La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/06/1961 | FRANCE | N°JURITEXT000006957752

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 1961, JURITEXT000006957752


SUR LE PREMIER MOYEN : PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE ;

ATTENDU QUE Y..., PROPRIETAIRE D'UN APPARTEMENT SIS A NICE, ... EN LOCATION A Z..., FAIT GRIEF EN SON POURVOI A L'ARRET ATTAQUE, QUI CONFIRME LA DECISION DU PREMIER JUGE SANS EN ADOPTER LES MOTIFS, D'AVOIR OMIS TOTALEMENT D'EXAMINER L'UN DES MOYENS REPRIS DANS SES CONCLUSIONS D'APPEL ET QUI FORMAIENT LE SOUTIEN DE SA DEMANDE TENDANT A FAIRE CONSTATER L'ABSENCE DE DROIT AU MAINTIEN DANS LES LIEUX, DE Z..., A SAVOIR QUE LE MOYEN FONDE SUR L'ARTICLE 45 DE LA LOI

DU 1ER SEPTEMBRE 1948, A RAISON DE CE QUE L'APPARTEME...

SUR LE PREMIER MOYEN : PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE ;

ATTENDU QUE Y..., PROPRIETAIRE D'UN APPARTEMENT SIS A NICE, ... EN LOCATION A Z..., FAIT GRIEF EN SON POURVOI A L'ARRET ATTAQUE, QUI CONFIRME LA DECISION DU PREMIER JUGE SANS EN ADOPTER LES MOTIFS, D'AVOIR OMIS TOTALEMENT D'EXAMINER L'UN DES MOYENS REPRIS DANS SES CONCLUSIONS D'APPEL ET QUI FORMAIENT LE SOUTIEN DE SA DEMANDE TENDANT A FAIRE CONSTATER L'ABSENCE DE DROIT AU MAINTIEN DANS LES LIEUX, DE Z..., A SAVOIR QUE LE MOYEN FONDE SUR L'ARTICLE 45 DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948, A RAISON DE CE QUE L'APPARTEMENT N'AVAIT ETE LOUE EN MEUBLE QUE DE FACON PARTIELLE ET QUE DE TOUTE MANIERE, IL CONSTITUAIT LE DOMICILE DU BAILLEUR ;

MAIS ATTENDU QUE LE PREMIER JUGE AVAIT RELEVE, POUR ECARTER L'APPLICATION DE L'ARTICLE 45 DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948, QUE LA LOCATION DE L'APPARTEMENT LITIGIEUX A ETE CONSENTIE PAR LE DOCTEUR Y... EN 1948 AU DOCTEUR Z... QUI S'Y EST INSTALLE COMME MEDECIN, QUE CETTE LOCATION S'EST DEJA POURSUIVIE PENDANT 12 ANS, QU'AUSSITOT APRES LA CONCLUSION DE CETTE CONVENTION, LE DOCTEUR Y..., QUI OCCUPAIT AUPARAVANT L'APPARTEMENT, EST PARTI A PARIS, OU IL S'EST LUI-MEME INSTALLE COMME MEDECIN ;

ATTENDU QU'EN CONFIRMANT DANS TOUTES SES DISPOSITIONS LA DECISION DU PREMIER JUGE, LA COUR D'APPEL EN A NECESSAIREMENT ADOPTE LES MOTIFS, DESQUELS IL RESULTAIT QUE LE DOCTEUR Y... AVAIT DEFINITIVEMENT TRANSFERE DE NICE A PARIS SON PRINCIPAL ETABLISSEMENT ET QUE DES LORS LA LOCATION NE PORTAIT PAS SUR DES LOCAUX CONSTITUANT ENCORE SON DOMICILE ET DEVANT PAR SUITE ETRE REGIS PAR LES DISPOSITIONS DES ALINEAS 2 ET 4 DE L'ARTICLE 45 DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948 ;

ATTENDU QUE PAR CE MOTIF DE PUR DROIT, LA DECISION ATTAQUEE SE TROUVE SUR CE POINT LEGALEMENT JUSTIFIEE ;

SUR LE DEUXIEME MOYEN : PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 10 PARAGRAPHE 2, DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948, VIOLATION DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE ;

