SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 23 DU LIVRE 1ER DU CODE DU TRAVAIL ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 ;
ATTENDU QUE LA FAUTE D'UN SALARIE, DONT LA GRAVITE REND IMPOSSIBLE LA CONTINUATION DE L'EXECUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL, MEME PENDANT LA DUREE LIMITEE DU DELAI-CONGE, JUSTIFIE LA RUPTURE IMMEDIATE DE CE CONTRAT ;
ATTENDU QUE GUETTA, EMPLOYE AU SERVICE DE LA SOCIETE INDUSTRIELLE DE LIAISONS ELECTRIQUES EN QUALITE D'OUVRIER PEINTRE, AYANT FAIT L'OBJET D'AVERTISSEMENTS POUR RETARDS INJUSTIFIES ET AYANT ETE SURPRIS LE 1ER JUIN 1959 EN TRAIN DE NETTOYER SON SCOOTER PERSONNEL PENDANT LES HEURES DE TRAVAIL, A ETE CONGEDIE LE MEME JOUR AVEC PREAVIS DE DEUX MOIS ;
QU'AU COURS DE L'EXECUTION DU DELAI-CONGE, LE 5 JUIN 1959, IL INJURIA ET MENACA SON CHEF D'ATELIER QUI LUI FAISAIT OBSERVER QU'IL AVAIT OMIS DE POINTER A SON ARRIVEE AU TRAVAIL ;
QUE GUETTA FUT ALORS RENVOYE SUR LE CHAMP ;
OR ATTENDU QUE POUR CONDAMNER LA SOCIETE INDUSTRIELLE DE LIAISONS ELECTRIQUES A PAYER A SON OUVRIER LA SOMME DE QUATRE-VINGTS MILLE FRANCS REPRESENTANT UNE INDEMNITE DE PREAVIS AFFERENTE A LA PERIODE RESTANT A COURIR JUSQU'A L'EXPIRATION DU DELAI-CONGE, LE JUGEMENT ATTAQUE QUI, APRES UNE ENQUETE A LA BARRE, A CONSTATE QUE GUETTA AVAIT PROFERE DES INJURES ET ADRESSE DE GRAVES MENACES A L'EGARD DE SON CHEF D'ATELIER, A NEANMOINS CONSIDERE QUE CETTE FAUTE GRAVE AYANT ETE COMMISE POSTERIEUREMENT A LA RUPTURE DU CONTRAT ET DU CONGEDIEMENT INITIAL NE POUVAIT JUSTIFIER LA PRIVATION D'UNE INDEMNITE DE PREAVIS ;
QU'EN STATUANT AINSI, LES JUGES DU FOND ONT FAUSSEMENT APPLIQUE ET, PAR SUITE, VIOLE LE TEXTE SUSVISE ET N'ONT PAS DONNE DE BASE LEGALE A LEUR DECISION ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LA DECISION RENDUE LE 16 JUILLET 1959, PAR LE CONSEIL DES PRUD'HOMMES DE LA SEINE ;
REMET EN CONSEQUENCE LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LA DITE DECISION, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE CONSEIL DES PRUD'HOMMES DE VERSAILLES. NO 60-40.030 SOCIETE INDUSTRIELLE DE LIAISONS ELECTRIQUES C/ GUETTA. PRESIDENT : M. VERDIER. - RAPPORTEUR : M. JEANNIOT. - AVOCAT GENERAL : M. LINDON. - AVOCAT : M. GALLAND.