SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 645, 647, 649 ET 651 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, LES ARTICLES 1ER DU DECRET DU 7 SEPTEMBRE 1959, PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 651 SUSVISE ET 58 DE LA LOI DES FINANCES DU 26 DECEMBRE 1959 ;
ATTENDU QUE, SELON L'ARTICLE 1ER DU DECRET PRECITE : "RELEVENT DE LA SEULE ORGANISATION AUTONOME D'ALLOCATION VIEILLESSE DES PROFESSIONS INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES, LES PERSONNES EXERCANT OU AYANT EXERCE LA PROFESSION D'EXPLOITANT FORESTIER, NEGOCIANT EN BOIS, ACHETANT DES COUPES EN VUE DE LA REVENTE DU BOIS DANS DES CONDITIONS TELLES QUE CETTE ACTIVITE COMPORTE INSCRIPTION AU REGISTRE DU COMMERCE OU PAYEMENT D'UNE PATENTE EN TANT QUE COMMERCANT" ;
QUE, D'APRES L'ARTICLE 58 DE LA LOI DU 26 DECEMBRE 1959 "LES DISPOSITIONS DU DECRET DU 7 SEPTEMBRE 1959 AFFILIANT TOUS LES EXPLOITANTS FORESTIERS, NEGOCIANTS EN BOIS, A L'ORGANISATION AUTONOME D'ALLOCATION VIEILLESSE DES PROFESSIONS INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES ONT UN CARACTERE INTERPRETATIF" ;
ATTENDU QUE POUR ADMETTRE QUE LA SCIERIE EXPLOITEE PAR LA SOCIETE MASSON, LAQUELLE EST INSCRITE AU REGISTRE DU COMMERCE, RELEVAIT DU REGIME DES ASSURANCES SOCIALES AGRICOLES, LA SENTENCE CONFIRMATIVE ATTAQUEE ENONCE QUE L'ENTREPRISE SUSVISEE ACHETAIT DES ARBRES SUR PIED QU'ELLE FAISAIT ABATTRE PAR SES BUCHERONS ET DEBITER DANS UNE SCIERIE LUI APPARTENANT, CES BOIS NE RECEVANT QU'UN FACONNAGE SOMMAIRE ;
QU'ELLE EN A DEDUIT QUE LADITE SCIERIE N'ETAIT QUE L'ACCESSOIRE DE L'EXPLOITATION FORESTIERE DONT LE CARACTERE ETAIT AGRICOLE ;
MAIS ATTENDU QU'IL RESULTE DE CES ENONCIATIONS QUE LA SOCIETE MASSON ACHETAIT DES COUPES DE BOIS POUR LES REVENDRE DANS DES CONDITIONS TELLES QUE CETTE ACTIVITE COMPORTAIT INSCRIPTION AU REGISTRE DU COMMERCE ;
QUE LES DISPOSITIONS DU DECRET DU 7 SEPTEMBRE 1959 QUI FONT CORPS AVEC LES TEXTES QU'ELLES INTERPRETENT, DOIVENT S'APPLIQUER A TOUTES LES INSTANCES EN COURS, Y COMPRIS CELLES PENDANTES DEVANT LA COUR DE CASSATION ;
D'OU IL SUIT QUE LA DECISION, CONTRAIRE AUXDITES DISPOSITIONS, N'EST PAS LEGALEMENT JUSTIFIEE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LA DECISION RENDUE LE 9 OCTOBRE 1958, PAR LA COMMISSION REGIONALE D'APPEL DE RENNES ;
REMET EN CONSEQUENCE LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LADITE DECISION, ET POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ANGERS. NO 59-50.555. CAISSE PRIMAIRE DE SECURITE SOCIALE D'ILE-ET-VILAINE C/ SOCIETE MASSON GEORGES ET AUTRE. PRESIDENT : M. BROUCHOT. - RAPPORTEUR : M. VIDAL. - AVOCAT GENERAL : M. AMOR. - AVOCATS : MM. HERSANT, LE BRET ET ROUSSEAU. DANS LE MEME SENS : 16 JUIN 1961, BULL. 1961, II, NO 464, P. 33. A RAPPROCHER : 26 JANVIER 1959, BULL. 1959, II, NO 95, P. 63. 8 MARS 1961, BULL. 1961, II, NO 195, P. 142.