SUR L'EXCEPTION SOULEVEE PAR LA DEFENSE : ATTENDU QUE X... SOUTIENT QU'EN ORDONNANT PAR DECISION EN DATE DES 21 MAI 1958 ET 18 FEVRIER 1959 DES EXPERTISES MEDICALES, EN VUE DE RECHERCHER S'IL AVAIT ETE MALADE, PENDANT LA PERIODE QU'IL INDIQUAIT, LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE AVAIT IMPLICITEMENT MAIS NECESSAIREMENT ECARTE LE MOYEN TIRE, PAR LA CAISSE PRIMAIRE DE LA DECHEANCE RESULTANT DU DEPOT TARDIF DE LA DEMANDE ;
QUE CES DECISIONS N'AYANT FAIT L'OBJET D'AUCUN RECOURS, AURAIENT ACQUIS, SUR CE POINT, L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE ;
MAIS ATTENDU QUE LE MOYEN, FONDE SUR LA CHOSE JUGEE N'EST PAS D'ORDRE PUBLIC, QU'IL NE RESULTE PAS DE LA DECISION ATTAQUEE NI DES PRODUCTIONS QUE X... L'AIT INVOQUE DEVANT LE JUGE DU FOND ;
QU'IL NE SAURAIT LE FAIRE POUR LA PREMIERE FOIS DEVANT LA COUR DE CASSATION ;
QU'IL ECHET, EN CONSEQUENCE, DE REJETER L'EXCEPTION ;
SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 292 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, ENSEMBLE L'ARTICLE 22 TER DU REGLEMENT INTERIEUR DE LA CAISSE PRIMAIRE DE SECURITE SOCIALE DE BEZIERS-SAINT-PONS ;
ATTENDU QU'AUX TERMES DU PREMIER DE CES TEXTES "EN CAS D'INTERRUPTION DU TRAVAIL, L'ASSURE DOIT ENVOYER A LA CAISSE PRIMAIRE DE SECURITE SOCIALE, DANS LES DEUX JOURS SUIVANT LA DATE DE CETTE INTERRUPTION, ET SOUS LES SANCTIONS PREVUES A SON REGLEMENT INTERIEUR, UNE LETTRE D'AVIS D'INTERRUPTION DE TRAVAIL DONT LE MODELE EST FIXE PAR ARRETE DU MINISTRE DU TRAVAIL ET DE LA SECURITE SOCIALE, ET QUI DOIT COMPORTER LA SIGNATURE DU MEDECIN" ;
QUE LE SECOND EDICTE DES SANCTIONS POUVANT ALLER JUSQU'A LA DECHEANCE DU DROIT AUX INDEMNITES JOURNALIERES POUR LA PERIODE PENDANT LAQUELLE L'ABSENCE DE DECLARATION AVAIT RENDU LE CONTROLE DE LA CAISSE IMPOSSIBLE ;
ATTENDU QUE, POUR CONDAMNER LA CAISSE PRIMAIRE DE SECURITE SOCIALE DE BEZIERS-SAINT-PONS A PAYER A X..., ASSURE SOCIAL, L'INTEGRALITE DES INDEMNITES JOURNALIERES, POUR LA PERIODE DU 20 AVRIL AU 17 JUILLET 1957, BIEN QU'IL N'AIT DECLARE SA MALADIE QUE LE 12 AOUT SUIVANT, APRES SA GUERISON, LA DECISION ATTAQUEE SE BORNE A RELEVER QUE "DANS SON DERNIER RAPPORT, EN DATE DU 6 JUIN 1959, L'EXPERT Y... DECLARAIT QU'AUCUN ELEMENT NE LUI PERMETTAIT DE CONTESTER, A POSTERIORI, LA CONCLUSION DU CERTIFICAT DU MEDECIN TRAITANT AYANT PRESCRIT L'INTERRUPTION DE TRAVAIL" ;
ATTENDU QU'EN DEDUISANT D'UN TEL MOTIF QUE LA DECLARATION TARDIVE DE L'ASSURE N'AVAIT PAS RENDU LE CONTROLE DE LA CAISSE IMPOSSIBLE, LE JUGE DU FOND N'A PAS LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LA DECISION RENDUE ENTRE LES PARTIES PAR LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DE SECURITE SOCIALE DE L'HERAULT LE 2 JUILLET 1959 ;
REMET EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LADITE DECISION ET, POUR ETRE FAIT DROIT LES RENVOIE DEVANT LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DE L'AUDE. NO 59-12.529. CAISSE PRIMAIRE DE SECURITE SOCIALE DE BEZIERS-SAINT-PONS C/ LOUIS X.... PRESIDENT : M. BROUCHOT. - RAPPORTEUR : M. CONSTANT. - AVOCAT GENERAL : M. AMOR. - AVOCATS : MM. ROUVIERE ET NICOLAS. DANS LE MEME SENS : SUR LE NO 1 : 16 NOVEMBRE 1960, BULL. 1960, II, NO 675, P. 460, ET LES ARRETS CITES. A RAPPROCHER : SUR LE NO 2 : 28 NOVEMBRE 1952, BULL. 1952, II, NO 27, P. 17.