SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE, SELON LES QUALITES ET ENONCIATIONS DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, GUILHAUDIN, PREPOSE DE LA SOCIETE LYONNAISE DE BOISSONS, A, PAR DECISION PASSEE EN FORCE DE CHOSE JUGEE, ETE DECLARE ENTIEREMENT RESPONSABLE DU DOMMAGE CAUSE A TEYSSIER, A LA SUITE D'UN ACCIDENT DE LA CIRCULATION ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR CONDAMNE LADITE SOCIETE A PAYER A TEYSSIER UNE INDEMNITE CALCULEE SUR LA BASE D'UNE INCAPACITE TEMPORAIRE D'UN AN, SUPERIEURE A CELLE QU'IL AURAIT REELLEMENT SUBIE ;
MAIS ATTENDU QUE, SE FONDANT SUR LES CONCLUSIONS D'UNE EXPERTISE COMPTABLE, LES JUGES DU SECOND DEGRE OBSERVENT QU'AUX TERMES DU CONTRAT QU'IL AVAIT SOUSCRIT AVEC L'ENTREPRISE, DANS LAQUELLE IL VENAIT D'ENTRER COMME ASSOCIE, TEYSSIER DEVAIT PERCEVOIR, A CE TITRE, UNE PRIME ANNUELLE DE 3 % SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES, SOUS CERTAINES CONDITIONS QUE, PAR SUITE DE SON INCAPACITE, IL N'AVAIT PU REMPLIR ;
ATTENDU QUE, DE CES CONSTATATIONS ET ENONCIATIONS, LA COUR D'APPEL, QUI A REPONDU AUX CONCLUSIONS PRISES, A PU, SANS ENCOURIR LES CRITIQUES DU POURVOI, DEDUIRE QUE LES PERTES IMMEDIATES SUBIES, DE CE CHEF, PAR TEYSSIER, CORRESPONDAIENT AUX COMMISSIONS DE L'ANNEE ENTIERE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
ET SUR LE SECOND MOYEN PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR CONDAMNE LA SOCIETE LYONNAISE DES BOISSONS A REPARER LE PREJUDICE, RESULTANT, POUR LA VICTIME, DU FAIT DE LA DIMINUTION DE SA SITUATION, SANS QUE FUT RAPPORTE LA PREUVE D'UN LIEN DE CAUSALITE ENTRE CETTE DIMINUTION ET L'INCAPACITE PERMANENTE PARTIELLE DONT ELLE DEMEURAIT ATTEINTE ;
MAIS ATTENDU QUE LES JUGES D'APPEL RELEVENT QUE L'ENTREPRISE DANS LAQUELLE TEYSSIER AVAIT ETE ENGAGE ETAIT, AVANT SON ARRIVEE, SINON BRILLANTE, DU MOINS SAINE ET POUVAIT REDEVENIR RENTABLE GRACE A UNE ELEVATION DE SON CHIFFRE D'AFFAIRES, QUE C'ETAIT PRECISEMENT A CETTE FIN QU'ELLE AVAIT RECHERCHE TEYSSIER, EN RAISON DES RELATIONS COMMERCIALES QU'IL AVAIT CONSERVEES EN DE NOMBREUX PAYS ETRANGERS ET DE L'APPORT DE CLIENTELE QUI DEVAIT EN RESULTER ;
QU'ETANT PRIVEE DE SON CONCOURS ET N'AYANT PU LE REMPLACER, LADITE ENTREPRISE AVAIT FINALEMENT PERICLITE ET QU'UNE ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE AVAIT DU EN DECIDER LA DISSOLUTION ANTICIPEE ;
ATTENDU QUE, DE CES MOTIFS, LA COUR D'APPEL A PU DEDUIRE L'EXISTENCE, POUR TEYSSIER, D'UN PREJUDICE CERTAIN DONT LA SOCIETE DEFENDERESSE LUI DEVAIT REPARATION ;
D'OU IL SUIT QUE CE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 7 AVRIL 1959 PAR LA COUR D'APPEL DE LYON. NO 59-11.680. COMPAGNIE D'ASSURANCES LA PREVOYANCE ET AUTRES C/ TEYSSIER ET AUTRE. PRESIDENT : M. CAMBOULIVES, CONSEILLER DOYEN, FAISANT FONCTIONS. - RAPPORTEUR : M. BOURCELIN. - AVOCAT GENERAL : M. AMOR. - AVOCATS : MM. MAYER ET NICOLAY.