SUR LE MOYEN UNIQUE PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE QUE LES EPOUX A... S'ETANT INSTALLES POUR DEJEUNER SUR UNE PLAGE SITUEE AU PIED D'UNE FALAISE, DEPENDANT DE LA PROPRIETE DES EPOUX DE B..., FURENT BLESSES PAR LES ECLATS D'UNE ROCHE QUI SE DETACHA DE CETTE FALAISE ;
ATTENDU QUE LES EPOUX A... ONT ASSIGNE LES EPOUX DE B... EN REPARATION DU PREJUDICE SUBI ;
QU'ILS ONT FONDE LEUR ACTION A LA FOIS SUR L'ARTICLE 1382 ET 1383 DU CODE CIVIL, AINSI QUE SUR L'ARTICLE 1384, ALINEA 1, DU MEME CODE ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR FAIT PARTIELLEMENT DROIT A CETTE DEMANDE ;
MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU FAIT OBSERVENT QUE LE LIEU OU S'EST PRODUIT L'ACCIDENT ETAIT CONNU COMME DANGEREUX ET APPARAISSAIT VISIBLEMENT COMME TEL ;
ATTENDU QU'ILS ONT PU DEDUIRE DE CETTE CONSTATATION, D'UNE PART, QUE LES EPOUX DE B... AVAIENT ETE NEGLIGENTS EN NE PRENANT AUCUNE PRECAUTION POUR EVITER LES EBOULEMENTS OU, TOUT AU MOINS, EN NE SIGNALANT PAS AUX PERSONNES QUI S'AVENTURAIENT SUR LA PLAGE, LE PERIL AUQUEL ELLES S'EXPOSAIENT, D'AUTRE PART, QUE LES EPOUX A... AVAIENT EUX-MEMES COMMIS UNE FAUTE EN SEJOURNANT AU PIED D'UNE FALAISE DONT LE SEUL ASPECT AURAIT DU LES INCITER A LA PRUDENCE ;
ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL N'ETAIT PAS TENUE DE REPONDRE A UN PRETENDU MOYEN DE DEFENSE QUI N'ETAIT PAS EXPRESSEMENT FORMULE DANS LES CONCLUSIONS ;
ATTENDU QUE L'ARRET SE TROUVANT LEGALEMENT JUSTIFIE SUR LA BASE DE L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL, IL N'Y A LIEU D'EXAMINER, AU VU DE L'ALINEA 1ER DE L'ARTICLE 1384, LES AUTRES CRITIQUES DU POURVOI VISANT DES DISPOSITIONS QUI DOIVENT ETRE TENUES POUR SURABONDANTES ;
SUR LE MOYEN ADDITIONEL : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET DEFERE D'AVOIR CONDAMNE LES EPOUX DE B..., DEBOUTES DE LEUR APPEL, A LA TOTALITE DES DEPENS ALORS QUE LES EPOUX A..., Z... DEBOUTES, AVAIENT FAIT APPEL AVANT LES EPOUX DE B... ;
MAIS ATTENDU QUE LORSQUE DEUX PARTIES SUCCOMBENT RESPECTIVEMENT SUR QUELQUES POINTS, LES JUGES PEUVENT, EN VERTU DU POUVOIR DISCRETIONNAIRE DONT ILS SONT INVESTIS EN CE QUI CONCERNE LA REPARTITION DES DEPENS, METTRE LA TOTALITE DE CES DERNIERS A LA CHARGE D'UNE SEULE DES PARTIES ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 23 AVRIL 1959 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE. NO 59-11.781. EPOUX BERNARD DE B... C/ EPOUX A... ET X.... PRESIDENT :
M. Y.... - RAPPORTEUR : M. GRIMOULT-DUBAR. - AVOCAT GENERAL : M. AMOR. - AVOCATS : MM. SOURDILLAT ET LABBE. DANS LEMEME SENS : SUR LE NO 3 : 9 JUILLET 1959, BULL. 1959, IV, NO 897, P. 716 ET ARRETS CITES. A RAPPROCHER : SUR LE NO 2 : 19 DECEMBRE 1960, BULL. 1960, II, NO 792 (2EME), P. 541 ET ARRETS CITES ;
16 MAI 1961, BULL. 1961, II, NO 363, P. 263.