SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 23 DU LIVRE 1ER, DU CODE DU TRAVAIL ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE LE JUGEMENT ATTAQUE A CONSIDERE COMME ABUSIF LE LICENCIEMENT DE ROSET, AUX MOTIFS QUE SON EMPLOYEUR LUI AVAIT INTERDIT DE TRAVAILLER PENDANT LE DELAI-CONGE ET QU'EN OUTRE IL APPARAISSAIT BIEN QUE L'ACTION SYNDICALE DE ROSET AIT ETE LE MOTIF DE SON CONGEDIEMENT ;
ALORS QUE LE SEUL FAIT D'INVITER L'EMPLOYE, AUQUEL A ETE VERSEE L'INDEMNITE DE PREAVIS A ABANDONNER SON EMPLOI AVANT LA FIN DU PRE-AVIS, NE SAURAIT CONFERER AU LICENCIEMENT UN CARACTERE ABUSIF ;
QU'AU SURPLUS, ROSET RECONNAISSAIT LUI-MEME, AINSI QUE LE RELEVE LE CONSEIL DES PRUD'HOMMES, S'ETRE RENDU COUPABLE DE FAUTES, CE QUI JUSTIFIAIT EN SOI SON CONGEDIEMENT, SANS QUE LES MOTIFS DU JUGEMENT ATTAQUE, D'AILLEURS HYPOTHETIQUES, D'APRES LESQUELS IL APPARAISSAIT QUE SON LICENCIEMENT AURAIT PU AVOIR POUR ORIGINE SON ACTIVITE SYNDICALE, AIENT PU REVELER L'EXISTENCE D'UNE FAUTE DE L'EMPLOYEUR DANS L'EXERCICE DE SON DROIT DE METTRE FIN AU CONTRAT DE TRAVAIL, LE CONGEDIEMENT SE TROUVANT EN TOUT ETAT DE CAUSE JUSTIFIE PAR LES FAUTES NON CONTESTEES COMMISES PAR ROSET ;
MAIS ATTENDU QUE LE JUGEMENT ATTAQUE RELEVE QUE ROSET, QUI TRAVAILLAIT DEPUIS HUIT ANS AU SERVICE DES ETABLISSEMENTS GESLOT-VOREUX EN QUALITE DE MENUISIER, A ETE CONGEDIE BRUSQUEMENT PAR LETTRE RECOMMANDEE EN DATE DU 11 JUIN 1959 AVEC PREAVIS D'UN MOIS ;
QUE CETTE LETTRE NE DONNAIT AUCUN MOTIF ET SE BORNAIT A SIGNIFIER LE LICENCIEMENT AVEC CESSATION IMMEDIATE DU TRAVAIL ;
QUE, PAR LE MEME COURRIER, LA SOCIETE REGLAIT A ROSET PAR MANDAT, OUTRE LE SALAIRE ET L'INDEMNITE DE CONGE PAYE QUI LUI ETAIENT DUS, LA SOMME CORRESPONDANT A UN MOIS DE PREAVIS ;
ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND ONT PU ESTIMER QUE LE SEUL REPROCHE QUE LA SOCIETE GESLOT-VOREUX A FAIT A ROSET, AU COURS DES DEBATS, A SAVOIR QUELQUES RETARDS A SON ARRIVEE A L'ATELIER, ETAIT MAL FONDE, ETANT DONNE QUE CET OUVRIER AVAIT UN HORAIRE SPECIAL DE TRAVAIL, QUI LUI PERMETTAIT DE RATTRAPER EVENTUELLEMENT SES RETARDS ;
ATTENDU QUE LE JUGEMENT ATTAQUE RELEVE, D'AUTRE PART, QUE ROSET A VERSE AUX DEBATS COPIE D'UNE LETTRE QUE LE SECRETAIRE DE SON SYNDICAT A ADRESSE A LA SOCIETE GESLOT-VOREUX LE 6 JUIN 1959, PAR LAQUELLE IL LUI DEMANDAIT DE PROCEDER A DES ELECTIONS DE DELEGUES DU PERSONNEL AU SEIN DE L'ETABLISSEMENT, QUI COMPTAIT UNE CENTAINE DE SALARIES ET N'AVAIT PAS ENCORE DE DELEGUES DU PERSONNEL ;
QUE LA SOCIETE N'A PAS DENIE AVOIR RECU CETTE LETTRE ET N'Y AVOIR PAS REPONDU, QUE, QUELQUES JOURS PLUS TARD, LE SECRETAIRE DU SYNDICAT ADRESSAIT A LA SOCIETE GESLOT-VOREUX UNE LETTRE RECOMMANDEE INDIQUANT LES CANDIDATS TITULAIRES AUX ELECTIONS DE DELEGUES DU PERSONNEL, EN TETE DESQUELS FIGURAIT LE NOM DE ROSET ;
ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND ONT PU DEDUIRE DE CES CIRCONSTANCES DE FAIT QUE ROSET AVAIT UNE CERTAINE ACTIVITE SYNDICALE AU SEIN DE L'ENTREPRISE ET QU'IL APPARAISSAIT BIEN AINSI QUE LE VERITABLE ET SEUL MOTIF DU LICENCIEMENT AVAIT ETE CETTE ACTIVITE SYNDICALE ;
D'OU IL SUIT QU'ABSTRACTION FAITE DE MOTIFS SURABONDANTS, LE JUGEMENT ATTAQUE, DONT LES MOTIFS NE SONT NULLEMENT HYPOTHETIQUES, A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 5 FEVRIER 1960. NO 60-40.398. S.A.R.L. "GESLOT-VOREUX" C/ ROSET. PRESIDENT : M. VERDIER. - RAPPORTEUR : M. JEANNIOT. - AVOCAT GENERAL : M. LINDON. - AVOCATS : MM. FORTUNET, NICOLAS.