SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, CONTRADICTION DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE. ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DEBOUTE LA DAME X... DE SA DEMANDE DE TITULARISATION, TOUT EN LA DECLARANT FONDEE A PRETENDRE A DES DOMMAGES-INTERETS DU FAIT DE L'INOBSERVATION A SON EGARD PAR LA CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DES BOUCHES-DU-RHONE DES DISPOSITIONS DE LA CONVENTION COLLECTIVE, ALORS QUE DAME X... AURAIT DU, AUX TERMES DE LADITE CONVENTION COLLECTIVE, ETRE TITULARISEE APRES SIX MOIS DE PRESENCE EFFECTIVE ET QU'AYANT REMPLI CETTE CONDITION AU 10 AVRIL 1952, LES JUGES D'APPEL NE POUVAIENT, D'UNE PART, LUI RECONNAITRE DROIT A DES DOMMAGES-INTERETS ET, D'AUTRE PART, NE PAS ORDONNER SA TITULARISATION A COMPTER DE CETTE DATE ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE. TOUT EN RELEVANT QUE LA CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DES BOUCHES-DU-RHONE COMMETTAIT DE FACON COURANTE DES INFRACTIONS AUX DISPOSITIONS DE LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE TRAVAIL DU PERSONNEL DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE DU 8 FEVRIER 1957, NOTAMMENT EN SE DEROBANT, EN CAS DE BESOIN DE PERSONNEL TITULAIRE, A L'OBLIGATION DE FAIRE APPEL PAR PRIORITE A LA CANDIDATURE DES AGENTS AUXILIAIRES QU'ELLE EMPLOIE A TITRE TEMPORAIRE, A OBSERVE "QUE SI CES PRATIQUES AVAIENT POUR RESULTAT DE PREJUDICIER AUX AGENTS AUXILIAIRES QUI DEMANDAIENT A ETRE TITULARISES, ELLES NE SAURAIENT CEPENDANT ETRE CONSTITUTIVES D'UN DROIT A TITULARISATION DANS UN EMPLOI, MAIS SEULEMENT D'UN DROIT A DES DOMMAGES-INTERETS EN REPARATION DU PREJUDICE INJUSTEMENT CAUSE DEPUIS LE JOUR DE LA DEMANDE DE TITULARISATION" ;
ATTENDU, EN EFFET, QUE MEME EN ADMETTANT QUE LA CONVENTION COLLECTIVE SUSVISEE AIT DONNE A DAME X... UN DROIT A ETRE TITULARISEE, SOUS RESERVE DE REMPLIR CERTAINES CONDITIONS, LA CAISSE N'ETAIT TENUE QUE D'UNE OBLIGATION DE FAIRE, DONT L'INEXECUTION SE RESOUT EN DOMMAGES-INTERETS ;
D'OU IL SUIT QU'EN DECLARANT QUE L'INOBSERVATION PAR LA CAISSE DES DISPOSITIONS DE LA CONVENTION COLLECTIVE NE SAURAIT ETRE GENERATRICE POUR L'INTERESSEE D'AUTRES DROITS QUE CEUX A DES DOMMAGES-INTERETS, L'ARRET ATTAQUE QUI N'EST ENTACHE D'AUCUNE CONTRADICTION DE MOTIFS, A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 1ER FEVRIER 1960 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE. NO 60-40.586. DAME X... C/ CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DES BOUCHES-DU-RHONE. PRESIDENT : M. VERDIER. - RAPPORTEUR : M. JEANNIOT. - AVOCAT GENERAL : M. LINDON. - AVOCAT : M. RAVEL.