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16/06/1961 | FRANCE | N°JURITEXT000006957471

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 juin 1961, JURITEXT000006957471


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 242, PARAGRAPHE 8, DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ;

ATTENDU QUE SUIVANT CE TEXTE, SONT OBLIGATOIREMENT AFFILIES AUX ASSURANCES SOCIALES LES GERANTS D'UNE SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE LORSQUE LES STATUTS PREVOIENT QU'ILS SONT NOMMES POUR UNE DUREE LIMITEE, ET QUE LEUR POUVOIR D'ADMINISTRATION SONT, POUR CERTAINS ACTES SOUMIS A AUTORISATION DE L'ASSEMBLEE GENERALE, A CONDITION QUE LESDITS GERANTS NE POSSEDENT PAS ENSEMBLE PLUS DE LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL ;

ATTENDU QUE POUR ADMETTRE QUE GILLES, EN SA QUALITE DE CO-GERANT NON ASSOCIE DE LA SO

CIETE A RESPONSABILITE LIMITEE "ATLANTIQUE FRANCAISE" ETAIT...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 242, PARAGRAPHE 8, DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ;

ATTENDU QUE SUIVANT CE TEXTE, SONT OBLIGATOIREMENT AFFILIES AUX ASSURANCES SOCIALES LES GERANTS D'UNE SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE LORSQUE LES STATUTS PREVOIENT QU'ILS SONT NOMMES POUR UNE DUREE LIMITEE, ET QUE LEUR POUVOIR D'ADMINISTRATION SONT, POUR CERTAINS ACTES SOUMIS A AUTORISATION DE L'ASSEMBLEE GENERALE, A CONDITION QUE LESDITS GERANTS NE POSSEDENT PAS ENSEMBLE PLUS DE LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL ;

ATTENDU QUE POUR ADMETTRE QUE GILLES, EN SA QUALITE DE CO-GERANT NON ASSOCIE DE LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE "ATLANTIQUE FRANCAISE" ETAIT ASSUJETTI OBLIGATOIREMENT A LA SECURITE SOCIALE, LES JUGES DU FOND OBSERVENT QUE LE SUS-NOMME AVAIT ETE NOMME POUR UNE DUREE LIMITEE, QUE SES POUVOIRS D'ADMINISTRATION ETAIENT POUR CERTAINS ACTES SOUMIS A AUTORISATION DE L'ASSEMBLEE GENERALE ET QUE SUR LES DEUX MILLE PARTS CONSTITUANT LE CAPITAL SOCIAL JAUDEL SON CO-GERANT EN POSSEDAIT 1.999 ET UN SIEUR X... UNE ;

QU'ILS EN ONT DEDUIT QUE GILLES NE POSSEDANT AUCUNE PART, LES DEUX GERANTS NE POSSEDAIENT PAS ENSEMBLE PLUS DE LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL ;

MAIS ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI QU'ELLES L'A FAIT, ALORS QUE LES GERANTS D'UNE SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE FORMENT UN COLLEGE ET QUE LEUR SITUATION NE DOIT PAS ETRE CONSIDEREE INDIVIDUELLEMENT MAIS COLLECTIVEMENT DANS LE CADRE DUDIT COLLEGE, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS, LE 20 MAI 1959 ;

REMET EN CONSEQUENCE LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS. NO 59-12.074. CAISSE PRIMAIRE CENTRALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REGION PARISIENNE C/GILLES. PRESIDENT : M. BROUCHOT. - RAPPORTEUR : M. VIDAL. - AVOCAT GENERAL : M. AMOR. - AVOCATS : MM. HERSANT ET FORTUNET.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006957471
Date de la décision : 16/06/1961
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE - ASSUJETTIS - S A R L - GERANT - GERANT FAISANT PARTIE D'UN COLLEGE MAJORITAIRE

LES GERANTS D'UNE SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE FORMENT UN COLLEGE ET LEUR SITUATION NE DOIT PAS ETRE CONSIDEREE INDIVIDUELLEMENT MAIS COLLECTIVEMENT DANS LE CADRE DUDIT COLLEGE. PAR SUITE ENCOURT LA CASSATION L'ARRET QUI, EN MECONNAISSANCE DE L'ARTICLE 242, 8° DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, ADMET L'ASSUJETTISSEMENT OBLIGATOIRE A LA SECURITE SOCIALE D'UN DES GERANTS D'UNE SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE ALORS QUE SI L'INTERESSE N'EN POSSEDAIT AUCUNE, SON COGERANT POSSEDAIT, A L'EXCEPTION D'UNE SEULE, L'ENSEMBLE DES PARTS CONSTITUANT LE CAPITAL SOCIAL.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 16 jui. 1961, pourvoi n°JURITEXT000006957471, Bull. civ.N° 465
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 465

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1961:JURITEXT000006957471
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