE-INVALIDITE, ET CELLE DE LA CAISSE PRIMAIRE RELATIVE AU PAYEMENT DE COTISATIONS, ETAIENT DISTINCTES ET NE REVETAIENT PAS UN CARACTERE D'INDIVISIBILITE PROPRE A ENTRAINER L'INTERRUPTION DE LA PRESCRIPTION DE LA CREANCE DE COTISATIONS, LES JUGES DU FOND ONT VIOLE LES TEXTES INVOQUES AU MOYEN ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, MAIS SEULEMENT EN CE QU'IL A CONDAMNE X... AU PAYEMENT DES COTISATIONS QUI LUI ETAIENT RECLAMEES, TOUTES AUTRES DISPOSITIONS DEMEURANT EXPRESSEMENT MAINTENUES, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE, LE 7 JUILLET 1959 ;
REMET EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE. NO 59-12.547. X... ARMAND C/ LEON BACHASSE ET AUTRES. PRESIDENT : M. BROUCHOT. - RAPPORTEUR : M. CONSTANT. - AVOCAT GENERAL : M. AMOR. - AVOCATS : MM. VIDART, ROUVIERE. A RAPPROCHER : 15 JUIN 1954, BULL. 1954, I, NO 196, P. 167. 15 JUIN 1961, BULL. 1961, IV, NO 650, P. 514.