SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, AINSI QUE DES PIECES DE LA PROCEDURE, QUE, LE 1ER AVRIL 1953, X... A ETE MORTELLEMENT BLESSE, AU COURS D'UN ACCIDENT DE LA CIRCULATION, PAR LE CAMION AUTOMOBILE CONDUIT PAR LE CHAUFFEUR FOLNY, APPARTENANT A MATZ, LEQUEL ETAIT ASSURE A LA COMPAGNIE D'ASSURANCES GENERALES-ACCIDENTS ;
QUE LA VICTIME LAISSAIT UNE B... ET TROIS Y... MINEURS ;
QUE LA COMPAGNIE D'ASSURANCES VERSA POUR CHACUN DE CES DERNIERS UNE SOMME DE 300.000 FRANCS ;
ATTENDU QUE DAME VEUVE X... AYANT ESTIME CETTE INDEMNITE INSUFFISANTE, A ASSIGNE FOLNY, LES A... MATZ ET LA COMPAGNIE D'ASSURANCES EN PAYEMENT D'UN MILLION DE FRANCS POUR CHACUN DE SES TROIS Y... ;
ATTENDU QUE LE POURVOI FAIT GRIEF A LA DECISION DE NE PAS PERMETTRE A LA COUR DE CASSATION D'EXERCER SON CONTROLE SUR LE POINT DE SAVOIR SI L'INDEMNITE ACCORDEE CORRESPOND BIEN AU PREJUDICE SUBI TEL QU'IL DEVAIT ETRE DETERMINE A LA DATE DU JUGEMENT OU DE L'ARRET ;
MAIS ATTENDU QUE LE JUGEMENT, DONT LA COUR S'EST EXPRESSEMENT APPROPRIE LES MOTIFS, ENONCE QUE LES INDEMNITES VERSEES PAR LA COMPAGNIE D'ASSURANCES CONSTITUAIENT UNE REPARATION SUFFISANTE DU PREJUDICE SUBI PAR LES Y... BERNARD ;
ATTENDU QU'EN S'EXPRIMANT AU PRESENT, LES JUGES DU FOND ONT AINSI IMPLICITEMENT INDIQUE QU'ILS SE SONT PLACES AU JOUR DE LEUR DECISION POUR EVALUER LE PREJUDICE SOUFFERT ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 18 MARS 1959 PAR LA COUR D'APPEL DE COLMAR-METZ. NO 59-13.292. B... BERNARD C/ FOLNY ET AUTRES. PRESIDENT : M. BROUCHOT. - RAPPORTEUR :
M. Z.... - AVOCAT GENERAL : M. AMOR. - AVOCATS : MM. PEIGNOT ET ROQUES.