SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI : ATTENDU QU'IL EST EXCIPE DE L'IRRECEVABILITE DU POURVOI AU MOTIF QUE LES DAMES A..., Z..., MARTY ET C..., VENDEUSES DE BILLETS DE LA LOTERIE NATIONALE POUR LE COMPTE DE X..., N'ETANT PAS INSCRITES AU REGISTRE DU COMMERCE, NE POURRAIENT SE PREVALOIR, JUSQU'A LEUR INSCRIPTION, DE LA QUALITE DE COMMERCANTES, TANT VIS-A-VIS DES TIERS, QU'A L'EGARD DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES ET QUE, PAR VOIE DE CONSEQUENCE, LE POURVOI DE X... SERAIT DEPOURVU D'INTERET ;
MAIS ATTENDU QUE LA SEULE QUESTION SOUMISE AUX JUGES DU SECOND DEGRE ETAIT CELLE DE SAVOIR SI LESDITES DAMES Y... OU NON ETRE AFFILIEES OBLIGATOIREMENT A LA SECURITE SOCIALE, EN TANT QUE SALARIEES DE X... ;
QUE CELLES-CI SONT DONC RECEVABLES A SE POURVOIR CONTRE LA DECISION TRANCHANT UN TEL LITIGE ;
QU'IL N'EN SAURAIT ETRE DIFFEREMMENT DE X..., DIRECTEMENT INTERESSE A LA SOLUTION DU LITIGE ;
REJETTE L'EXCEPTION ;
DECLARE, EN CONSEQUENCE, LE POURVOI RECEVABLE ;
SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE, POUR ADMETTRE QUE LES DAMES A..., Z..., B... ET C... DEVAIENT ETRE OBLIGATOIREMENT AFFILIEES A LA SECURITE SOCIALE, EN TANT QUE VENDEUSES DE BILLETS DE LA LOTERIE NATIONALE, POUR LE COMPTE DE X..., L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE OBSERVE QUE LES INTERESSEES, REMUNEREES PAR UNE COMMISSION, TRAVAILLAIENT POUR LE COMPTE DE X... QUI LEUR FOURNISSAIT LES BILLETS A VENDRE, LEUR INDIQUAIT LA PLACE OU LA VENTE DEVAIT EN ETRE FAITE ET METTAIT A CETTE FIN A LEUR DISPOSITION UNE GUERITE DONT IL ASSURAIT L'ENTRETIEN ET L'EQUIPEMENT ;
QUE LES JUGES DU SECOND DEGRE REMARQUENT, EN OUTRE, QUE LES BILLETS INVENDUS ETAIENT REPRIS PAR X... QUI AVAIT AINSI LE MOYEN DE CONTROLER LE TRAVAIL FOURNI ET POUVAIT A TOUT MOMENT RETIRER A SES VENDEUSES L'USAGE DE LA GUERITE, SI LE RENDEMENT LUI PARAISSAIT INSUFFISANT ;
QU'ILS ONT CONCLU QUE L'ENSEMBLE DE CES CIRCONSTANCES DEMONTRAIT L'EXISTENCE D'UN LIEN DE SUBORDINATION LIANT LES VENDEUSES A LEUR FOURNISSEUR, LEQUEL DEVAIT ENTRAINER LEUR AFFILIATION OBLIGATOIRE A LA SECURITE SOCIALE ;
QU'EN STATUANT AINSI QU'ELLE L'A FAIT, LA COUR D'APPEL, CONTRAIREMENT AUX PRETENTIONS DU POURVOI, N'A VIOLE AUCUN DES TEXTES VISES AU MOYEN ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LA DECISION RENDUE LE 20 MAI 1959 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS. NO 59-12.371. JACQUES X... ET AUTRES C/ CAISSE PRIMAIRE CENTRALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REGION PARISIENNE ET AUTRE. PRESIDENT : M. BROUCHOT. - RAPPORTEUR : M. VIDAL. - AVOCAT GENERAL : M. AMOR. - AVOCATS : MM. BEURDELEY ET HERSANT. DANS LE MEME SENS : 29 AVRIL 1960, BULL. 1960, II, NO 262, P. 177 ET LES ARRETS CITES.