SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 242, PARAGRAPHE 8, DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ;
ATTENDU QUE SUIVANT CE TEXTE, SONT OBLIGATOIREMENT AFFILIES AUX ASSURANCES SOCIALES LES GERANTS D'UNE SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE LORSQUE LES STATUTS PREVOIENT QU'ILS SONT NOMMES POUR UNE DUREE LIMITEE, ET QUE LEUR POUVOIR D'ADMINISTRATION SONT, POUR CERTAINS ACTES SOUMIS A AUTORISATION DE L'ASSEMBLEE GENERALE, A CONDITION QUE LESDITS GERANTS NE POSSEDENT PAS ENSEMBLE PLUS DE LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL ;
ATTENDU QUE POUR ADMETTRE QUE GILLES, EN SA QUALITE DE CO-GERANT NON ASSOCIE DE LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE "ATLANTIQUE FRANCAISE" ETAIT ASSUJETTI OBLIGATOIREMENT A LA SECURITE SOCIALE, LES JUGES DU FOND OBSERVENT QUE LE SUS-NOMME AVAIT ETE NOMME POUR UNE DUREE LIMITEE, QUE SES POUVOIRS D'ADMINISTRATION ETAIENT POUR CERTAINS ACTES SOUMIS A AUTORISATION DE L'ASSEMBLEE GENERALE ET QUE SUR LES DEUX MILLE PARTS CONSTITUANT LE CAPITAL SOCIAL JAUDEL SON CO-GERANT EN POSSEDAIT 1.999 ET UN SIEUR X... UNE ;
QU'ILS EN ONT DEDUIT QUE GILLES NE POSSEDANT AUCUNE PART, LES DEUX GERANTS NE POSSEDAIENT PAS ENSEMBLE PLUS DE LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL ;
MAIS ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI QU'ELLES L'A FAIT, ALORS QUE LES GERANTS D'UNE SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE FORMENT UN COLLEGE ET QUE LEUR SITUATION NE DOIT PAS ETRE CONSIDEREE INDIVIDUELLEMENT MAIS COLLECTIVEMENT DANS LE CADRE DUDIT COLLEGE, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS, LE 20 MAI 1959 ;
REMET EN CONSEQUENCE LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS. NO 59-12.074. CAISSE PRIMAIRE CENTRALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REGION PARISIENNE C/GILLES. PRESIDENT : M. BROUCHOT. - RAPPORTEUR : M. VIDAL. - AVOCAT GENERAL : M. AMOR. - AVOCATS : MM. HERSANT ET FORTUNET.