ATTENDU QUE Y... REPROCHE EN OUTRE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR ACCORDE AU DOCTEUR Z... LE DROIT AU MAINTIEN DANS UN APPARTEMENT QU'IL N'OCCUPAIT PLUS DEPUIS PLUSIEURS ANNEES, SOUS PRETEXTE QUE LE DOCTEUR Z... N'EXERCAIT SA PROFESSION EN COTE-D'IVOIRE QUE DE FACON TEMPORAIRE, CE QUI CONSTITUAIT UN MOTIF LEGITIME DE NON-OCCUPATION BIEN QUE LA DUREE DE SON SEJOUR NE PUISSE POUR LE MOMENT ETRE FIXEE, ALORS QUE D'UNE PART UNE ABSENCE TOTALE DE PLUSIEURS ANNEES NE PEUT ETRE JUSTIFIEE PAR UN MOTIF LEGITIME QUE DANS LA PERSPECTIVE D'UN PROCHE RETOUR DU LOCATAIRE, ELEMENT QUI FAISAIT TOTALEMENT DEFAUT EN L'ESPECE, ET ALORS QUE D'AUTRE PART, LA COUR D'APPEL A LAISSE SANS REPONSE LE MOYEN PAR LEQUEL LE BAILLEUR CONTESTAIT DANS SES CONCLUSIONS D'APPEL LA LEGITIMITE DU MOTIF D'ABSENCE INVOQUE PAR LE DOCTEUR Z... EN FAISANT VALOIR QUE LA PROFESSION DE CE DERNIER CONSISTAIT A ETRE MEDECIN A NICE, QU'AUCUNE RAISON PROFEFESSIONNELLE N'AVAIT NECESSITE SON DEPART EN COTE-D'IVOIRE ET QUE LES ARTICLES 16 ET 64 DU CODE DE DEONTOLOGIE MEDICALE S'OPPOSAIENT A CE QU'IL AIT A LA FOIS UNE CLINIQUE OUVERTE A CAGNOA (COTE-D'IVOIRE) ET UN DEUXIEME CABINET A NICE ;

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, APPRECIANT LES FAITS AU REGARD DES DISPOSITIONS DU DECRET DU 9 AOUT 1953 QUI PREVOIT QUE LORSQUE L'OCCUPANT EST TENU PAR SES OBLIGATIONS PROFESSIONNELLES, A RESIDER TEMPORAIREMENT HORS DE LA FRANCE METROPOLITAINE, LA DUREE D'OCCUPATION PEUT ETRE REDUITE A SIX MOIS POUR UNE PERIODE DE TROIS ANNEES, RELEVE D'UNE PART QU'IL RESULTE D'UNE LETTRE DU PRESIDENT DU TRIBUNAL DE CAGNOA, DU 12 DECEMBRE 1958 QUE LE DOCTEUR Z..., CONTRAIREMENT AUX ALLEGATIONS DE LA RUMEUR PUBLIQUE, NE S'EST PAS INSTALLE DEFINITIVEMENT DANS CETTE VILLE, QU'IL EST VENU SEULEMENT, EN REMPLACEMENT DU DOCTEUR EON X..., QUI, NOMME MINISTRE DE LA SANTE PUBLIQUE AU DAHOMEY, A ETE CONTRAINT DE QUITTER CAGNOA, QUE CE REMPLACEMENT N'EST QUE TEMPORAIRE ET NE DOIT PERSISTER QUE JUSQU'A CE QU'UNE SOLUTION DEFINITIVE PUISSE INTERVENIR EN CE QUI CONCERNE LE CABINET DU DOCTEUR EON X... ;

D'AUTRE PART, QUE LE DOCTEUR Z..., QUI AUPARAVANT EXERCAIT SA PROFESSION DE MEDECIN DANS L'APPARTEMENT LITIGIEUX, ... A NICE DEMEURE TOUJOURS REGULIEREMENT INSCRIT A CE TITRE SUR LA LISTE DRESSEE PAR L'ORDRE DES MEDECINS DU DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES, QU'IL A TOUJOURS PAYE SES IMPOTS Y COMPRIS CEUX DE L'ANNEE 1959 A NICE, AINSI QUE L'ATTESTENT UN CERTIFICAT DELIVRE PAR L'INSPECTEUR CENTRAL DES CONTRIBUTIONS DIRECTES A NICE ET UN EXTRAIT DES ROLES DU RECEVEUR PERCEPTEUR DE CETTE VILLE ;

ATTENDU QU'AYANT AINSI ETABLI PAR CES CONSTATATIONS DE FAIT QUI SONT SOUVERAINES QUE L'ABSENCE DU DOCTEUR Z... HORS DE LA FRANCE METROPOLITAINE N'EST QUE TEMPORAIRE, QU'ELLE EST MOTIVEE PAR DES RAISONS D'ORDRE PROFESSIONNEL, QUE D'AUTRE PART LE DOCTEUR Z... A MAINTENU SON DOMICILE DANS L'APPARTEMENT LITIGIEUX ET QU'IL N'A DONC PAS QUITTE CELUI-CI DEFINITIVEMENT SANS ESPOIR D'UN PROCHE RETOUR, LA COUR D'APPEL A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 17 MARS 1960 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX ;

