SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA DECISION ATTAQUEE D'AVOIR DECIDE QUE LA SOCIETE TIXIER ET FILS DEVAIT ETRE SOUMISE AU REGIME GENERAL DE LA SECURITE SOCIALE EN TANT QU'ENTREPRISE COMMERCIALE, ALORS QUE LA SCIERIE DANS LAQUELLE SONT DEBITES LES BOIS ABATTUS PAR LE PERSONNEL AGRICOLE D'UNE SOCIETE QUI ACHETE A CET EFFET DES COUPES DE BOIS SUR PIED, RESTANT L'ACCESSOIRE DE L'ACTIVITE FORESTIERE DE CELLE-CI, LE REGIME AGRICOLE ETAIT APPLICABLE ;
MAIS ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE LADITE DECISION, QU'AUX TERMES DES STATUTS DE LA SOCIETE, CELLE-CI POUR OBJET LE NEGOCE DES BOIS, L'EXPLOITATION DE SCIERIES ET, EN GENERAL, TOUTES OPERATIONS SE RATTACHANT DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT A CET OBJET, LA PARTICIPATION DIRECTE OU INDIRECTE A TOUTES OPERATIONS COMMERCIALES ET INDUSTRIELLES POUVANT SE RATTACHER AU MEME OBJET ;
QUE LA COMMISSION REGIONALE D'APPEL CONSTATE EGALEMENT QUE LA SOCIETE DEMANDERESSE AU POURVOI EST INSCRITE AU REGISTRE DU COMMERCE ET SE TROUVE ASSUJETTIE A LA PATENTE EN QUALITE DE COMMERCANT ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DE CES CONSTATATIONS SOUVERAINES QUE LA SOCIETE TIXIER ACHETAIT DES COUPES DE BOIS POUR LES REVENDRE DANS DES CONDITIONS TELLES QUE CETTE ACTIVITE COMPORTAIT L'INSCRIPTION AU REGISTRE DU COMMERCE, CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1ER DU DECRET DU 7 SEPTEMBRE 1959, DECLARE INTERPRETATIF PAR L'ARTICLE 58 DE LA LOI DU 26 DECEMBRE 1959 ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LA DECISION RENDUE LE 10 MARS 1958. PAR LA COMMISSION REGIONALE D'APPEL DE DIJON. NO 58-51.161 ETABLISSEMENT TIXIER ET FILS C/ CAISSE PRIMAIRE DE SECURITE SOCIALE DE LA COTE-D'OR. PRESIDENT : M. BROUCHOT. - RAPPORTEUR : M. TETAUD. - AVOCAT GENERAL : M. AMOR. - AVOCAT M. LE BRET. A RAPPROCHER : 29 JANVIER 1959, BULL. 1959, II, NO 95, P. 63 ;
8 MARS 1961, BULL. 1961, II, NO 195, P. 142, ET LES ARRETS CITES.