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16/06/1961 | FRANCE | N°JURITEXT000006957401

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 juin 1961, JURITEXT000006957401


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, AINSI QUE DES PIECES DE LA PROCEDURE, QUE, LE 1ER AVRIL 1953, X... A ETE MORTELLEMENT BLESSE, AU COURS D'UN ACCIDENT DE LA CIRCULATION, PAR LE CAMION AUTOMOBILE CONDUIT PAR LE CHAUFFEUR FOLNY, APPARTENANT A MATZ, LEQUEL ETAIT ASSURE A LA COMPAGNIE D'ASSURANCES GENERALES-ACCIDENTS ;

QUE LA VICTIME LAISSAIT UNE B... ET TROIS Y... MINEURS ;

QUE LA COMPAGNIE D'ASSURANCES VERSA POUR CHACUN DE CES DERNIERS UNE SOMME DE 300.000 FRANCS ;

ATTENDU QUE DAME VEUVE X... AYANT ESTIME CETTE INDEMNITE INSUFFISANTE

, A ASSIGNE FOLNY, LES A... MATZ ET LA COMPAGNIE D'ASSURANCES EN ...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, AINSI QUE DES PIECES DE LA PROCEDURE, QUE, LE 1ER AVRIL 1953, X... A ETE MORTELLEMENT BLESSE, AU COURS D'UN ACCIDENT DE LA CIRCULATION, PAR LE CAMION AUTOMOBILE CONDUIT PAR LE CHAUFFEUR FOLNY, APPARTENANT A MATZ, LEQUEL ETAIT ASSURE A LA COMPAGNIE D'ASSURANCES GENERALES-ACCIDENTS ;

QUE LA VICTIME LAISSAIT UNE B... ET TROIS Y... MINEURS ;

QUE LA COMPAGNIE D'ASSURANCES VERSA POUR CHACUN DE CES DERNIERS UNE SOMME DE 300.000 FRANCS ;

ATTENDU QUE DAME VEUVE X... AYANT ESTIME CETTE INDEMNITE INSUFFISANTE, A ASSIGNE FOLNY, LES A... MATZ ET LA COMPAGNIE D'ASSURANCES EN PAYEMENT D'UN MILLION DE FRANCS POUR CHACUN DE SES TROIS Y... ;

ATTENDU QUE LE POURVOI FAIT GRIEF A LA DECISION DE NE PAS PERMETTRE A LA COUR DE CASSATION D'EXERCER SON CONTROLE SUR LE POINT DE SAVOIR SI L'INDEMNITE ACCORDEE CORRESPOND BIEN AU PREJUDICE SUBI TEL QU'IL DEVAIT ETRE DETERMINE A LA DATE DU JUGEMENT OU DE L'ARRET ;

MAIS ATTENDU QUE LE JUGEMENT, DONT LA COUR S'EST EXPRESSEMENT APPROPRIE LES MOTIFS, ENONCE QUE LES INDEMNITES VERSEES PAR LA COMPAGNIE D'ASSURANCES CONSTITUAIENT UNE REPARATION SUFFISANTE DU PREJUDICE SUBI PAR LES Y... BERNARD ;

ATTENDU QU'EN S'EXPRIMANT AU PRESENT, LES JUGES DU FOND ONT AINSI IMPLICITEMENT INDIQUE QU'ILS SE SONT PLACES AU JOUR DE LEUR DECISION POUR EVALUER LE PREJUDICE SOUFFERT ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 18 MARS 1959 PAR LA COUR D'APPEL DE COLMAR-METZ. NO 59-13.292. B... BERNARD C/ FOLNY ET AUTRES. PRESIDENT : M. BROUCHOT. - RAPPORTEUR :

M. Z.... - AVOCAT GENERAL : M. AMOR. - AVOCATS : MM. PEIGNOT ET ROQUES.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006957401
Date de la décision : 16/06/1961
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

RESPONSABILITE CIVILE - DOMMAGE - EVALUATION - DATE - DOMMAGE REPARE ANTERIEUREMENT A LA DECISION - DECISION S'EXPRIMANT AU PRESENT - PORTEE

LES JUGES DU FOND QUI S'EXPRIMANT AU PRESENT POUR ENONCER QUE LES INDEMNITES VERSEES PAR UNE COMPAGNIE D'ASSURANCES AUX ENFANTS DE LA VICTIME D'UN ACCIDENT MORTEL, CONSTITUENT UNE REPARATION SUFFISANTE DU PREJUDICE SUBI, INDIQUENT IMPLICITEMENT QU'ILS SE SONT PLACES AU JOUR DE LEUR DECISION POUR EVALUER LE PREJUDICE SOUFFERT.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 16 jui. 1961, pourvoi n°JURITEXT000006957401, Bull. civ.N° 461
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 461

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1961:JURITEXT000006957401
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