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16/06/1961 | FRANCE | N°JURITEXT000006957469

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 juin 1961, JURITEXT000006957469


SUR LE MOYEN UNIQUE PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE QUE LES EPOUX A... S'ETANT INSTALLES POUR DEJEUNER SUR UNE PLAGE SITUEE AU PIED D'UNE FALAISE, DEPENDANT DE LA PROPRIETE DES EPOUX DE B..., FURENT BLESSES PAR LES ECLATS D'UNE ROCHE QUI SE DETACHA DE CETTE FALAISE ;

ATTENDU QUE LES EPOUX A... ONT ASSIGNE LES EPOUX DE B... EN REPARATION DU PREJUDICE SUBI ;

QU'ILS ONT FONDE LEUR ACTION A LA FOIS SUR L'ARTICLE 1382 ET 1383 DU CODE CIVIL, AINSI QUE SUR L'ARTICLE 1384, ALINEA 1, DU MEME CODE ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQU

E D'AVOIR FAIT PARTIELLEMENT DROIT A CETTE DEMANDE ;

MAIS ATTEND...

SUR LE MOYEN UNIQUE PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE QUE LES EPOUX A... S'ETANT INSTALLES POUR DEJEUNER SUR UNE PLAGE SITUEE AU PIED D'UNE FALAISE, DEPENDANT DE LA PROPRIETE DES EPOUX DE B..., FURENT BLESSES PAR LES ECLATS D'UNE ROCHE QUI SE DETACHA DE CETTE FALAISE ;

ATTENDU QUE LES EPOUX A... ONT ASSIGNE LES EPOUX DE B... EN REPARATION DU PREJUDICE SUBI ;

QU'ILS ONT FONDE LEUR ACTION A LA FOIS SUR L'ARTICLE 1382 ET 1383 DU CODE CIVIL, AINSI QUE SUR L'ARTICLE 1384, ALINEA 1, DU MEME CODE ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR FAIT PARTIELLEMENT DROIT A CETTE DEMANDE ;

MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU FAIT OBSERVENT QUE LE LIEU OU S'EST PRODUIT L'ACCIDENT ETAIT CONNU COMME DANGEREUX ET APPARAISSAIT VISIBLEMENT COMME TEL ;

ATTENDU QU'ILS ONT PU DEDUIRE DE CETTE CONSTATATION, D'UNE PART, QUE LES EPOUX DE B... AVAIENT ETE NEGLIGENTS EN NE PRENANT AUCUNE PRECAUTION POUR EVITER LES EBOULEMENTS OU, TOUT AU MOINS, EN NE SIGNALANT PAS AUX PERSONNES QUI S'AVENTURAIENT SUR LA PLAGE, LE PERIL AUQUEL ELLES S'EXPOSAIENT, D'AUTRE PART, QUE LES EPOUX A... AVAIENT EUX-MEMES COMMIS UNE FAUTE EN SEJOURNANT AU PIED D'UNE FALAISE DONT LE SEUL ASPECT AURAIT DU LES INCITER A LA PRUDENCE ;

ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL N'ETAIT PAS TENUE DE REPONDRE A UN PRETENDU MOYEN DE DEFENSE QUI N'ETAIT PAS EXPRESSEMENT FORMULE DANS LES CONCLUSIONS ;

ATTENDU QUE L'ARRET SE TROUVANT LEGALEMENT JUSTIFIE SUR LA BASE DE L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL, IL N'Y A LIEU D'EXAMINER, AU VU DE L'ALINEA 1ER DE L'ARTICLE 1384, LES AUTRES CRITIQUES DU POURVOI VISANT DES DISPOSITIONS QUI DOIVENT ETRE TENUES POUR SURABONDANTES ;

SUR LE MOYEN ADDITIONEL : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET DEFERE D'AVOIR CONDAMNE LES EPOUX DE B..., DEBOUTES DE LEUR APPEL, A LA TOTALITE DES DEPENS ALORS QUE LES EPOUX A..., Z... DEBOUTES, AVAIENT FAIT APPEL AVANT LES EPOUX DE B... ;

