SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 23 DU LIVRE 1ER DU CODE DU TRAVAIL ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, POUR DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DEBOUTE GUEROUT DE SA DEMANDE EN PAYEMENT DE DOMMAGES-INTERETS POUR AVOIR ETE LICENCIE ABUSIVEMENT PAR LA SOCIETE ANONYME DES ETABLISSEMENTS TOUFFET FRERES LORS DE SON INCULPATION POUR VOL, QUI FUT SUIVIE D'UNE DECISION D'ACQUITTEMENT, AUX MOTIFS QUE LES PRESOMPTIONS REUNIES AU COURS DE L'INFORMATION AVAIENT ETE SUFFISAMMENT GRAVES POUR ENTRAINER SON RENVOI EN CORRECTIONNELLE ET QU'IL AVAIT ETE RELAXE AU SIMPLE BENEFICE DU DOUTE, ET QUE GUEROUT NE RAPPORTAIT PAS LA PREUVE DE LA MALVEILLANCE DE SON EMPLOYEUR, ALORS QUE L'ARRET N'EXAMINE PAS SI LE RENVOI N'AVAIT PAS PRESENTE EN TOUS CAS UN CARACTERE DE LEGERETE BLAMABLE, QU'UN EMPLOYEUR NE PEUT SANS LEGERETE PRONONCER UN RENVOI POUR FAUTE LOURDE AVANT QUE LA DECISION CORRECTIONNELLE N'AIT CONFIRME SES SOUPCONS, QUE D'AILLEURS L'ARRET DENATURE LE JUGEMENT CORRECTIONNEL QUI DECLARE QUE GUEROUT N'AVAIT PAS DEPASSE LA TOLERANCE ADMISE EN DISPOSANT DES DENREES LITIGIEUSES, QU'ENFIN L'ARRET EST INSUFFISAMMENT MOTIVE SUR L'ABSENCE DE MALVEILLANCE DE LA PART DE L'EMPLOYEUR ET A OMIS DE REPONDRE AUX CONCLUSIONS FAISANT ETAT DU FAIT QUE LA PLAINTE ET LE LICENCIEMENT AVAIENT SUIVI DE PRES DES INTERVENTIONS SYNDICALES PROVOQUEES PAR GUEROUT ET S'EXPLIQUAIENT PAR LE DESIR DE L'EMPLOYEUR DE SE DEBARRASSER DE LUI ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL CONSTATE QUE SI GUEROUT AVAIT DISPOSE DE QUELQUES DENREES APPARTENANT A SON EMPLOYEUR, IL AVAIT ETE RELAXE AU MOTIF QU'IL N'AVAIT PAS ETE ETABLI QU'IL EUT DEPASSE LA TOLERANCE ADMISE ET QUE SON INTENTION FRAUDULEUSE N'ETAIT PAS SUFFISAMMENT DEMONTREE ; QUE SON LICENCIEMENT N'ETAIT INTERVENU QU'APRES SON INCULPATION ET QUE LES PRESOMPTIONS REUNIES AU COURS DE L'INFORMATION AVAIENT ETE SUFFISAMMENT GRAVES POUR ENTRAINER UN RENVOI EN CORRECTIONNELLE ET UNE RELAXE AU SIMPLE BENEFICE DU DOUTE ;
QUE SON EMPLOYEUR ETAIT FONDE, DANS L'INTERET DE LA BONNE MARCHE DE SON ENTREPRISE, A ELOIGNER UN SALARIE FAISANT L'OBJET DE TELS SOUPCONS QUANT A SA PROBITE PROFESSIONNELLE ;
QUE GUEROUT NE RAPPORTAIT PAS LA PREUVE DE LA MALVEILLANCE DE SON EMPLOYEUR ;
QU'EN EN DEDUISANT QUE GUEROUT N'AVAIT PAS ETABLI QUE SON EMPLOYEUR EUT COMMIS UNE FAUTE NI AGI DANS UNE INTENTION VEXATOIRE OU AVEC UNE LEGERETE BLAMABLE DANS L'EXERCICE DE SON DROIT DE METTRE FIN AU CONTRAT, ET EN DEBOUTANT GUEROUT DE SA DEMANDE EN DOMMAGES-INTERETS POUR CONGEDIEMENT ABUSIF, LES JUGES DU FOND, QUI ONT REPONDU AUX CONCLUSIONS, ONT DONNE UNE BASE LEGALE A LEUR DECISION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 30 MARS 1960 PAR LA COUR D'APPEL DE ROUEN. NO 60-40.553. GUEROUT C/ SOCIETE DES ETABLISSEMENTS TOUFFET. PRESIDENT : M. VERDIER. - RAPPORTEUR : M. LAROQUE. - AVOCAT GENERAL : M. LINDON. - AVOCAT : M. GOUTET. DANS LE MEME SENS : 16 FEVRIER 1956, BULL. 1956, IV, NO 163, P. 119.