NO 60-20.226. EPOUX Y... C/ DOCTEUR Z.... PRESIDENT : M. VERDIER. - RAPPORTEUR : M. DUPIN. - AVOCAT GENERAL : M. LINDON. - AVOCATS : MM. MARTIN-MARTINIERE ET LABBE.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006957752
Date de la décision : 14/06/1961
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1° JUGEMENTS ET ARRETS - CONCLUSIONS - ABSENCE DE REPONSE - BAIL A LOYER - MEUBLE - MAINTIEN DANS LES LIEUX - INOPPOSABILITE.

1° LE PROPRIETAIRE D'UN APPARTEMENT NE SAURAIT FAIRE GRIEF A L'ARRET QUI ACCORDE LE DROIT AU MAINTIEN DANS LES LIEUX A SON LOCATAIRE D'AVOIR OMIS D'EXAMINER LE MOYEN REPRIS DANS SES CONCLUSIONS ET FONDE SUR L'ARTICLE 45 DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948 A RAISON DE CE QUE L'APPARTEMENT N'AVAIT ETE LOUE EN MEUBLE QUE PARTIELLEMENT ET QUE DE TOUTE MANIERE IL CONSTITUAIT LE DOMICILE DU BAILLEUR, DES LORS QUE LE PREMIER JUGE DONT LA COUR, A NECESSAIREMENT ADOPTE LES MOTIFS EN CONFIRMANT SA DECISION, AVAIT ECARTE L'APPLICATION DE L'ARTICLE 45 DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948, EN CONSTATANT QUE CETTE LOCATION S'ETAIT DEJA POURSUIVIE PENDANT DOUZE ANS ET QUE LE PROPRIETAIRE AVAIT TRANSFERE DEFINITIVEMENT AILLEURS SON PRINCIPAL ETABLISSEMENT.

2° BAIL A LOYER (LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948) - MAINTIEN DANS LES LIEUX - CONDITIONS - OCCUPATION EFFECTIVE - DUREE - DECRET DU 9 AOUT 1953 - MEDECIN EFFECTUANT UN REMPLACEMENT OUTRE-MER.

2° DES LORS QU'APPRECIANT LES FAITS AU REGARD DES DISPOSITIONS DU DECRET DU 9 AOUT 1953 QUI PREVOIT QUE LORSQUE L'OCCUPANT EST TENU PAR SES OBLIGATIONS PROFESSIONNELLES A RESIDER TEMPORAIREMENT HORS DE LA FRANCE METROPOLITAINE, LA DUREE D'OCCUPATION PEUT ETRE REDUITE A SIX MOIS POUR UNE PERIODE DE TROIS ANS, LA COUR D'APPEL RELEVE, D'UNE PART, QUE LE LOCATAIRE NE S'EST PAS INSTALLE DEFINITIVEMENT EN COTE-D'IVOIRE, QU'IL EST VENU SEULEMENT TEMPORAIREMENT EN REMPLACEMENT D'UN MEDECIN NOMME MINISTRE DE LA SANTE PUBLIQUE ET, D'AUTRE PART, QU'AYANT EXERCE SA PROFESSION DE MEDECIN DANS L'APPARTEMENT LITIGIEUX, IL DEMEURE TOUJOURS REGULIEREMENT INSCRIT A CE TITRE SUR LA LISTE DRESSEE PAR L'ORDRE DES MEDECINS ET A TOUJOURS PAYE SES IMPOTS, ET QU'ELLE ETABLIT AINSI QUE L'ABSENCE DU LOCATAIRE HORS DE LA FRANCE METROPOLITAINE N'EST QUE TEMPORAIRE ET MOTIVEE POUR DES RAISONS D'ORDRE PROFESSIONNEL ET QU'IL A MAINTENU SON DOMICILE DANS L'APPARTEMENT LITIGIEUX QU'IL N'A PAS QUITTE DEFINITIVEMENT, L'ARRET, QUI LUI ACCORDE LE DROIT AU MAINTIEN DANS LES LIEUX SE TROUVE EN CONSEQUENCE LEGALEMENT JUSTIFIE.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 14 jui. 1961, pourvoi n°JURITEXT000006957752, Bull. civ.N° 638
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 638

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1961:JURITEXT000006957752
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award