SUR LE MOYEN UNIQUE PRIS EN SES DEUX BRANCHES : VU LES ARTICLES 2, PARAGRAPHE 1 ET 2 ET 10 DU DECRET DU 2 NOVEMBRE 1953, 10 ET 11 DE CE MEME DECRET, MODIFIE PAR LE DECRET DU 25 NOVEMBRE 1955, 6 DU DECRET DU 25 NOVEMBRE 1955 ;
ATTENDU QUE SELON LE PREMIER DE CES TEXTES, "L'ENTREE EN JOUISSANCE DE L'ALLOCATION VIEILLESSE DES TRAVAILLEURS NON SALARIES DES PROFESSIONS ARTISANALES EST FIXEE AU PREMIER JOUR DU TRIMESTRE CIVIL QUI SUIT LA RECEPTION DE LA DEMANDE, SANS POUVOIR ETRE ANTERIEUR AU 65E ANNIVERSAIRE ;
A LA DEMANDE DES INTERESSES, L'ENTREE EN JOUISSANCE DE L'ALLOCATION PEUT ETRE AJOURNEE AU-DELA DU 65E ANNIVERSAIRE. DANS CE CAS, L'ALLOCATION EST MAJOREE SUIVANT LE BAREME FIXE PAR L'ARRETE DU MINISTRE DU TRAVAIL ET DE LA SECURITE SOCIALE. " ;
QUE L'ARTICLE 1ER DE CET ARRETE PREVOIT QU'EN CAS D'AJOURNEMENT DU SERVICE DE L'ALLOCATION VIEILLESSE DES PROFESSIONS ARTISANALES, LE NOMBRE DES POINTS D'ALLOCATION ACQUIS EST MAJORE D'AUTANT DE FOIS 2% QU'IL Y A DE TRIMESTRES CIVILS ENTIERS ENTRE LA DATE D'OUVERTURE DU DROIT ET LA DATE D'ENTREE EN JOUISSANCE ;
QUE L'ARTICLE 10 DU DECRET DU 2 NOVEMBRE 1953 DISPOSE QUE L'ALLOCATION A LAQUELLE PEUVENT PRETENDRE, A PARTIR DE 65 ANS, LES ARTISANS AYANT COTISE SE COMPOSE : 1ER D'UNE ALLOCATION DE BASE, DONT LE MONTANT EST EGAL A CELLE RESULTANT DE L'APPLICATION DE L'ARTICLE 8, SOIT DE LA MOITIE DU TAUX MINIMUM DE L'ALLOCATION AUX VIEUX TRAVAILLEURS SALARIES ;
ATTENDU QUE, POUR ADMETTRE QUE X... AVAIT DROIT AU BENEFICE DE L'ALLOCATION DE RECONSTITUTION DE CARRIERE, PREVUE PAR LES ARTICLES 10 ET 11 DU DECRET DU 2 NOVEMBRE 1953, MODIFIE PAR LE DECRET DU 25 NOVEMBRE 1955, LES JUGES DU FOND OBSERVENT QUE L'INTERESSE, DONT LE 65E ANNIVERSAIRE SE SITUAIT AU 14 MAI 1955, AVAIT EXERCE SANS INTERRUPTION SON ACTIVITE ARTISANALE DEPUIS 1923 ;
QU'AYANT CONTINUE A COTISER, DANS LES CONDITIONS PREVUES PAR LE DECRET DU 25 NOVEMBRE 1955 ET L'ALLOCATION LUI AYANT ETE ACCORDEE, AVEC JOUISSANCE DIFFEREE, L'ARTICLE 6 DU DECRET PORTANT LA MEME DATE NE POUVAIT LUI ETRE OPPOSE, LA LIQUIDATION DE LADITE ALLOCATION N'AYANT ETE EFFECTUEE QUE POUR ORDRE ;
MAIS ATTENDU, EN PREMIER LIEU, QUE LA LIQUIDATION DE L'ALLOCATION AVAIT ETE REGULIEREMENT FAITE A LA DATE DU DEPOT DE LA DEMANDE, SOIT AU 6 JUIN 1955 ET QUE LES COTISATIONS VERSEES PAR X..., APRES SON 65E ANNIVERSAIRE, NE POUVAIENT AVOIR POUR EFFET DE PROVOQUER UNE NOUVELLE LIQUIDATION MAIS UN NOUVEAU DECOMPTE DE L'ALLOCATION ;
ATTENDU, EN SECOND LIEU, QUE LE DECRET DU 25 NOVEMBRE 1955 QUI A SUBSTITUE A L'ALLOCATION DE BASE DE L'ARTICLE 10 DU DECRET DU 2 NOVEMBRE 1953, L'ALLOCATION DE RECONSTITUTION DE CARRIERE, N'ETAIT PAS APPLICABLE AUX ARTISANS AYANT DEPOSE LEUR DEMANDE AVANT LE 1ER JANVIER 1956 ;
D'OU IL SUIT QU'EN DECIDANT QU'IL NE DEVAIT PAS ETRE TENU COMPTE DE L'ALLOCATION DE BASE CI-DESSUS VISEE, MAIS DE LA SEULE ALLOCATION DE RECONSTITUTION DE CARRIERE, LA COMMISSION REGIONALE D'APPEL N'A PAS DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LA DECISION RENDUE ENTRE LES PARTIES PAR LA COMMISSION REGIONALE D'APPEL DE PARIS LE 2 JUILLET 1958 ;
REMET EN CONSEQUENCE LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LADITE DECISION ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS. NO 58-51.773. CAISSE ARTISANALE INTERPROFESSIONNELLE DE RETRAITE VIEILLESSE DE LA SEINE C/ X... MARCEL. PRESIDENT : M. BROUCHOT. - RAPPORTEUR : M. VIDAL. - AVOCAT GENERAL : M. AMOR.