SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE LE POURVOI REPROCHE A L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR ADMIS QUE LA DAME VEUVE Y... DEVAIT ETRE AFFILIEE AU REGIME D'ASSURANCE VIEILLESSE AGRICOLE, ALORS QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 1122 DU CODE RURAL, L'ALLOCATION AU CONJOINT SERAIT SUBORDONNEE AU FAIT QUE LE CHEF D'EXPLOITATION A SATISFAIT A TOUTES LES PRESCRIPTIONS LEGALES POUR BENEFICIER LUI-MEME DE LA RETRAITE ET QUE TEL NE SERAIT PAS LE CAS, LORSQUE CELUI-CI COMME DANS L'ESPECE, EXERCE A TITRE PRINCIPAL UNE ACTIVITE NON SALARIEE D'UN AUTRE REGIME ;
MAIS ATTENDU QUE, SUIVANT LE PARAGRAPHE 1ER DE L'ARTICLE 19 DE LA LOI DU 10 JUILLET 1952, LES DEPENSES DE L'ORGANISATION AUTONOME SONT COUVERTES, NOTAMMENT PAR UNE COTISATION A LA CHARGE DE CHAQUE MEMBRE MAJEUR NON SALARIE DEPENDANT DU REGIME ;
QUE L'ARTICLE 20 DE LA MEME LOI FIXE LE MONTANT DE LA COTISATION QUE DOIVENT VERSER A CE TITRE "LES MEMBRES MAJEURS DE LA FAMILLE A... SUR L'EXPLOITATION" ;
QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 9 DU DECRET DU 18 OCTOBRE 1952, VALIDE PAR L'ARTICLE 29 DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1953 "SOUS RESERVE QU'ILS SOIENT MAJEURS ET QU'ILS VIVENT SUR L'EXPLOITATION, LES MEMBRES DE LA FAMILLE DE X..., A SAVOIR LE CONJOINT, LES ASCENDANTS... SONT ASSUJETTIS AU REGIME DE L'ALLOCATION VIEILLESSE AGRICOLE" ;
QUE, DE LA CONFRONTATION DE CES DISPOSITIONS, IL RESULTE QUE DISPOSITIONS, IL RESULTE QE DOIVENT ETRE RATTACHES AU REGIME D'ALLOCATION VIEILLESSE DES PROFESSIONS AGRICOLES, LES MEMBRES MAJEURS DE LA FAMILLE DE X... QUI VIVENT SUR L'EXPLOITATION, ET NOTAMMENT LE CONJOINT ;
QUE LA CIRCONSTANCE QUE LE CHEF D'EXPLOITATION EN RAISON D'UNE ACTIVITE PRINCIPALE NON AGRICOLE, DEVRAIT ETRE PERSONNELLEMENT ASSUJETTI A UN REGIME AUTRE QUE LE REGIME AGRICOLE NE FAIT PAS OBSTACLE AU RATTACHEMENT DE SON CONJOINT A CE DERNIER REGIME, DES LORS QU'IL EST ETABLI QUE CE CONJOINT VIT SUR L'EXPLOITATION ;
ATTENDU QUE LES JUGES DU SECOND DEGRE CONSTATANT QUE LA DAME Y... VIVAIT SUR L'EXPLOITATION AGRICOLE DE SON MARI, LEQUEL EXERCAIT, A TITRE PRINCIPAL, UNE ACTIVITE ARTISANALE ;
D'OU IL SUIT QU'EN DECIDANT QUE LADITE DAME Z... DU REGIME DE L'ASSURANCE VIEILLESSE AGRICOLE, LA COUR D'APPEL, CONTRAIREMENT AUX PRETENTIONS DU POURVOI, N'A PAS VIOLE LES TEXTES VISES AU MOYEN ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 8 OCTOBRE 1959 PAR LA COUR D'APPEL DE RENNES. NO 59-13.171. CAISSE MUTUELLE D'ASSURANCE VIEILLESSE AGRICOLE DU FINISTERE C/ DAME VEUVE Y... ET AUTRE. PRESIDENT : M. BROUCHOT. - RAPPORTEUR : M. VIDAL. - AVOCAT GENERAL : M. AMOR. - AVOCATS : MM. ROUSSEAU ET DE SEGOGNE.