MAIS ATTENDU QUE LORSQUE DEUX PARTIES SUCCOMBENT RESPECTIVEMENT SUR QUELQUES POINTS, LES JUGES PEUVENT, EN VERTU DU POUVOIR DISCRETIONNAIRE DONT ILS SONT INVESTIS EN CE QUI CONCERNE LA REPARTITION DES DEPENS, METTRE LA TOTALITE DE CES DERNIERS A LA CHARGE D'UNE SEULE DES PARTIES ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 23 AVRIL 1959 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE. NO 59-11.781. EPOUX BERNARD DE B... C/ EPOUX A... ET X.... PRESIDENT :

M. Y.... - RAPPORTEUR : M. GRIMOULT-DUBAR. - AVOCAT GENERAL : M. AMOR. - AVOCATS : MM. SOURDILLAT ET LABBE. DANS LEMEME SENS : SUR LE NO 3 : 9 JUILLET 1959, BULL. 1959, IV, NO 897, P. 716 ET ARRETS CITES. A RAPPROCHER : SUR LE NO 2 : 19 DECEMBRE 1960, BULL. 1960, II, NO 792 (2EME), P. 541 ET ARRETS CITES ;

16 MAI 1961, BULL. 1961, II, NO 363, P. 263.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006957469
Date de la décision : 16/06/1961
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° RESPONSABILITE CIVILE - FAUTE - IMMEUBLE - EBOULEMENT - FALAISE - CHUTE D'UNE PIERRE - CHUTE SUR UNE PLAGE - ENDROIT REPUTE DANGEREUX - ABSENCE DE SIGNALISATION - RESPONSABILITE DU PROPRIETAIRE.

1° ON NE SAURAIT FAIRE GRIEF AUX JUGES DU FOND D'AVOIR PARTIELLEMENT FAIT DROIT A UNE DEMANDE EN REPARATION FONDEE SUR L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL PAR DES PERSONNES QUI, S'ETANT INSTALLEES SUR UNE PLAGE AU PIED D'UNE FALAISE, ONT ETE BLESSEES PAR LES ECLATS D'UNE ROCHE QUI S'EN EST DETACHEE, DES LORS QU'IL A ETE OBSERVE QUE LE LIEU OU S'EST PRODUIT L'ACCIDENT ETAIT CONNU COMME DANGEREUX ET APPARAISSAIT VISIBLEMENT COMME TEL, CONSTATATION DONT IL A PU ETRE DEDUIT, D'UNE PART QUE LES PROPRIETAIRES DE LA FALAISE AVAIENT ETE NEGLIGENTS EN NE SIGNALANT PAS AUX PERSONNES QUI S'AVENTURAIENT SUR LA PLAGE, LE PERIL AUQUEL ELLES S'EXPOSAIENT D'AUTRE PART QUE LES VICTIMES AVAIENT ELLES-MEMES COMMIS UNE FAUTE EN SEJOURNANT AU PIED D'UNE FALAISE DONT LE SEUL ASPECT AURAIT DU LES INCITER A LA PRUDENCE

2° RESPONSABILITE CIVILE - CHOSES INANIMEES - ARTICLES 1382 ET 1384 DU CODE CIVIL - RESPONSABILITE DETERMINEE SOUS LE RAPPORT DE L'ARTICLE 1382 - EFFET.

2° LORSQU'UN ARRET SE TROUVE LEGALEMENT JUSTIFIE SUR LA BASE DE L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL, IL NE PEUT ETRE ATTEINT PAR DES CRITIQUES VISANT L'APPLICATION DE L'ALINEA 1ER DE L'ARTICLE 1384 DU MEME CODE, CES DISPOSITIONS DEVANT ETRE TENUES POUR SURABONDANTES.

3° FRAIS ET DEPENS - CONDAMNATION - PARTIES SUCCOMBANT RESPECTIVEMENT - POUVOIR DISCRETIONNAIRE DES JUGES DU FOND.

3° LORSQUE DEUX PARTIES SUCCOMBENT RESPECTIVEMENT SUR QUELQUES POINTS, LES JUGES PEUVENT, EN VERTU DU POUVOIR DISCRETIONNAIRE DONT ILS SONT INVESTIS EN CE QUI CONCERNE LA REPARTITION DES DEPENS, METTRE LA TOTALITE DE CES DERNIERS A LA CHARGE D'UNE SEULE DES PARTIES.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 16 jui. 1961, pourvoi n°JURITEXT000006957469, Bull. civ.N° 463
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 463

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1961:JURITEXT000006957469
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